"> Actualités – Page 7 – Cabinet Ghali Laraqui

Bientôt une plateforme numérique pour la protection juridique des MRE

Bientôt une plateforme numérique pour la protection juridique des MRE

La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, a affirmé l’intention du ministère de créer une plateforme numérique pour renforcer la protection juridique des Marocains du monde.

S’exprimant mercredi 15 octobre à l’ouverture d’une journée d’étude sur « la protection de la femme MRE à la lumière du code de la famille et des conventions internationales », Nezha El Ouafi a affirmé que cette plateforme permettra aux experts et aux juristes au Maroc et à l’étranger d’interagir entre eux et de partager leurs expériences et expertises. L’objectif est de proposer des mesures pratiques aux différentes problématiques qui se posent dans le cadre d’un projet ambitieux visant à capitaliser et à tirer profit de leurs compétences professionnelles.

Cette plateforme offrira également la possibilité de renforcer la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger dans le domaine juridique, y compris dans le cadre du Réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, afin de pouvoir accompagner les évolutions législatives et règlementaires dans les pays de résidence, a précisé la ministre déléguée.

Une évaluation menée par le ministère délégué sur les accords de coopération judiciaire dans le domaine civil en relation avec les droits juridiques et sociaux des MRE a relevé la difficulté de la justice des pays d’accueil à reconnaître et à exécuter certains des jugements rendus par les tribunaux marocains.

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Source : Medias24

Les orientations du projet de loi de finances 2021 examinées en Conseil des ministres

Le Roi Mohammed VI a présidé, ce mercredi 14 octobre à Rabat, un Conseil des ministres consacré, entre autres, à l’examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration a présenté un exposé sur les orientations générales du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2021, indique un communiqué du porte-parole du palais royal, Abdelhak El Mrini.

Le ministre a affirmé, à cet égard, que ce projet de loi a été élaboré en application des orientations royales contenues dans le discours du Trône et celui de l’ouverture de l’année législative, qui ont tracé la feuille de route pour transcender les difficultés économiques et sociales générées par la crise et construire les fondamentaux d’une économie forte et compétitive et un modèle social plus inclusif.

Il a souligné également que ce projet a été élaboré dans un contexte international difficile marqué par la crise liée à la pandémie du Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales notamment sur l’activité de plusieurs secteurs.

Les orientations générales du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2021 reposent sur les axes suivants:

– Accélération du lancement du plan de relance de l’économie nationale: le gouvernement oeuvrera dans ce cadre à mettre en place tous les moyens pour renforcer l’effort financier exceptionnel annoncé dans le discours du Trône. La préservation des postes d’emploi et l’intégration du secteur informel seront en tête des priorités à réaliser.

Il sera également procédé à la mise en oeuvre rapide de tous les mécanismes susceptibles de garantir l’efficacité nécessaire aux interventions du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Le gouvernement continuera à promouvoir l’investissement public pour atteindre 230 milliards de DH, en prenant en considération que 45 milliards de DH seront mobilisés au titre de ce Fonds.

Pour permettre aux jeunes d’accéder aux sources de financement, une nouvelle dynamique sera insufflée au Programme « Intelaka », tout en bénéficiant d’une exonération de l’Impôt sur le revenu pour 24 mois des salaires versés aux jeunes lors de leur premier recrutement, à condition que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée.

– Début de la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire: à travers l’accélération de l’adoption des amendements relatifs au cadre législatif et réglementaire, qui vont surtout permettre d’instaurer une assurance maladie obligatoire au profit des catégories précaires qui bénéficient actuellement du régime Ramed, et accélérer la généralisation de la couverture au profit de la catégorie des indépendants et ceux qui pratiquent des activités libérales.

Le gouvernement va accompagner le chantier de généralisation de la couverture sanitaire obligatoire en mettant à niveau l’offre sanitaire à travers l’augmentation du budget alloué au secteur de la santé au titre de l’année 2021 de près de deux milliards de DH pour atteindre plus de 20 milliards de DH.

 Renforcement de l’exemplarité de l’Etat et la rationalisation de sa gestion: à travers l’accélération de la mise en œuvre des orientations Royales par le lancement d’une réforme profonde du secteur public, le traitement des dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises publics dans le but de réaliser davantage de complémentarité et de cohérence dans leurs missions et l’amélioration de leur efficience économique et sociale.

Dans ce cadre, il sera procédé à l’élaboration de deux projets de loi, le premier porte sur la création d’une Agence nationale dont la mission sera de gérer stratégiquement les participations de l’Etat et d’assurer le suivi des performances des établissements publics, alors que le second projet de loi porte sur la réforme des établissements et entreprises publics.

Le ministre a conclu son exposé en affirmant que le taux de croissance de l’économie nationale devait s’établir à 4,8% et que le déficit budgétaire de 2021 devrait être ramené à 6,5% du PIB.

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Source : Medias24

Justice: Ces grands procès oubliés ou en retard

Des dossiers aux enjeux juridiques, financiers, sociétaux ou humains. De l’affaire « Khadija » au litige « Ynna Holding / Five FCB » en passant par les victimes de l’accident du train à Bouknadel, retour sur ces procès oubliés, en retard. Ou les deux cumulés.

 

Enfant né hors mariage: la révolution ou Ibn Hazm

Le test ADN établit-il la filiation ? En 2020, poser cette question pourrait vous valoir, au mieux, des rires sarcastiques. Pourtant, au Maroc et dès lors qu’il s’agit d’un enfant né hors mariage, les juridictions peinent encore à intégrer cet outil scientifique comme moyen de preuve.

Le 30 janvier, le tribunal de la famille de Tanger avait cependant ouvert une brèche. Dans un jugement qualifié alors de révolutionnaire, la juridiction avait reconnu la filiation à un enfant dit « illégitime », tout en condamnant son père « biologique » à lui verser une indemnisation. Le père avait renié sa progéniture.

