"> Actualités – Page 8 – Cabinet Ghali Laraqui

Une vague de faillites de TPME est attendue pour fin 2020 début 2021

Une vague de faillites de TPME est attendue pour fin 2020 début 2021

Les acteurs économiques et les experts sont unanimes. Une vague de faillites est attendue pour fin 2020 et début 2021 dont le nombre pourrait bien dépasser pour la première fois la barre des 10.000 annuellement.

La reprise après les vacances d’été s’annonce difficile. Le Maroc étant toujours en état d’alerte sanitaire, plusieurs mesures prises pour contrer l’épidémie de la Covid-19 sont toujours en vigueur et menacent l’activité économique qui a déjà été fortement impactée au cours du premier semestre de cette année.

Quand on évoque la question de l’impact de la crise des mois passés sur le tissu économique, les acteurs sont quasiment unanimes. La mortalité des entreprises va fortement augmenter. C’est ce qu’affirme Abdellah El Fergui, président de la Confédération de la TPE/PME. Pour lui, de nombreux entrepreneurs du tissu des TPE ont d’ores et déjà jeté l’éponge et déclaré faillite.

« Les faillites ont commencé au cours des mois de juillet et d’août. Nous avons fait une étude qui a révélé que 83% des TPE et PME étaient en arrêt total d’activité pendant le confinement. Avec la relance, on espérait que les lignes de crédit et l’accompagnement promis seront adressés en priorité à cette cible qui était en arrêt total pour lui permettre de relancer son activité. Malheureusement, ce ne fut pas le cas », déclare Abdellah El Fergui.

Ce dernier assure que beaucoup de TPE demandant des lignes de crédit avec de faibles montants se chiffrant en centaines de milliers de dirhams se sont vu refuser le financement et ont dû fermer boutique.

Bouchra Outaghani, présidente de la fédération du Commerce et Services affiliée à la CGEM se montre, elle, plus prudente mais aussi pessimiste. « Nous ne disposons pas de chiffres précis dans la mesure où les tribunaux étaient fermés. Donc, il faut attendre fin septembre pour avoir les données actualisées des dépôts de dossiers de faillites », nous explique-t-elle. « Les secteurs du commerce et services sont certainement impactés. Il y a certains types de commerces qui ont pu rattraper le coup grâce au commerce électronique et les livraisons mais beaucoup n’ont pas pu… En général, l’essor du commerce est lié au pouvoir d’achat. Donc si le consommateur n’est pas au rendez-vous et n’a pas les moyens, même si on leur dit d’ouvrir ça ne sert à rien », ajoute-t-elle. La présidente de la FCS n’exclut pas des défaillances dans les activités du commerce et des services notamment dans celles appartenant à des écosystèmes fortement impactés comme le tourisme.

 Baisse temporaire des défaillances d’entreprises à fin août

Pourtant, les chiffres des défaillances d’entreprises à fin août ne reflètent pas les remontées d’informations des acteurs économiques. Selon les chiffres qui nous ont été communiqués par Inforisk, de janvier à fin août 2020, les défaillances d’entreprises (redressement, sauvegarde et liquidation) ont enregistré une baisse de 37% par rapport à la même période de 2020. Sur les huit premiers mois de cette année, les défaillances déclarées sont au nombre de 3.247 contre 5.168 durant la même période en 2019. Sur toute l’année 2019, ce chiffre est de 8.400.

« Aujourd’hui, on constate une baisse vraiment importante du nombre de défaillances. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y a moins de faillites ou moins de souffrance de la part des entreprises. Cette baisse dans le nombre des défaillances s’explique par plusieurs facteurs notamment le ralentissement de l’activité des tribunaux de commerce pendant le confinement. Cette période de ralentissement a été ponctuée par une augmentation assez nette du trafic au niveau des tribunaux de commerce au cours du mois de juillet qui a été freinée par les vacances judiciaires du mois d’août », explique Amine Diouri, Directeur Etudes & Communication chez Inforisk.

15% à 20% de hausse des défaillances d’entreprises attendue en 2020

« Il y a un autre facteur non négligeable qui explique cette situation, à savoir les aides de l’Etat. Des entreprises qui étaient souffrantes au début de la crise ont été mises sous perfusion grâce aux différentes mesures mises en place pendant la période de confinement ce qui les a maintenues artificiellement en vie. Je crains que de septembre à décembre, l’effet rattrapage soit important. On prévoit de finir l’année avec +15 à +20% de défaillances d’entreprises par rapport à l’année dernière, c’est-à-dire qu’on approcherait les 10.000 défaillances, ce qui serait un record. Nous n’avons jamais atteint ce niveau », présage-t-il.

