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Confiance électronique: un nouveau cadre juridique pour appuyer l’Administration digitale

Confiance électronique: un nouveau cadre juridique pour appuyer l’Administration digitale

La loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, adoptée en décembre dernier par les deux chambres du parlement, constitue un appui de taille à la digitalisation et à la cybersécurité au Maroc, en particulier après la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19).

C’est tout un nouveau cadre juridique qui est mis en place pour organiser les domaines des signatures électroniques, du cachet électronique, de l’horodatage électronique, des services de transmission électronique sécurisée et de la vérification des sites Web.

Le timing de l’adoption de ladite loi est d’une importance cruciale, au regard de l’accélération du rythme de la transition numérique, laquelle s’avère désormais une nécessité pour faire face à toute éventuelle crise et éviter l’arrêt brutal de l’activité.

Il est, dès lors, bien évident que le développement numérique du Royaume appelle à créer un climat de confiance favorable à la prospérité des transactions électroniques, tout en garantissant la protection juridique nécessaire.

« La loi n 43.20 institue le cadre juridique et fonctionnel qui permettra la mise en œuvre d’un système national d’identité numérique et organisera les rôles des différentes parties prenantes », a souligné Amal Alaoui, Directrice générale adjointe de NAPS, filiale du groupe M2M spécialisée dans les services de paiement électronique.

La confiance des utilisateurs finaux sera certainement renforcée grâce à deux avantages majeurs apportés par cette loi, à savoir la simplification des dispositifs tels que la mise en place de plusieurs niveaux de signatures électroniques plus adaptés aux enjeux de sécurité liés à chaque type de transactions électroniques et la certification des identités électroniques par des prestataires de services de confiance qualifiés selon plusieurs régimes, a fait savoir Mme Alaoui dans un entretien à la MAP.

Et de poursuivre que ce texte, qui constitue un dispositif central dans la stratégie nationale visant une digitalisation accrue, interopérable et totalement inclusive, permettra d’instaurer un écosystème de confiance numérique global, ouvert et réglementé.

« La loi 43.20 résout définitivement la question du contrôle des transactions électroniques », s’est, de son côté, réjoui Maître Larbi Chraibi, président de l’Observatoire marocain du droit de l’immatériel, du digital et du numérique.

D’ailleurs et conformément à l’article 55 de cette loi, l’autorité nationale peut d’office ou à la demande de toute personne ayant intérêt, procéder au contrôle de la conformité des procédés et moyens techniques mis en œuvre par les prestataires de services de confiance aux dispositions de la loi n 43.20, a expliqué M. Chraibi.

Elle peut procéder à ces vérifications par voie d’expertise, d’autant plus que les agents de l’autorité nationale sont mandatés pour mener toutes les investigations sur les contraventions aux dispositions de cette loi et peuvent, selon l’article 56, au même titre que la police judiciaire, accéder aux locaux et aux établissements concernés, contrôler les équipements techniques en place et opérer des saisies d’objets en cas d’infraction aux fins de leurs enquêtes, a-t-il soutenu.

« Nous assistons à un véritable gendarme du Net, ce qui va combler grandement les lacunes juridiques en matière de recours ouverts aux victimes de piratage ou de fraudes liées aux transactions électroniques, et renforcer la cybersécurité », a martelé le Maître.

Il a, en outre, indiqué que ladite loi permettra aux entreprises marocaines opérant dans le digital de desservir au profit de leurs clients, des services de confiances qui auparavant faisaient partie du monopole de certaines institutions publiques. Ceci va favoriser l’apparition d’opérateurs privés en matière de signature électronique et d’horodatage électronique.

« Bien que les opérateurs privés non agréés ne peuvent fournir de certificats électroniques qualifiés, il n’en demeure pas moins que leurs certificats peuvent servir à titre de preuves en matière d’identification numérique devant les juridictions en cas de contestation ou de conflit », a détaillé M. Chraibi.

À l’ère de la pandémie du Covid-19, la loi n 43.20 devrait contribuer grandement à la promotion du commerce électronique et d’autres secteurs qui croient en la digitalisation comme moteur de croissance.