Pour être précis, le tribunal avait reconnu la filiation parentale (Al Bounouwa), mais s’était gardé de reconnaître la filiation paternelle (Al Nasab). Laquelle permet à l’enfant de porter le nom du père, de toucher une pension, d’hériter son patrimoine, etc. En somme, d’avoir des droits vis-à-vis de son géniteur.

Aujourd’hui encore, la filiation paternelle ne peut découler que d’un rapport conjugal (Al Firach), de l’aveu du père (Iqrar) ou d’un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d’un viol (art 152 de la Moudawana).

Une révolution, donc, mais en demi-teinte. Surtout que le même jugement sera infirmé quelques mois plus tard par la cour d’appel. Motif: test ADN ou pas, lien biologique établi ou non…, l’enfant né en dehors du lien conjugal demeure, en toutes circonstances, étranger à son père ! Une interprétation puisée d’Al Muhalla, livre regroupant les exégèses d’Ibn Hazm Al Andaloussi.

L’enfant né hors mariage « n’a pas de droit sur le père, ni en ce qui concerne la bonne action ni en ce qui concerne la pension alimentaire (nafaqa). Les empêchements au mariage (al tahrim) ou d’autres droits ne luis sont pas accordés. Il lui est étranger », avait tranché le juge.

De ce raisonnement, doit-on conclure que l’enfant est tellement « étranger » au père qu’il peut même l’épouser (dans le cas d’une fille)? C’est pourtant ce que pointe l’arrêt de la cour d’appel en évoquant « les empêchements au mariage ».

Après l’arrêt d’appel, la mère de l’enfant s’est pourvue en cassation. Et depuis, la plus haute juridiction du Royaume n’a toujours pas tranché. Trois ans d’examen, c’est que le dossier est décisif: la décision pourrait, soit amorcer une révolution juridique et sociétale, soit conforter les exégèses d’Ibn Hazm.

Affaire Khadija: l’émotion, plus éphémère que les tatouages

Août 2018, les images du corps tatoué de Khadija, 17 ans alors, font le tour de la planète. A l’époque, cette affaire secoue l’opinion publique, effarée. Elle mobilise une partie de la société civile pour cette adolescente, qui, devant les médias – et préalablement au poste de la Gendarmerie- fait le récit de sa séquestration, son viol et sa mutilation par une dizaine de personnes.

Macabres, les faits se sont déroulés entre juin et août 2018 à Oulad Ayad, petite localité désolée de Beni Mellal. Ils donneront lieu à une enquête préliminaire puis une instruction judiciaire, avec son lot d’expertises. Mars 2019, le juge d’instruction livre ses conclusions et défère 12 accusés devant la Chambre criminelle près la cour d’appel de Béni Mellal.

Les accusations sont gravissimes: on y trouve le viol, la traite d’êtres humains, mais aussi « la séquestration avec soumission de la victime à des tortures corporelles ». Cette infraction est passible de la peine capitale.

Où en est ce dossier? La première audience a eu lieu le 29 avril 2019. Une vingtaine de séances plus tard, l’affaire n’a toujours pas été mise en délibéré. Sollicitées, les parties proches du dossier ne semblent pas entrevoir une issue proche. Et imputent ce retard à des « questions de procédures ».

En somme, deux ans après les faits, ni la victime ni les accusés ne sont fixés. Tout aussi macabres, d’autres affaires ont relégué le drame de Khadija à son statut de fait divers. A l’épreuve du temps, l’émotion semble plus éphémère que les tatouages.

Accident du train de Bouknadel: un dossier initialement pénal, où l’enjeu est désormais civil

16 octobre 2018, 10H21. Sur la ligne ferroviaire reliant Rabat à kénitra, un train déraille et percute le mur du pont Ain Barka, érigé sur le tronçon de Bouknadel. L’accident fait 7 morts et 125 blessés. Au Maroc, l’émoi est général. On réclame une enquête et des sanctions. Un procès est ouvert au tribunal de première instance de Salé, avec le conducteur du TNR9 comme unique prévenu. 5 mois plus tard, Larbi Rich est reconnu coupable d’homicide et blessures involontaires. Il est condamné à la peine qu’il a purgée en détention préventive, puis libéré dans la foulée.

Deux ans après, l’affaire n’est pas bouclée. Loin de là. Au TPI de salé, on a statué sur l’action publique, mais toujours pas sur l’action civile accessoire. Entendez : il reste encore à indemniser les 53 blessés et ayants droit, constitués en partie civile contre l’Office nationale des chemins de fer. Car si en matière pénale, la responsabilité personnelle du conducteur a été engagée, sur le plan civil, la compagnie ferroviaire répond des « fautes » commises par son personnel.

Où en est donc ce volet ? Depuis la condamnation de M. Rich, le tribunal a ordonné des expertises médicales qui n’ont pas toutes été livrées. Les raisons invoquées sont diverses (par exemple: remplacement de l’expert, expert non payé, etc.)

La même juridiction a tenu 12 audiences avec des intervalles d’un à deux mois entre chacune. Une énième audience a eu lieu le 15 septembre 2020. Le juge Hizam El Malki a dû expédier le dossier au 27 octobre 2020. Motif, encore, des experts n’ont pas encore déposé leurs conclusions.

Ynna Holding vs Five FCB: en attente d’une décision de principe

Un grand litige commercial s’évalue à ses protagonistes et ses enjeux financiers. Celui opposant Ynna Holding (groupe de la famille Chaabi) à Five FCB (groupe français d’ingénierie industrielle) remplit ces deux critères. Mais coche une troisième case, exclusive aux très grands dossiers: le débat juridique qu’il génère.

Dans cette affaire, la question est la suivante: une clause compromissoire signée par une filiale peut-elle engager sa société mère pourtant non-signataire ? L’issue de ce conflit demeure suspendue à une réponse attendue depuis une décennie.