Le pire, c’est que la quasi totalité des cas de défaillances aboutissent à des liquidations. On s’attend donc à une hécatombe. « Ce qu’il faut savoir en matière de défaillances d’entreprises au Maroc, c’est que les 8.400 défaillances d’entreprises enregistrées à fin 2019 montraient qu’à 99% ce sont directement des liquidations, c’est-à-dire qu’on ne passe pas par la case médecin (redressement ou sauvegarde) mais on va directement à la morgue. Les opérations de redressement et de sauvegarde représentent à peine 1%. Cela veut dire qu’une entreprise qui est en mauvaise santé meurt directement », schématise Amine Diouri.

Même son de cloche auprès de Mehdi El Fakir, économiste. Ce dernier nous explique « qu’il y aura certainement une augmentation des faillites car le tissu entrepreneurial n’a pas supporté l’effet Covid-19. Il y aura une vague préliminaire d’entreprises qui ont jugé dès à présent que la continuité d’exploitation est impossible dans les conditions actuelles. Ces entreprises vont entamer la procédure dès à présent ».

« D’autres vont temporiser. celles-là ne vont réaliser la gravité et l’ampleur de l’impact de la crise qu’au moment de l’établissement de l’arrêté des comptes de 2020. Et n’entameront donc la démarche que début 2021. De ce fait, les vrais chiffres de l’impact de la crise sur le tissu économique sont à attendre au premier semestre de l’année prochaine », conclut-il.

 

Par : Hayat Gharbaoui

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Source : Medias24

Loi sur la S.A: voici les améliorations proposées par le ministère de l’Industrie

Renforcer la transparence, améliorer l’égalité des genres au sein des organes de gouvernance, favoriser l’entrepreneuriat en simplifiant le cadre juridique… Voici les apports de l’avant-projet de loi sur les Sociétés anonymes.

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique a élaboré un avant-projet de loi 19.20 modifiant et complétant la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. Le texte est en consultation publique depuis le 18 août au niveau du site web du Secrétariat général du gouvernement. Il pourrait donc subir des modifications avant d’être soumis au Conseil de gouvernement pour examen.

Les changements concernent plusieurs articles dont les plus importants portent sur le renforcement de la transparence et l’instauration d’un équilibre obligatoire en matière d’égalité des genres. 

L’élaboration de ce texte s’inscrit dans le cadre de l’ambition de maintenir une trajectoire ascendante dans le positionnement du Maroc dans le fameux rapport relatif à l’environnement des affaires « Doing Business ».

Le texte comporte donc plusieurs dispositions visant à simplifier le cadre juridique afin d’encourager les initiatives entrepreneuriales.

Il tend également à mieux encadrer les comportements des entreprises, renforcer la transparence et responsabiliser les acteurs de la gouvernance.

De plus, et il s’agit de l’un des principaux apports de ce projet de loi, il vise à supprimer la discrimination basée sur le genre en établissant un équilibre entre les femmes et les hommes au sein des organes de gouvernance.

Simplification des procédures pour encourager l’entrepreneuriat 

Comme le précise la note de présentation du ministère de l’Industrie, l’un des objectifs principaux de ce projet de loi est de simplifier le cadre juridique afin d’encourager l’initiative entrepreneuriale.

Dans ce sens, le projet de loi vise à promouvoir la Société anonyme simplifiée dont la création et la gestion sont, comme son nom l’indique, plus simples en comparaison à d’autres formes de sociétés aux procédures plus complexes.

Ainsi, les articles du titre 15, portant sur la Société anonyme simplifiée ont connu quelques modifications.

Il s’agit notamment de l’article 425 qui dispose que « la société anonyme simplifiée est créée entre une ou plusieurs personnes qui ne supportent aucune perte, sauf dans la limite des parts et droits représentés par les actions », ou encore de l’article 427, selon lequel le montant du capital est déterminé librement dans les statuts.

Plus de contrôle pour plus de transparence 

Conformément aux modifications ajoutées à l’article 56 dans cet avant-projet de loi, « toute convention représentant moins de 5% des actifs de la société conclue entre une Société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ».

« Si la convention représente 5% ou plus des actifs de la société, elle doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration puis à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire » poursuit le même article.

Les conventions conclues entre une société anonyme et une entreprise sont, selon le même article, soumise aux mêmes conditions suscitées. 

De plus, il s’agit également d’une nouveauté apportée par ce projet de loi, « l’octroi de ces autorisations repose sur un rapport élaboré par le commissaire aux comptes », dans le respect de certaines conditions prévues à l’article 58.