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Le Parlement interpelle le gouvernement sur le retard du projet de code pénal

Le gouvernement sollicité par le Parlement sur le blocage du code pénal. Des dissensions au sein de la majorité où certaines voix appellent à accélérer l’adoption, même en l’absence de consensus. Les espoirs s’amincissent pour une adoption lors de l’actuelle législature.

Le président de la Chambre des représentants saisira le Chef gouvernement pour tenter de réactiver l’adoption du projet modifiant le code pénal. La décision a été prise le 20 janvier, à l’issue d’une réunion du bureau de la commission de la Justice à la première chambre.

C’est une énième démarche pour débloquer un texte au parcours laborieux, gelé au Parlement depuis son dépôt en 2016. Les causes du blocage et ses responsables restent ambigus même si les regards pointent souvent vers l’encadrement de l’avortement et la pénalisation de l’enrichissement illicite, deux dispositions qui divisent.

Et ce sont des divisions au sein de la majorité qui expliqueraient la situation actuelle. Membre du bureau de la commission, Mina Talbi (USFP) évoque même une « crise ».  Son groupe réclame un nouveau délai pour déposer des amendements, demande qui fait grincer des dents au sein de la commission.

Depuis fin 2019, on repousse systématiquement la date butoir dédiée aux amendements, sans que leur examen et vote ne soient programmés. « Aujourd’hui, nous avons consommé tous les délais possibles et il faudra trouver une sortie juridique pour justifier un nouveau report », explique une source au sein de la commission.

Plus que ses dispositions polémiques, le projet en lui-même ne semble pas convaincre. Quatre ans après son dépôt, des députés regrettent un projet de loi « partiel et sélectif ». « Il aurait dû contenir des dispositions qui devaient être soumises à une réadaptation eu égard à l’évolution constitutionnelle et sociétale », souligne Fatima Zahra Barassat (PPS).

Autre parti socialiste, l’USFP appelle aujourd’hui encore à une refonte globale du code pénal. Son ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader a, ouvertement et à plusieurs reprises, pris ses distances avec la mouture actuelle.  Le ministre issue de l’USFP plaide pour une réforme générale qui serait précédée par un « débat sociétal », notamment sur la place des libertés individuelles dans le système pénal.

Sans appeler au retrait du projet en cours, il a exprimé sa réticence à toute « précipitation ». Selon des députés au sein de la commission, trois dates ont été proposées au ministère pour programmer le vote du projet, sans jamais parvenir à un accord.

Le choix d’une modification parcellaire du code pénal a été acté aux derniers mois de l’ancienne législature. Alors ministre de la Justice, Mustapha Ramid voulait soumettre un texte « consensuel » éludant les dispositions polémiques. A l’époque, l’idée était d’assurer une adoption sans tracas. Une stratégie qui n’a visiblement pas porté ses fruits. Bien au contraire.

Aujourd’hui, certaines voix au Parlement appellent à entamer le vote, même en l’absence de consensus. « Nous sommes devant une porte fermée », commente Fatima-Ezzahra Nazih (MP). « Chacun voudrait soumettre séparément ses amendements » là où, initialement, la majorité tablait sur une offre commune à ses composantes. « Le retard qu’accuse ce texte devient un non-sens », tranche Amina Maelainine (PJD).

Des sources au sein de la commission espèrent, au mieux, une adoption à la Chambre des représentants. Mais écarte l’hypothèse d’une validation par la deuxième Chambre et une promulgation lors de l’actuelle législature. « L’agenda législatif des prochains mois sera concentré sur les lois électorales », observe un membre du bureau sollicité par Médias24.

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Impôts: ce qui change pour les commerçants

La Contribution professionnelle unique est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier dernier. À la faveur de son entrée en application, l’expert-comptable Issam El Maguiri, docteur en sciences de gestion et ancien président de l’Ordre des experts-comptables, analyse, dans un entretien accordé à la MAP, les spécificités de ce régime, ainsi que ses avantages et intérêt pour les commerçants.