Le dossier a été d’abord traité devant l’arbitrage international. En 2011, un tribunal arbitral suisse décide de condamner Ynna Holding et sa filiale (Ynna Asment) à payer solidairement 30 millions d’euros à leur adversaire français qui les accusent de rupture abusive d’un contrat conclu en 2008. Ici, donc, les arbitres ont étendu la clause compromissoire à la société mère.

2012, le président du tribunal de commerce rend une ordonnance d’exéquatur, mais exclut Ynna Holding car « non-signataire » de cette clause. 2015, la cour d’appel infirme cette décision ce qui conduit le groupe Chaâbi à se pourvoir en cassation.

Cinq ans plus tard, la plus haute juridiction du Royaume n’a pas livré son verdict. L’affaire est « mise en délibéré » et cela dure « depuis longtemps », rapporte un avocat concerné. « Juridiquement, l’enjeu est majeur. Le dossier est attendu par les parties, mais aussi par les juristes et la communauté des affaires ».

« Enjeu juridique majeur », cela n’a pas échappé à la Cour de cassation. Elle a réuni toutes ses chambres pour émettre un arrêt de principe, susceptible d’orienter les dossiers similaires. Une jurisprudence en attente.

Sûretés sur la Samir: BCP contre tous

La Banque centrale populaire gardera-t-elle ses garanties sur la Samir ? La banque est aujourd’hui titulaire de deux sûretés réelles sur le raffineur en liquidation (Une hypothèque à hauteur de 1,2 MMDH et un nantissement sur fonds de commerce de 50 MDH). Mais ces acquis ne tiennent qu’à un fil, celui de l’arrêt que s’apprête à rendre la cour d’appel de commerce de Casablanca.

La licéité des deux sûretés est contestée par la Samir et son liquidateur Abdelkbir Safadi. Mais aussi par les salariés de la raffinerie et surtout par l’Administration des Douanes et impôts indirects. Tous se liguent contre BCP pour affirmer qu’elle a contracté l’hypothèque et le nantissement, au moment où le raffineur était déjà en cessation de paiement. Autrement dit, durant la période suspecte. Entendez: BCP est suspectée d’avoir entamé cette démarche pour prendre l’avantage sur d’autres créanciers.

Car oui, derrière ce grief juridique, c’est surtout une course impitoyable au paiement que se livrent les principaux créanciers de la Samir. Moyennant ses garanties, BCP s’assure le premier rang sur la partie couverte par l’hypothèque. Une position convoitée par la Douane et son statut de créancier public (16,7 MMDH, si on exclut les amendes avoisinant les 50 MMDH).

Mais où en est ce dossier ? BCP a reçu un jugement défavorable en première instance, puis favorable en appel. Cette dernière décision sera finalement « cassée » par la Cour de cassation. Laquelle a renvoyé les parties, une deuxième fois, devant la cour d’appel de commerce.

Ce dernier round est en cours. Il est le plus décisif, mais aussi le plus discret. Les enjeux financiers sont considérables. Au chevet de BCP, on retrouve deux poids lourds du barreau de Casablanca (Me Hamid Andaloussi et Me Bassamat Fassi Fihri).

Le dossier a été transmis au ministère public qui devrait livrer ses conclusions d’ici le 21 septembre, date de la prochaine audience.  Entre-temps, le juge-rapporteur chargé de l’affaire a été remplacé. Et à ce stade, on ne sait si cet événement aura des conséquences sur le déroulé du procès.

Samir vs Douane: une affaire à 2 milliards de DH

Dans le dossier cité plus haut, la Douane et la Samir s’associent contre le même adversaire. Dans un autre dossier, les deux parties s’écharpent au tribunal administratif de Rabat.

En jeu: 1.931.975.859,39 DH! Le raffineur voudrait obtenir la restitution de cette somme, correspondant à des avis à tiers détenteurs, que la Douane aurait encaissée « illégalement », « avant et après » la mise en liquidation du raffineur (mars 2016).

Cet argent avait été directement recouvré auprès de clients de la Samir, argue la défense du raffineur. Au total, 26 clients sont concernés, des acteurs du secteur pétrolier pour l’essentiel (Afriquia S.M.D.C., Total Maroc, Ziz, Winxo, ViVo Energy Maroc, etc.). Le syndic réclame l’annulation de toutes ces opérations et la restitution des sommes qui en découlent.

Ouvert en février 2019, ce litige a fait lentement et discrètement son chemin devant les juges administratifs. Pas moins de 36 audiences et des milliers de pages de documents ont été versés, notamment par la Douane. Le dossier a été plusieurs fois placé, puis retiré des délibérés. C’est dire la complexité de ce contentieux qui mêle droit administratif et commercial (On reproche à un créancier public d’avoir recouvré des sommes lors de la période suspecte).

Où en est ce dossier ? Aux dernières nouvelles, une décision est attendue pour le 30 septembre.

Source: Médias24

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Sauvegarde judiciaire : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le déroulé de la procédure

Conditions d’éligibilité, documents à produire, délais et déroulement de la procédure en détails… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la procédure de sauvegarde, vue par les experts Maître Nawal Ghaouti et Mohamed Aarab.

Depuis le début de la pandémie et face à la crise financière qui en résulte, la procédure de sauvegarde a été mise en avant parmi les solutions juridiques offertes aux entreprises en difficulté.

Elle a fait l’objet d’analyses, de remises en question mais aussi d’une proposition de loi élaborée par le RNI dans le but d’adapter, de manière provisoire, la procédure de sauvegarde à la situation économique actuelle.

Une initiative attendue par les professionnels dont Maître Nawal Ghaouti, avocate au barreau de Casablanca. Celle-ci a exposé à l’occasion d’un webinaire aux côtés de Mohamed Aarab, expert-comptable, commissaire aux comptes et syndic auprès des tribunaux, l’intérêt de la procédure de sauvegarde mais aussi son déroulé pratique.