Dans le même sens, le projet de loi 19.20 prévoit, à travers son article 95 que « toute convention représentant moins de 5% des actifs de la société conclue entre une Société anonyme et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance ou l’un des actionnaires disposant de manière directe ou indirecte de plus de 5% du capital ou des droits de votes, est soumise à l’autorisation préalable de son conseil de surveillance ».

« Si la convention représente 5% ou plus des actifs de la société, elle doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, puis de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire”.

Là encore, l’octroi de ces autorisations sera basé sur un rapport élaboré par le commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 97.

Commissaires aux comptes: renouvellement pour 3 exercices supplémentaires

L’un des objectifs de ce texte est de responsabiliser tous les acteurs actifs dans la gouvernance de l’entreprise.

Dans ce sens, l’article 58 a été modifié pour ajouter le directeur général délégué et les actionnaires concernés à la liste des personnes « tenues d’informer le conseil, après avoir pris connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable”. Cette responsabilité ne pèse plus que sur l’administrateur et le directeur général.

Par ailleurs, l’article 73 de la loi actuellement en vigueur, octroie au président du conseil d’administration la possibilité de convoquer le conseil « aussi souvent que la loi le prévoit et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite ».

Modifié par l’avant-projet de loi 19.20, l’article 73 impose que le conseil d’administration soit tenu au moins 2 fois par an. Il en est de même pour les réunions périodiques du conseil de surveillance.

Par ailleurs, le ou les commissaires aux comptes, qui sont nommés, conformément à l’article 163, par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour trois exercices, pourront voir leurs missions renouvelées pour 3 exercices supplémentaires au maximum. 

De ce fait, leurs missions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième ou du sixième exercice, selon les cas.

Egalité des genres: une obligation pour les entreprises

Autre grand changement à opérer, à travers le projet de loi 19.20: l’égalité des genres.

Le texte met l’accent sur le nécessaire équilibre au niveau de la représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance, puisqu’il s’agit d’une élément que l’on retrouve dans plusieurs articles modifiés par ce projet de loi.

En effet, le texte prévoit que les statuts de l’entreprises devront stipuler l’obligation de réaliser un équilibre entre les sexes dans la composition du conseil d’administration (article 39) et du conseil de surveillance (article 83).

De plus, les articles 76 et 106 bis disposent que les sociétés faisant appel public à l’épargne devront veiller à ce que les comités techniques chargés d’étudier les questions soumises par le conseil d’administration, soient composés d’au moins un représentant de chaque genre.

Il est même prévu, à travers l’article 83 bis qu’à partir du 1er janvier de la troisième année suivant la publication de ce texte au bulletin officiel, « la représentation de chaque genre, au sein du conseil de surveillance, ne peut être inférieure à 30%, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne ».

A partir du 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur dudit texte, la représentation de chaque genre ne peut être inférieure à 40%.

La même chose est prévue par l’article 40 bis pour mettre en place une représentation équilibrée des genres pour les administrateurs, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne.

 

Par : Sara IBRIZ

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Source : Medias24

Royal Air Maroc: les licenciements ont été autorisés, les 140 concernés sont notifiés

Par l’arrêté 1299 daté du 18 août, le gouverneur de la préfecture de Hay Hassani (dont relève le siège de la RAM) a autorisé les 140 licenciements demandés par la compagnie nationale.

Les 140 personnes concernées ont été notifiées (fac-similé) entre le 25 et le 26 août: 65 pilotes, 59 salariés du personnel navigant commercial et 16 du personnel au sol. L’effectif de la compagnie nationale avant licenciement était de 2.300 personnes au total.

La commission provinciale chargée de statuer sur les licenciements économiques s’était réunie le 13 août au siège de la préfecture, en présence de la direction de la compagnie nationale, des administrations concernées ainsi que du syndicat UMT.

Plus de la moitié des compagnies aériennes dans le monde ont annoncé des licenciements parfois massifs.

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Source : Medias24

Entreprises en difficulté: La situation s’aggrave avec les vacances judiciaires

Une grosse vague de «faillites» en perspective! La pandémie du Covid-19 a démultiplié les risques de difficultés d’entreprises à cause d’une inactivité économique totale ou partielle. Et ce au moment où l’état d’urgence sanitaire a bouclé son cinquième mois depuis son entrée en vigueur via un décret-loi, le 20 mars 2020.

Certains praticiens du droit déclarent «l’urgence de préserver le tissu économique». Le cabinet Bassamat & Laraqui a élaboré un mémorandum dans ce sens.