Organisé par l’Institut marocain des administrateurs ce mercredi 23 septembre, ce webinaire a été l’occasion de suivre, en immersion, la procédure de sauvegarde dans son intégralité.

Maître Ghaouti s’est penché sur les aspects juridiques de l’ouverture de la sauvegarde, tandis que l’intervention de Mohamed Aarab a porté sur la période d’observation.

De plus, Eric Cecconcello, Directeur général de Delattre Levivier Maroc, a partagé son expérience dans le cadre de cette procédure.

L’intérêt de la procédure de sauvegarde est l’anticipation

Avant l’institution de la procédure de sauvegarde en avril 2018, le code de commerce proposait, dans le cadre du traitement des difficultés d’entreprises, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

« Sachant que tous les espoirs portaient sur la procédure de redressement pour aider les entreprises à dépasser leurs difficultés, alors qu’elles étaient déjà en cessation de paiement, on a constaté que le redressement judiciaire n’a pas joué le rôle qu’on attendait de lui. Au contraire, la grande partie des entreprises qui arrivaient au tribunal en demandant ce traitement, terminaient en liquidation après de très longues années de procédure », déplore Maître Ghaouti.

Le résultat n’était bénéfique pour aucune des parties puisque l’entreprise débitrice ne survivait pas, les salariés perdaient leurs postes et les créanciers n’étaient pas désintéressés de leurs dus.

« Le constat était le même: les entreprises arrivaient trop tard », précise l’avocate.

« Malgré ce constat, il a quand même fallu attendre que la Banque mondiale nous presse et nous pousse à améliorer le dispositif que nous avons en matière de traitement des difficultés d’entreprises, pour l’adapter ou en tous cas l’harmoniser avec ce qui existe aujourd’hui dans la majeure partie des législations étrangères », ajoute-t-elle.

La procédure de sauvegarde permet donc d’anticiper et de proposer aux entreprises en difficulté financière un outil pour « assurer leur pérennité et leur survie », avant qu’elles ne soient en cessation de paiement.

« Toutes les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles » 

Le rôle de demander la sauvegarde est exclusivement accordé au chef d’entreprise. Le but étant de « renforcer le rôle du manager, quand bien même il connaît des difficultés, on estime qu’il est le seul apte à faire cette démarche », explique Me Ghaouti.

Cela dit, il ne suffit pas qu’une entreprise ait des difficultés financières pour être éligible à la procédure de sauvegarde.

En effet, selon l’article 561: « La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement ».

« Cela signifie qu’il y a une double condition. D’abord que les difficultés dont doit faire état cette entreprise ont un caractère sérieux et exceptionnel et qu’elles peuvent entraîner de manière imminente une cessation de paiement, ce qui veut dire qu’il y a une urgence. La seconde condition est que ces difficultés sont insurmontables par les moyens habituels dont dispose l’entreprise ».

Ce n’est que dans le respect de ces conditions que le chef d’entreprise peut demander la sauvegarde.

« Cette demande est faite sous forme de requête judiciaire. L’avocat a pour rôle de la rédiger et la déposer au greffe du tribunal de commerce dont dépend l’entreprise ».

A partir de la date de dépôt, le tribunal dispose d’un délai de 15 jours pour statuer sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

« Au niveau du tribunal de commerce de Casablanca, deux audiences par semaine sont prévues et ce, chaque lundi et jeudi. Si l’avocat dépose la requête le vendredi, l’audience sera programmée pour lundi », précise l’avocate.

Eric Cecconello témoigne, en tant que dirigeant d’entreprise en difficulté, de la rapidité et la « réactivité dans la pratique » qui permet « d’éviter que la situation ne s’aggrave ».

Dans l’esprit de la loi, qui tend à agir vélocement pour sauver l’entreprise, la procédure se déroule donc de manière rapide.

Dans ce sens, Maître Ghaouti insiste sur la préparation en amont tant sur le plan documentaire que psychologique du chef d’entreprise.

« Il a fallu un mois de travail pour que le dossier soit prêt », déclare M. Cecconello pour confirmer l’importance de la période de préparation.

« Cette procédure est le moment où le chef d’entreprise va être entendu et sous le feu roulant des questions qui lui seront posées, en présence du ministère public. Ce dernier veille à l’ordre public économique et à la préservation de l’emploi. Il faut donc être prêt, car à partir du moment où la requête est déposée les choses iront vite », précise l’avocate.

« Sans projet de plan de redressement, la demande sera rejetée »

Dans le cadre de la préparation documentaire, la requête doit être accompagnée de divers documents. Il s’agit notamment de:

-L’extrait du modèle 7 du registre de commerce;

-Le tableau des charges;

-La liste des salariés:

-Les états de synthèse;

-L’énumération et l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise;

-La liste des débiteurs avec leurs adresses

-La liste des créanciers avec leurs adresses

« Cette mention de l’adresse est très importante. Si elle n’est pas citée, le tribunal peut rejeter pour irrecevabilité de la demande« , fait savoir l’avocate.

Par ailleurs, cette dernière recommande également que « l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise soit effectuée par un expert extérieur à l’entreprise et ce, même si le texte ne l’exige pas ».

Dans le cas où un ou plusieurs de ces documents manquent au moment du dépôt de la requête, « le tribunal va demander au chef d’entreprise ou à l’avocat de compléter ou de s’expliquer. Par contre, il y a un document qui est obligatoire. S’il n’est pas déposé, la sanction est immédiate: la demande est automatiquement rejetée. Il s’agit du « projet de plan de sauvegarde ».

Selon l’article 562 du code de commerce, « le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties accordées pour l’exécution dudit projet ».

Pour Maître Ghaouti, « les éléments à mentionner dans ce projet sont exposés de manière assez large à l’article 562 et ce, pour que chaque chef d’entreprise indique les détails au degré souhaité ».

De manière générale, il y a deux axes à évoquer; le premier porte sur les moyens pour désintéresser les créanciers et le second est relatif à l’avenir. Autrement dit, comment le chef d’entreprise se projette.

« Il ne faut pas hésiter à produire le maximum de documents lorsque, par exemple, le chef d’entreprise a des crédits bancaires en cours de validation. Si l’entreprise a décroché des marchés, même s’ils ne font pas l’objet de réception ou qu’ils ne sont pas facturés », recommande l’avocate.

« Il serait également intéressant de donner l’état d’avancement des procédures judiciaires que l’entreprise pourrait mener contre ses propres débiteurs, puisqu’il est possible qu’il y ait un recouvrement imminent. Il faudrait aussi évoquer les partenariats s’ils existent ou s’ils sont envisagés mais aussi s’attarder sur les indicateurs de l’entreprise, le nombre d’acteurs économiques qu’il y a dans le secteur d’activité, les évolutions possibles du chiffre d’affaire, etc. Le magistrat n’est pas censé  connaître le domaine d’activité », ajoute-t-elle.

Quelles sont les conséquences de l’ouverture de la sauvegarde? 

Lorsque le tribunal ordonne l’ouverture de la procédure de sauvegarde, cela engendre trois conséquences essentielles.

La première est que le chef d’entreprise conserve ses capacités, malgré le contrôle du syndic.

La seconde est relative à l’arrêt du paiement et des poursuites de toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture.

« Cet arrêt ne concerne pas seulement l’entreprise débitrice mais aussi les cautions », déclare Me Ghaouti.

Enfin, les créances nées après l’ouverture de la procédure bénéficient d’un privilège particulier. Cela s’inscrit dans le cadre de la « logique économique du texte », puisque le but recherché est « clairement d’inciter les investisseurs ou partenaires à prêter ou investir de l’argent dans l’entreprise en sauvegarde ».

« L’ouverture de la procédure n’est pas irréversible »

Selon Maître Ghaouti, cette procédure qui permet de créer une « bulle de protection et un parapluie judiciaire » pour l’entreprise est un dispositif que les magistrats utilisent car ils sont « rassurés par la passerelle organisée par le législateur, entre la sauvegarde et le redressement judiciaire ou la liquidation ».

« La sauvegarde, même si elle est accordée, n’est pas irréversible. Autrement dit, si le magistrat reçoit un document ou une information qui lui fait comprendre que l’entreprise est en cessation de paiement (que ce soit lors du dépôt de la requête ou pendant la période d’observation), il est en droit de commuer le statut de sauvegarde et mettre l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. C’est ce point de bascule possible qui donne un peu de souplesse et autorise les magistrats à accorder cette sauvegarde ».

Période d’observation: ce qui se passe après l’ouverture 

La période d’observation est fixée à 4 mois, renouvelable une seule fois.

Après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le syndic « va essayer de diagnostiquer et inventorier pour savoir quelle est la situation réelle de l’entreprise. Parce que pour dresser un plan de sauvegarde, il faut connaître le bilan financier, économique et social de l’entreprise », explique M. Aarab.

Le bilan du syndic devra être transmis au juge commissaire dans le respect du délai suscité et ce, conformément aux dispositions de l’article 595 du code de commerce.

Dans son alinéa 4, l’article dispose que « l’affaire est enrôlée après l’écoulement de 10 jours à compter de la date de remise du rapport au juge commissaire ou à compter de l’expiration du délai précité » (soit 8 mois en cas de renouvellement).

Pour établir le bilan financier, le syndic devra « inventorier les immobilisations et les titres de participation, avant d’analyser le stock et éliminer, par exemple, les produits périmés. Dans ce cas, le stock sera diminué et cela sera mentionné dans son rapport », ajoute-t-il.

« Le syndic devra contacter tous les clients et vérifier que le solde qui figure dans le bilan de l’entreprise est correct. S’il s’avère que la situation financière de l’entreprise est compromettante le statut de sauvegarde sera commué en redressement ou en liquidation judiciaire ».

Le bilan économique permet, quant à lui, d’avoir une vision macro-économique. L’objectif est de savoir si tout le secteur est sinistré, si les clients de l’entreprise sont fidèles, si le produit est dépassé ou bien s’il est toujours porteur d’intérêt etc. »

Enfin, le bilan social concerne le personnel de l’entreprise. « En général, c’est le chef d’entreprise qui le fait », déclare M. Aarab.

« Ce dernier convoque le représentant du personnel et parfois les représentants du syndicat. Il se penche sur les retards de paiement des salaires, des organismes sociaux, sur les licenciements éventuels etc. »

Pour M. Aarab, l’une des étapes les plus importantes après l’ouverture de la procédure est celle de « la manifestation des créances ».

« Le tribunal va demander à chaque fournisseur de déposer sa créance auprès du syndic. Celui-ci va convoquer chaque créancier, en présence du chef d’entreprise. A la suite de quoi, le syndic rédige un rapport qui est transmis au juge commissaire. Ce dernier va à son tour convoquer tous les fournisseurs accompagnés de leurs avocats ainsi que le chef d’entreprise. Dans le cas où ils n’arrivent pas à trouver de consensus concernant les créances, le juge commissaire demandera une expertise pour analyser toute la comptabilité et démêler le vrai du faux ».

Etablissement du plan de sauvegarde 

Il s’agit d’une « étude financière et commerciale établie sur les prévisions dans un horizon de 5 ans. Elle repose également sur l’étude du passé et des capacités de production de l’entreprise », explique M. Aarab.