«Tout le processus (de sauvetage) doit être soigneusement pensé afin de viser à liquider les entreprises non viables et inefficaces et à assurer la survie de celles qui sont potentiellement viables», propose le document daté du 18 mai 2020. La responsabilité des dirigeants ne doit pas passer sous silence. Le droit pénal des affaires demeure applicable en cas de faute de gestion ou d’abus de biens sociaux (voir illustration).

Le mémorandum du cabinet Bassamat & Laraqui met en avant trois objectifs: le sauvetage de l’entreprise, la préservation de l’emploi et la prise en compte de l’intérêt des créanciers. Mais d’où partons-nous sur le terrain?
Le Comité de veille économique a pour mission de secourir les secteurs les plus sinistrés par la crise sanitaire (Cf. L’Economiste n°5772 du 1 juin 2020).

«Le recours au traitement des difficultés sera démultiplié nonobstant les soutiens financiers mis en place en faveur des entreprises. La législation actuelle, le nombre insuffisant des juridictions spécialisées (de commerce), et le manque de formation spécifique des organes de la procédure (comme les juges et les syndics) ne sont pas en mesure de prendre en charge les entreprises…», relève Me Bassamat Fassi-Fihri.

Reprise du service public: L’agenda mirage

Le temps joue contre le gouvernement, les opérateurs économiques et la justice.
La machine judiciaire est à l’arrêt depuis le 23 juillet jusqu’au 7 septembre 2020 à cause des congés annuels alors que la situation est très critique. Vive le service public! «Les dossiers s’amoncellent à coup de reports d’audiences récurrents», témoignent des avocats auprès de L’Economiste. L’un d’eux, Me Kamal Habachi, précise que «le départ en vacances au niveau de la juridiction de commerce de Casablanca a été reporté jusqu’au 3 août. Les dernières audiences remontent au début de ce mois-ci. Plusieurs dossiers de difficulté d’entreprises ont été jugés notamment dans le secteur du textile. C’est une procédure assez rapide». En pratique, le juge-commissaire accorde son visa aux demandes après examen des pièces jointes aux dossiers et l’audition du chef d’entreprise.
N’empêche que l’agenda de la reprise annoncé suite à une réunion tenue fin mai 2020 à Rabat entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la présidence du ministère public, le ministère de la Justice et l’Association des barreaux  du Maroc n’est finalement qu’un mirage (Cf. L’Economiste n°5768 du 26 mai 2020).

«Cela dit, la déclaration d’état d’urgence sanitaire avait suspendu tous les délais légaux et réglementaires depuis le 17 mars jusqu’au 27 juillet 2020», rappellent des juristes d’entreprises. A cette dernière date, les vacances judiciaires étaient en principe déjà en cours. Dans ces conditions, un chef d’entreprise en difficulté devait prendre son mal en patience pour initier une procédure légale. Il n’existe même pas des statistiques à jour sur les sociétés commerciales ayant entamé des démarches de sauvetage devant la justice durant la crise sanitaire.

Un autre élément vient aggraver la situation. «Même en l’absence d’un système de traitement informatisé des données pour juger l’efficience réelle des procédures collectives, l’échec de celles-ci dans la pratique est avérée», relève le cabinet d’avocats d’affaires Bassamat & Laraqui (voir encadré). La refonte du code de commerce en avril 2018 est-elle de la poudre aux yeux?

                                                                                            

Une réforme précipitée

IL serait relativement prématuré de faire un bilan du nouveau code de commerce après deux ans d’application dont une année blanche. Mais les faits sont là.
D’abord, les décrets d’application de la réforme du 17 avril 2018, notamment ceux relatifs à l’assemblée des créanciers et du syndic judiciaire, accusent un grand retard. Ensuite, «le livre V du code de commerce sur les difficultés d’entreprises a été promulgué à la hâte», estime le cabinet d’avocats d’affaires Bassamat & Laraqui. Cette nouvelle loi a été de plus «élaborée et votée sans que l’on ait pris la mesure de l’efficacité» du code de commerce de 1995.
A l’époque, la réforme «a considérablement amélioré le classement du Maroc dans l’indicateur Doing Business» de la Banque mondiale. Passant ainsi de la 134e place à la 71e en 2018-2019. Mais à quel prix finalement? Comme dirait Napoléon, «il ne faut pas confondre vitesse et précipitation».

Par : Faical FAQUIHI

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Source : L’économiste

Contrat de travail à durée déterminée: La procédure de licenciement codifiée

Après 16 ans d’attente, le décret sur les modalités du contrat de travail à durée déterminée (CDD) a été adopté et publié au Bulletin officiel (n°6906 du 06/08/2020). Le texte final ne fait pas l’unanimité chez les juristes car il a laissé quelques zones d’ombres telles que le caractère saisonnier d’une activité. Mais l’un des aspects qui pourrait intéresser bon nombre d’employeurs concerne les conditions de sa rupture en ces temps de crise économique due à la pandémie du Covid-19.