« Le chef d’entreprise établi un projet de plan de sauvegarde, dans lequel il se projette et détermine un chiffre d’affaire pour chaque année. Le rôle du syndic est de s’assurer qu’il s’agit d’un projet réalisable. Pour ce faire, il devra se pencher sur les derniers chiffres d’affaires de l’entreprise, étudier les charges, les prévisions d’achat des marchandises et de matières premières suivant le type d’activité (vente en l’état ou en transformation), déterminer un résultat net (entre produit et charge) en y ajoutant les amortissements, établir les besoins en investissements etc. »

Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde, sans excéder 5 ans. Tandis que la procédure de redressement judiciaire « peut s’étaler sur 8 à 10 ans ».

Enfin, le syndic devra exposer sa position par rapport au plan de sauvegarde (s’il l’approuve ou non, s’il propose des modifications ou s’il recommande le redressement ou la liquidation judiciaire), mais la décision finale revient au tribunal.

Par : Sara Ibriz

Source : Medias24

Trois autres projets de décret approuvés par le conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé les projets de décrets n° 2.20.657 complétant l’annexe au décret n° 2.18.622 du 17 janvier 2019, n° 2.20.658 et n ° 2.20.659 portant sur la mise en oeuvre de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Le projet de décret n ° 2.20.657 vise à compléter la liste des classes et sous-classes des catégories mentionnées dans l’annexe au décret n ° 2.18.622 pour y inclure les responsables d’agences de voyages non-salariés, les guides touristiques et les gestionnaires et exploitants des établissements touristiques, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse, tenu à l’issue du conseil de gouvernement.

En ce qui concerne le projet de décret n ° 2.20.658, le Porte-parole du gouvernement a fait savoir qu’il intervient après la tenue de réunions avec les représentants de l’Ordre national des huissiers de justice en présence de représentants de l’autorité gouvernementale en charge du travail, de la justice et de la santé, en plus de représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l’Agence nationale d’assurance maladie pour se concerter sur la mise en œuvre des régimes de couverture sanitaire et de retraite des catégories de huissiers de justice.

Ce texte désigne l’Ordre national des huissiers de justice en tant qu’organe de liaison chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations nécessaires pour l’inscription de cette catégorie auprès de la Caisse, a-t-il poursuivi, expliquant qu’il détermine le revenu forfaitaire des huissiers de justice à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles établi conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi n ° 65.99 relative au code du travail, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû.

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Source : Ecoactu

Couverture sociale : les guides touristiques et les huissiers y auront désormais droit

C’est ce qui ressort des droits décrets pris hier en Conseil de gouvernement. Le premier décret (n ° 2.20.657) est relatif au régime d’assurance maladie obligatoire de base et vient compléter la liste des classes et sous-classes des catégories mentionnées dans l’annexe au décret n ° 2.18.622. Il inclut désormais les responsables d’agences de voyages non-salariés, les guides touristiques et les gestionnaires et exploitants des établissements touristiques.

Le second décret (n ° 2.20.658) concerne la mise en œuvre des régimes de couverture sanitaire et de retraite des catégories de huissiers de justice. L’Ordre national des huissiers jouera le rôle d’intermédiaire entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les auxiliaires de justice pour fournir à l’organisme les informations nécessaires pour l’inscription de cette catégorie à la Caisse. Ce décret est le résultat de discussions multipartites. À cet effet, « le revenu forfaitaire des huissiers de justice sera calculé à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles établi conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi n ° 65.99 relative au code du travail, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû », précise le communiqué du Conseil.

Enfin, les guides touristiques longtemps laissés en dehors de la couverture sociale y auront dorénavant droit. Le troisième décret (n° 2.20.659) institue une inscription de la catégorie des guides touristiques auprès de la CNSS. Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale est désigné en tant qu’organe de liaison chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations nécessaires. Le revenu forfaitaire de cette catégorie sera équivalent à 1,5 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal, valable pour un an de juillet 2020 à juillet 2021, avec la relance des consultations en avril 2021, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû.

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Source : Challenge

Principaux points du projet de loi relatif à l’Instance nationale de la probité

Voici les principaux points du projet de loi n° 46.19 relatif à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), présenté récemment par le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun devant la commission de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants :

– Le projet de loi comprend 54 articles répartis en sept chapitres;

– Le premier chapitre comprend des dispositions préliminaires générales relatives aux missions, à la composition, à l’organisation et aux règles de fonctionnement de l’Instance, ainsi que les cas d’incompatibilité et sa situation juridique;

– Le deuxième chapitre porte sur les missions de l’Instance et comporte cinq articles axés sur la définition de la corruption, les attributions de l’INPPLC en matière de diffusion des valeurs d’intégrité et de lutte contre la corruption, la relation de l’Instance avec le gouvernement et le parlement et ses relations avec les affaires déférées devant la justice et celles qui constituent un sujet d’enquête préliminaire;

– Le projet a élargi le concept de corruption, en incluant les infractions relatives à la législation pénale, ainsi que toutes les infractions relatives aux conflits d’intérêts, à l’activité des administrations et des organes publics et au mauvais usage des fonds publics, tels que définis dans l’article 36 de la Constitution;

– Il a distingué deux types d’actes de corruption, définissant le domaine d’intervention de l’Instance, notamment des faits constituant des crimes de par leur nature et dont les éléments constitutifs sont clairs et d’autres infractions administratives et financières ayant un caractère pénal;

– Il tend aussi à élargir les prérogatives de l’instance et son champ d’intervention, notamment en matière de politique préventive en lui conférant de nouvelles compétences contribuant à la lutte contre la corruption aux côtés des autres autorités et instances concernées;

– Dans le domaine de la diffusion des valeurs de d’intégrité et de prévention contre la corruption, l’article 4 du projet de loi a conféré à l’Instance 15 compétences, notamment en proposer les orientations stratégiques de la politique de l’Etat dans la lutte contre la corruption et les mécanises et procédures de mise en œuvre de ces orientations, mais également s’investir dans la moralisation de la vie publique et veiller à l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée basée sur les valeurs d’intégrité;

– En matière de lutte contre la corruption, l’Instance a pour missions de recevoir les dénonciations et les réclamations et d’engager des enquêtes, à l’exception des dossiers et des doléances relatifs à des affaires déférés devant la justice;

– Le 3-ème chapitre du projet de loi n° 46-19 s’est arrêté sur les organes de l’Instance, à savoir le conseil, le président et l’observatoire de l’Instance, aux attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement des travaux du Conseil;

– Le projet de loi permet de se constituer partie civile dans les affaires en justice relatives à la corruption et ce, dans le cas où le procureur judiciaire du Royaume ne présente pas de demande au nom de l’Etat dans un délai de trois mois;

– Le chapitre cinq du projet, relatif à l’organisation administrative et financière, a fixé les ressources et les dépenses de l’Instance;

– Les chapitres 6 et 7 se sont, quant à eux, attardés sur les dispositions finales et transitoires relatives, essentiellement, à la présentation du rapport annuel et à la diffusion des points de vue, des études et des rapports établis par l’Instance.

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Source : LesEco

Peine de mort : où en est le Maroc ?

Choqués par l’atroce crime dont a été victime le petit Adnane, nombre de Marocains réclament l’application de la peine capitale. Cette affaire qui a secoué, le week-end dernier, le Maroc a relancé le débat sur cette peine prononcée par les juges, mais dont l’application est suspendue depuis 1993. En 2019, le couloir de la mort comptait 72 condamnés dont une femme. Le point sur cette peine considérée par le gouvernement comme une question conflictuelle.

Jihane Gattioui, LesEco

Faut-il abolir la peine de mort ou la maintenir ? La question est sur le devant de la scène, suite au viol et à l’assassinat du petit Adnane à Tanger. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui réclament la peine capitale contre le meurtrier qui a torturé et ôté la vie à un enfant innocent d’à peine 11 ans. Du côté des défenseurs des droits de l’Homme, on estime que l’atrocité du crime est, certes, avérée, mais « il ne faut pas pour autant maintenir la peine de mort qui a été abolie dans plusieurs pays ».

Le Maroc n’a pas encore voté en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur la suspension de l’exécution de la peine de mort, dans la perspective de son abolition, il n’a pas adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Le mouvement des droits de l’Homme et le Conseil national des droits de l’Homme, qui se réfèrent à l’article 20 de la Constitution qui consacre le droit à la vie, soulignent l’impératif de supprimer de la législation cette peine qui n’est plus « acceptée par l’évolution civilisationnelle de l’humanité », d’autant plus que la tendance générale dans les droits de l’Homme est pour son abolition. Ils s’appuient aussi dans leur argumentaire sur la non-exécution de cette peine, au Maroc depuis 1993. Ce qui peut être considéré « de facto » comme une suppression de cette peine sans qu’elle ne soit annulée dans la loi. Malgré tout, les juges continuent de prononcer cette peine.

Au cours de l’année 2019, quelque 11 condamnations à mort ont été prononcées en première instance et en appel. Le nombre de condamnés à mort, au cours de l’année 2019, est de 72 personnes, dont une femme, selon les chiffres de l’Observatoire marocain des prisons (OMP). Les crimes de droit commun représentent 71 % des crimes pour lesquels les personnes ont été condamnées à mort, alors que les crimes d’extrémisme et de terrorisme représentent 29% des condamnations à mort. 52 % des condamnés à mort poursuivis pour des crimes d’extrémisme et de terrorisme sont âgés entre 40 et 50 ans, selon l’OMP.

Nécessité d’un débat élargi
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a déjà appelé au lancement d’un débat élargi sur ce dossier, qui est l’objet de prises de position contradictoires au sein de la société. Jusque-là, le gouvernement n’a pas encore tranché cette question, qui divise encore la société, dans le cadre du plan national de la démocratie et des droits de l’Homme, comme en témoigne le débat actuel suscité par l’affaire du petit Adnane. Rappelons à cet égard que Mustapha Ramid a lancé en juillet 2019 le processus de discussion sur les questions conflictuelles, dont fait partie le dossier de la peine de mort et dont les résultats sont très attendus. Sur le plan politique, il s’avère difficile de concrétiser les recommandations de la société civile et du CNDH. Le réseau de parlementaires contre la peine de mort, qui s’est constitué en 2013, (mais sans les parlementaires du PJD dont la position vis-à-vis de ce dossier est tranchée), peine à faire entendre sa voix. Des propositions de loi ont été déposées, au cours des dernières années, au Parlement, mais sans pouvoir lancer un véritable débat au sein de l’institution législative sur l’abolition de la peine de mort. Même lors de l’examen du projet portant modification du code pénal, le dossier n’a pas été débattu. Les différents groupes parlementaires ont préféré, dans la conjoncture actuelle, tenter de trouver un consensus sur d’autres points qui divisent les députés. L’USFP, à titre d’exemple, fervent défenseur de l’abolition de la peine capitale a préféré lâcher du lest sur ce dossier pour accorder les violons avec ses alliés sur d’autres points, car les socialistes savent que c’est une bataille perdue d’avance. L’abolition de la peine de mort n’est pas en effet à l’ordre du jour du gouvernement actuel.Le projet de loi portant modification du code pénal qui est en stand-by au Parlement depuis plus de quatre ans, apporte uniquement quelques nouveautés à la peine de mort, en supprimant la prononciation de cette peine dans les cas de «tentative » de certains crimes ou de participation, sauf pour le terrorisme. L’unique amendement de la majorité (avant le conflit actuel sur l’enrichissement illicite) porte sur le remplacement de la peine capitale par l’emprisonnement à perpétuité pour certains accusés.