Ce qu’il faut savoir, «c’est que ces modalités avaient déjà été fixées par le code du travail», signale Mohamed Emtil, arbitre social. En effet, l’article 33 dispose que «le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l’objet du contrat».

Toutefois, ce contrat peut être rompu avant terme de manière unilatérale à condition de verser des dommages-intérêts au salarié. Leur montant équivaut à la somme des salaires correspondant à la période restante du contrat. Aucune indemnité supplémentaire ne peut être obtenue.

Le même article stipule clairement que les dommages-intérêts ne sont pas dus en cas de faute grave ou de force majeure avérée. Si un employeur a perdu, par exemple, un contrat commercial pour une raison qui lui est imputable, il ne s’agit pas d’un cas de force majeure. Qu’en est-il en cas de fermeture administrative? Là encore l’appréciation revient au magistrat. «Le dahir des obligations et des contrats a fixé trois critères indispensables pour définir le cas de force majeure».

Elle doit être imprévisible, provenir d’une cause extérieure et ne pas être provoquée par la partie prenante. Deuxième critère: l’indépendance et l’irrésistibilité. La société doit être incapable de prévenir l’avènement d’un événement. Troisième condition: la force majeure doit être insurmontable en dépit des moyens mis en œuvre.

Autant de critères auxquels s’apparente justement la crise du coronavirus. Mais en cas de litige devant les tribunaux, le juge reste le seul arbitre et peut toujours décider que des alternatives sont possibles pour surmonter la crise. Par conséquent, si la force majeure n’est pas correctement prouvée, le versement de dommages-intérêts reste obligatoire en cas de rupture de CDD avant terme.

 La procédure d’écoute reste en vigueur

• Même en cas de faute grave, le salarié en CDD doit pouvoir se défendre

«En cas de faute professionnelle, il faut appliquer la procédure d’écoute prévue par l’article 62 du code de travail comme dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée», prévient Mohamed Emtil, consultant en droit social. Le dispositif qui a été encadré récemment par une circulaire du ministère du Travail prévoit l’obligation pour l’employeur de donner l’occasion au salarié, même en CDD, de se défendre et d’être entendu en présence du délégué ou du représentant des salariés qu’il choisit lui-même dans un délai de moins de huit jours à compter de la date de constatation de la faute grave qui lui est reprochée.

La séance d’écoute est sanctionnée par un procès-verbal qui doit être signé par les deux parties. Une copie est délivrée au salarié. Si l’une des deux parties refuse de signer, ou si le salarié refuse de se présenter à la séance d’écoute, l’employeur a pour obligation de recourir à l’inspecteur du travail comme dans  le cas d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Si la faute grave est avérée, le salarié est licencié sans recevoir de reliquat de salaire pour la période restante. La séance d’écoute en cas de faute grave n’est pas le seul point commun entre le CDD et le CDI. «Le code du travail fixe une période d’essai en fonction de la durée du contrat de travail à durée déterminée», précise Me Kamal Habachi, avocat d’affaires associé au cabinet HB Law Firm. La période d’essai a été fixée par l’article 14 du code du travail entre 2 semaines pour un contrat de moins de six mois (à raison d’une journée pour chaque semaine) et 1 mois au-delà.Des périodes inférieures peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur. La loi ne prévoit pas de préavis dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Par : Hassan EL ARIF

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Source : L’économiste

SMIG : une hausse au cas par cas

Ayant milité pour le report de la hausse du SMIG à l’année prochaine, la CGEM se retrouve confrontée au silence du gouvernement. Aujourd’hui, le président de la confédération appelle les entreprises qui appliqueront cette hausse à veiller à la préservation de l’emploi.

Il y a quelques semaines, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) avait saisi le chef de gouvernement pour surseoir -d’un an- à la seconde augmentation du SMIG, qui devait entrer en vigueur en juillet 2020.

«Après deux sessions de dialogue social, aucune réponse officielle n’a été communiquée au moment où les entreprises doivent établir la paie de leur personnel», a affirmé Chakib Alj dans une correspondance adressée lundi aux entreprises membres de la CGEM.