La peine capitale dans le monde

Actuellement, plus des deux tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit et en pratique, selon le rapport de l’OMP sur la situation des prisons et des détenus au Maroc au titre de 2019. Plusieurs pays dans le monde continuent d’appliquer cette peine. Quelque 657 exécutions ont été recensées dans 20 pays en 2019, soit une baisse de 5 % par rapport à 2018 (au moins 690). Au moins 2307 jugements de peine de mort ont été recensés dans 56 pays. Au moins 26.604 personnes attendaient l’exécution de leur peine de mort dans le monde à la fin de 2019. Fin 2019, 106 pays (plus de la moitié des pays du monde) avaient aboli la peine de mort en droit pour tous les délits, et 142 pays (plus des deux tiers) avaient aboli la peine de mort en droit ou ne l’avaient pas appliquée dans la pratique. Cependant, « malgré cette tendance encourageante, un grand nombre d’exécutions ont toujours lieu et de nombreux pays maintiennent la peine de mort de facto ou dans leur législation ».

Jihane Gattioui, LesEco

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Source : LesEco

CNSS : le projet de décret approuvé par le gouvernement

Le Conseil du gouvernement, réuni mercredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.605 portant promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), et de leurs employés déclarés assurés auprès de la caisse, touchés par les répercussions de l’épidémie du Covid-19.

Ce projet de décret-loi a été élaboré dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement pour l’accompagnement de certains secteurs ou entreprises affectés par les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus et la préservation des emplois, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Et d’ajouter que ce projet, présenté par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, vise à verser des indemnités, pendant une période précisée par un texte règlementaire, au profit des salariés et stagiaires en formation à l’insertion, déclarés en février 2020 auprès de la CNSS par les employeurs qui exercent leurs activités dans l’un des secteurs ou sous-secteurs spécifiés par un texte réglementaire et qui se trouvent dans une situation difficile en raison de l’impact de la pandémie sur leurs activités.

Il s’agit également des travailleurs indépendants et non salariés assurés auprès de cette caisse, conformément à la loi n° 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de la loi n° 99.15 portant création d’un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, dont l’activité a été affectée par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Ce projet de décret inclut également des mesures exceptionnelles qui prévoient notamment de reporter les échéances de cotisation dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par les opérateurs concernés par la redevance pour la période précitée, le non-calcul des indemnités et aides familiales prévues par l’article 57 (alinéa 2) du Code général des impôts, qui sont accordées aux salariés et stagiaires en formation pour insertion, dans l’assiette des charges des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale, si le total de ces indemnités et aides ainsi que la compensation qui seront versées lors de la période susmentionnée excèdent 50% du salaire net moyen, après déduction des impôts, perçu pour les mois de janvier et février 2020, a fait savoir le ministre.

Le projet de loi prévoit également d’obliger l’employeur, ainsi que le travailleur indépendant et le non salarié à restituer à la Caisse nationale de sécurité sociale toute indemnité ou montant déboursé sur la base d’une fausse déclaration de leur part, sous peine d’application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Ledit projet renvoie de même à un texte réglementaire définissant les catégories d’employeurs, de travailleurs indépendants et de non salariés concernés, ainsi que les critères, conditions et modalités pour bénéficier de l’indemnité susmentionnée.

Source : Leseco

Exception d’inconstitutionnalité: un projet de texte révolutionnaire qui n’avance pas

Elle aurait du être promulguée il y a 5 ans, mais la loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité est toujours au stade de projet de loi, bloqué depuis 2019 et oublié depuis. Pourtant, il s’agit d’un texte révolutionnaire.

Passé aux oubliettes, un texte révolutionnaire fait l’objet d’un blocage depuis plus d’un an. Il s’agit du projet de loi organique 15-86 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 133 de la Constitution relatif à l’exception d’inconstitutionnalité.

« Il s’agit d’un texte extrêmement important mais personne n’en parle. Il est nécessaire de relancer ce débat”, déclare Maître Abdelkebir Tabih à Médias24.

Après avoir été validée par les deux chambres, la loi organique 15-86 a été soumise à la Cour constitutionnelle en 2018. Cette dernière a invalidé certaines dispositions du texte qui a été réaménagé et approuvé en conseil des ministres le 4 juin 2019. Depuis, plus de nouvelles.

Selon nos sources, le texte n’a pas été déposé au Parlement, mais aucune explication n’a été fournie pour justifier ce blocage de plus d’un an.

Depuis, ce texte « a été oublié par les partis politiques, les parlementaires ainsi que le gouvernement », ajoute Maître Tabih.

Pourtant, l’objet de cette loi organique est de permettre au citoyen de “récupérer le mandat qu’il a donné à son député afin de procéder à une sorte de contrôle. Il s’agit d’une refonte du mandat parlementaire, un moyen de se défendre contre les lois anticonstitutionnelles votées hâtivement par les députés”, explique la même source.

En effet, selon Maître Tabih, « plusieurs textes qui sont anticonstitutionnels existent et nous n’avons pas le moyen de les attaquer ».

C’est donc là que réside l’importance de ce texte, à travers lequel un justiciable peut invoquer, au cours d’un procès, que la loi dont dépend l’issue du litige est non-conforme à la Constitution.

De plus, lorsque l’exception est soulevée, l’action judiciaire est suspendue le temps que la Cour constitutionnelle rende sa décision. Si celle-ci estime que le texte est inconstitutionnel, ce dernier est abrogé. Car si le recours est individuel, ses effets n’en demeurent pas moins généraux et impersonnels.

« La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ». C’est ce que prévoit l’article 133 de la Constitution, dont ce projet de loi organique fixe les conditions et modalités d’application.

Cela dit, « cette loi organique aurait dû être votée et promulguée dans les 5 années suivant la Constitution de 2011. Nous sommes en 2020, soit presque 5 ans de retard pour le gouvernement. D’ailleurs, ce retard est également anticonstitutionnel », ajoute Me Tabih.

 

Par : Sara IBRIA

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Source : Medias24