Ceci, d’autant plus que le décret instaurant l’état d’urgence est venu suspendre les échéances sociales, fiscales et juridiques. «Nous savons pertinemment que dans les secteurs en difficulté, la hausse du SMIG aura une forte incidence sur l’emploi et rendra le secteur informel plus attractif. Or, notre responsabilité à tous est de protéger nos salariés en maintenant leurs postes et de réussir la relance souhaitée pour notre économie», a souligné Alj.

Le président de la CGEM insiste par ailleurs sur le fait que la crise sanitaire que le pays traverse a eu des effets négatifs, notamment sur l’économie nationale. À noter que la productivité des entreprises a accusé une baisse drastique, et que le niveau d’emploi s’en trouve sérieusement menacé. «Nous sommes dans un contexte de crise; le plus important est de préserver l’emploi. Les acquis des salariés sont certes importants. Mais avec ce contexte, il faut qu’il y ait une concertation autour d’une solution acceptable pour toutes les parties prenantes. Car s’il n’y avait pas le coronavirus, on n’en serait pas arrivés à discuter le sujet du SMIG. Il faut être factuel car cette hausse du SMIG est temporairement gênante pour certaines entreprises. Chaque partie doit faire un effort de son côté pour dépasser cette crise», affirme Mehdi El Fakir, économiste, consultant en stratégie et risk management. Justement, en raison de la baisse considérable de l’activité économique, en plus de l’apparition de nouvelles charges liées à la mise en place des moyens préventifs et sanitaires en entreprise, les opérateurs économiques sont actuellement dans l’incapacité d’opérer cette augmentation du SMIG qui implique aussi -automatiquement- l’augmentation des charges sociales, fiscales et patronales.

«Dans ce contexte, une augmentation du SMIG n’est pas de nature à préserver l’emploi. Elle rendrait aussi l’informel plus attractif au moment où il nous faut relancer notre économie et booster sa compétitivité, intégrer l’informel, attirer plus d’investissement pour créer de l’emploi et de la valeur ajoutée», nous explique une source auprès de la CGEM. Quoi qu’il en soit, le président de la CGEM encourage aujourd’hui les entreprises des secteurs non impactés par la crise à appliquer la seconde hausse du SMIG. Il affirme par ailleurs que «les entreprises opérant dans les secteurs actuellement en difficulté sont appelées à favoriser le maintien de l’emploi, notamment en reportant l’augmentation du SMIG».

Il est à rappeler que la CGEM a signé, le 25 avril 2019, un accord social avec le gouvernement et les partenaires sociaux afin de mettre en place un cadre de travail offrant plus d’avantages sociaux aux salariés et d’augmenter le pouvoir d’achat de ceux rémunérés au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Cet accord tripartite a notamment prévu une augmentation du SMIG en deux temps, le premier intervenu le 1er juillet 2019, ainsi qu’une révision à la hausse des allocations familiales entrée en vigueur à la même date. Dans le détail, l’accord social avait prévu une augmentation du SMIG pour les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales, et du SMAG pour le secteur agricole de 10% sur deux ans, soit 5% à partir de juillet 2019 et 5% à partir de 2020.

En effet, le décret n°2-19-424 du 26 juin 2019 a prévu dans le bulletin officiel n°6790 du 27 juin 2019, que le salaire minimum légal est, à partir du 1er juillet 2019, de l’ordre de 14,13 DH/heure, ce qui équivaut à environ 2698,83 DH par mois dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales, au lieu de 13,46 DH/heure précédemment. Pour le secteur agricole, le salaire minimum légal pour une journée de travail est revu à 73,22 DH (soit de 1.903,72 DH/mois) au lieu de 69,73 DH/jour auparavant.

Par Sanae Raqui, LesEco

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Source : LesEco

Notariat : Faute de décrets d’application, accès verrouillé depuis 8 ans

L’absence de décrets d’application de la nouvelle loi verrouille depuis huit ans l’accès au notariat. Des nominations chaque année mais en vertu de l’ancienne loi. l’Institut de formation professionnelle des notaires aux oubliettes.

Un décret d’application attendu depuis huit ans. Ce record est attribué au texte réglementaire fixant le régime de concours d’accès au notariat. Résultat : Depuis 2012 et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 32.09 régissant la profession (entrée en vigueur une année après sa publication au bulletin officiel), de nombreux lauréats des facultés de droit se sont vus/se voient privés de ce qui pourrait constituer une option de carrière.

Depuis 2012, on compte pourtant près de 800 nouveaux notaires. Chaque année, de nombreux « stagiaires » passent le concours professionnel et sont de ce fait officiellement habilités à exercer. Qu’est ce qui le justifie ? « Il s’agit de candidats qui étaient déjà inscrits en stage au moment où la nouvelle loi est entrée en vigueur. Leur droit d’accès était acquis avant la loi 32.09 », nous explique Me Abdellatif Yagou, président du Conseil national de l’ordre des notaires.

« Nous organisons chaque année, au mois de décembre, des examens pour liquider les candidatures en instance. Aujourd’hui encore, il reste entre 95 et 100 stagiaires en attente. Mais tant que le décret d’application n’est pas publié, il n’est pas possible d’accueillir de nouveaux entrants », clarifie le juriste.

De fait, toutes ces entrées l’ont été donc sous l’égide de l’ancienne loi, datant de 1925. La loi 32.09 demeure donc inapplicable sur toute la partie consacrée à l’accès au notariat. Ici, on évoque le concours, l’organisation et le déroulement du stage, le régime des épreuves, mais aussi l’examen professionnel, ultime phase avant la nomination – par arrêté du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice. Toutes ses étapes attendent une opérationnalisation par voie réglementaire. Mais encore…

Une fois admis, le candidat doit effectuer un stage de quatre ans, dont la première au sein de l’Institut de formation professionnelle de notariat. Un établissement prévu par la nouvelle loi, mais qui n’existe pas dans les faits. Ou pas encore, tributaire là aussi de l’adoption d’un décret fixant sa « création » et son « fonctionnement ».

Les observateurs imputent ce retard à des questions de budget, mais surtout à la problématique de l’autorité à laquelle sera rattaché le futur établissement. Sachant que, sous le mandat de Mohammed Aujjar (ancien ministre de la Justice), on avait un temps évoqué la création d’une entité multidisciplinaire, joignant plusieurs professions juridiquo-judiciaires (Magistrats, avocats, notaires, adouls, etc.)

L’Institut sera-t-il donc placé sous la tutelle du ministère de la Justice, celle du Pouvoir judiciaire ou celle de l’Ordre des notaires ? C’est une question de fond.  A l’image des avocats, « nous plaidons pour un établissement autonome et indépendant du ministère de la Justice. Nous voudrions aussi que le diplôme qui y sera décerné soit reconnu et permette l’accès à filières universitaires », confie Maître Yagou.

Le président explique que le Conseil dispose « aujourd’hui d’un centre de formation destiné aux notaires. Il ne s’agit pas de l’Institut prévu par la loi. Mais dans nos discussions avec le ministre, il nous a demandé de formuler des propositions. Cela ne nécessite pas de grandes infrastructures ou de grands budgets. Nous avons besoin de classes limitées, à l’image du nombre de candidats. »

L’obstacle des décrets d’application ne concerne pas toutes les catégories de candidats. Certains sont tout bonnement dispensés du concours. Il s’agit des :

– conservateurs de la propriété foncière, titulaires d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant une durée de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ;

– inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement, titulaires d’une licence en droit et ayant exercé en cette qualité pendant une durée de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ;

– anciens magistrats de premier grade au moins, titulaires d’une licence en droit après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire ;

– anciens avocats agréés près la Cour de cassation titulaires d’une licence en droit, après acceptation de leur démission ;

–  professeurs de l’enseignement supérieur, titulaires d’un doctorat en droit, ayant exercé en cette qualité pendant une durée de 15 années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sauf pour motif disciplinaire.

 

Par : A.E.H

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Source : Medias24

Energie : un avant projet de loi pour régir les activités liées au GNL

Le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement a préparé un projet de loi modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-255 sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures.

La note du ministère, publiée ce lundi 27 juillet, rappelle que le secteur des combustibles connait de grands changements tant qu’au niveau mondial que national. A cet effet, la législation en vigueur devrait accompagner ces changements en vue d’assurer un approvisionnement national régulier et d’améliorer la qualité des services rendues aux citoyens. Cela permettrai ainsi, la création de nouveaux emplois et offre une valeur ajoutée à l’économie nationale, ajoute le ministère.

Ainsi, cet avant projet de loi vise à:

– L’introduction du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les dispositions du projet de loi. Le transport et l’emplissage du GNL doivent être soumis à un agrément administratif,

– Soumettre les activités de création des installations de liquéfaction, de regazéification du GNL, de stockage, de chargement et de déchargement à autorisation administratif,

– Créer une nouvelle activité de stockage des produits pétroliers, du Gaz naturel carburant (GNC) et du GNL avec la possibilité de vendre, d’exporter les produits stockés ou de louer des capacités de stockage aux distributeurs,

– Transporter les produits pétroliers liquides ou le GNC, les GPL ou le GNL en nouvelles les technologies et les techniques disponibles et convenables, en faisant référence à un texte réglementaire pour la détermination des méthodes et des conditions de transport,

– Réprimer les fraudes par la mise en place de sanctions adéquates contre les contrevenant dans le but d’assurer la qualité et la disponibilité des produits,

– Effectuer des audits réguliers aux raffineries, aux centres emplisseurs et aux dépôts de stockage par des experts agréés par l’administration,

– Désignation des laboratoires d’analyse étatiques ou privés, et le cas échéant, les agréés par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie à condition qu’ils disposent des capacités techniques et des ressources humaines nécessaires pour le contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du gaz naturel carburant.

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Source : Medias24

CINE: le projet de loi 04.20 adopté en commission à la Chambre des conseillers

La Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures a adopté à la Chambre des conseillers, ce mardi 21 juillet, le projet de loi 04.20 relative à la Carte d’identité nationale électronique (CINE), lors d’une réunion tenue en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

D’après le ministre, la CINE constituera un « pont rapide et sûr » vers les services numériques en précisant que cette dernière garantira aux citoyens la possibilité d’un accès sûr aux services numériques des établissements publics et privés, tout en assurant la protection de leurs données à caractère personnel.

Il a estimé que ces développements ont impliqué une modification des textes juridiques encadrant les procédures relatives à la CINE, ainsi que l’exploitation de ses fonctionnalités. Ainsi, ce projet de loi vient remplacer la loi n° 35.06 portant création de la CIN.

Dans ce sens, il a souligné que le projet de loi est enrichi de nouvelles dispositions encadrant les nouvelles fonctionnalités de la carte, en particulier dans le domaine numérique à savoir:

– La réduction de 18 à 16 ans de l’âge obligatoire d’obtention de la CINE, et la possibilité de l’octroyer aux mineurs, sur demande de leurs représentants légaux, avec obligation de renouvellement à l’âge de 12 ans, pour l’enregistrement des empreintes.

– Le remplacement du code barre de la carte actuelle par une zone de lecture automatique et la création d’un code à barres imprimé sur le verso de la carte. Ces deux éléments permettent d’accéder à la version enregistrée dans la puce électronique, comprenant les informations disponibles sur le recto et le verso de la CINE afin de mieux faciliter l’automatisation.

– Des dispositions permettant l’enregistrement d’informations supplémentaires facultatives à la demande du titulaire de la carte, au niveau de la puce électronique. Selon le ministre, ces informations supplémentaires sont liées à l’achèvement de certaines procédures administratives, telles que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone ou encore le nom et les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence.

Concernant l’exploitation des fonctionnalités de la CINE par d’autres institutions, le ministre a indiqué que le projet de loi offre un fondement juridique permettant à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) d’autoriser à des organismes publics et privés d’exploiter la CINE. Cela par le biais de certains mécanismes techniques, ou par introduction de nouvelles informations sur la puce électronique, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des données personnelles.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que les cartes actuelles restent en vigueur et que les citoyens ne sont pas appelés à les changer, à moins qu’ils souhaitent bénéficier des nouveaux services qu’elles offrent.

 

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Source : Medias24.com

Code du travail : un décret pour préserver les droits des salariés

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.19.793 relatif à la définition des secteurs et cas exceptionnels de signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à travers un texte réglementaire après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d’une convention collective de travail.

Présenté par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, le décret vise à conférer une souplesse socialement responsable à même de stimuler davantage le marché de l’emploi, tout en préservant les droits des salariés et lutter contre le travail précaire, à l’instar des expériences internationales dans le domaine, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Ce texte se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un CDD, a relevé le ministre, précisant que ces cas se limitent à quatre scénarios tels qu’énoncés dans les dispositions des articles 198, 190, 192 et 196 de la Loi n° 65-99 relative au Code du travail.

Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise. Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l’article 190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux.

De même, le troisième cas porte sur l’exécution des travaux énoncés dans l’article 192 du Code du travail, qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article en question, et ce dans la limite des besoins d’achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article. Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié. M. Amzazi a ajouté que l’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée. S’agissant de la présentation et de l’examen du projet de décret n°2.20.394 fixant les prérogatives et l’organisation du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, le ministre a fait savoir qu’il a été reporté à un prochain Conseil de gouvernement étant donné l’incapacité du ministre de tutelle à participer aux travaux du Conseil à cause de ses engagements liés à la discussion du projet de loi de finance rectificative à la Chambre des Conseillers. De même, a ajouté M. Amzazi, il a été décidé de reporter l’adoption du projet de décret n° 2.20.448, présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, sur la création de la zone franche d’exportation Ain Johra, afin de le soumettre à un examen plus approfondi.

Par : F.A

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Source : Leseco