Les commerçants assujettis au régime de la Contribution professionnelle unique (CPU) débutent cette nouvelle année avec de quoi insuffler un nouvel élan à leurs activités. En effet, les avantages que présente ce nouveau régime sont doubles pour cette catégorie de contribuables. Ils pourront bénéficier d’une fiscalité simple et adaptée en plus de la couverture sociale et médicale, ou encore bénéficier des avantages et programmes de soutien octroyés par l’État au profit des entreprises structurées. Exemple : participer à des appels d’offres. «Avec ce nouveau régime, la base imposable des commerçants concernés est déterminée sur la base de leur activité réelle, et non plus de la valeur locative multipliée par un coefficient selon l’appréciation de l’administration fiscale. De même, les dispositions de l’article 145 du Code général des impôts (CGI) relatives aux obligations comptables ne sont pas applicables aux commerçants imposés selon le régime de la CPU», expliquait en fin de semaine dernière Issam El Maguiri, expert-comptable, docteur en sciences de gestion et ancien président de l’Ordre des experts-comptables (OEC), lors d’une interview accordée à la MAP.

Par ailleurs, les commerçants dont le revenu professionnel est déterminé par le régime de la CPU sont soumis à l’obligation de réalisation et de justification de leurs achats. Sur le plan social, les commerçants relevant du régime de la CPU bénéficieront progressivement de l’assurance maladie obligatoire (AMO), des prestations sociales, de la retraite et de l’indemnité pour perte d’emploi, après leur adhésion au régime de sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur, et le paiement de droits complémentaires. Les commerçants inscrits au régime de la CPU et répondant aux critères requis peuvent également bénéficier des programmes d’appui au financement, à l’instar des autres entreprises structurées exerçant dans le secteur formel. Le régime de la CPU consiste à activer un système d’imposition et de prise en charge sociale adapté aux personnes physiques éligibles au titre de l’exercice de leur activité professionnelle, et leur permettre ainsi de payer un seul impôt regroupé convergeant vers un régime simple, juste et équitable pour cette population de contribuables. Sous quelles conditions les contribuables peuvent-ils être soumis à ce régime ? L’option du régime de la CPU est subordonnée au respect de certaines conditions, notamment celle que le chiffre d’affaires annuel TTC réalisé soit inférieur à 2 MDH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et 500.000 DH pour les prestataires de services. «Tant que le chiffre d’affaires annuel réalisé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites susvisées, l’option reste valable. À défaut, le régime de droit commun (régime du résultat net réel «RNR») sera applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celles au cours desquelles les limites précitées ont été dépassées», précise El Maguiri. L’autre option à laquelle est subordonnée le régime de la CPU est l’adhésion au régime de l’AMO de base.

Mode d’emploi
Le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu (IR) professionnel pour les contribuables assujettis à la CPU est de 10% de la base imposable déterminée en appliquant au chiffre d’affaires un coefficient légal, au lieu des taux du barème de l’IR prévu à l’article 73 du CGI avant la loi de Finances 2021. Toutefois, le taux d’imposition des plus-values et indemnités (en cas de cession d’éléments d’actif immobilisé hors terrains et constructions) est fixé à 20%. Dans le cadre de la généralisation progressive de la couverture sociale universelle, le montant de l’IR, ainsi calculé au taux spécifique de 10%, est majoré d’un droit complémentaire dont le produit est affecté au Fonds d’appui à la protection et la cohésion sociale. Les contribuables relevant du régime de la CPU bénéficieraient ainsi progressivement de l’AMO, des allocations familiales, de la retraite et de l’indemnité pour perte d’emploi. Le versement de la contribution, quant à lui, pourrait être fait trimestriellement ou annuellement, contrairement à l’ancien régime où le paiement était annuel.

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Source : LesEco

Code de la famille : une réforme globale s’impose

Certains députés craignent l’amendement de l’article 16 qui permettait aux polygames de contourner la loi.

Les députés aspirent à amender le Code de la famille dont certaines dispositions sont jugées discriminatoires à l’égard de la femme. L’appel a été adressé, mercredi dernier, au ministre de la Justice lors de la réunion de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme. Opposition et majorité sont unanimes sur la nécessité d’ouvrir un débat sur ce dossier «pour mettre fin à l’injustice exercée au nom de la loi», pour reprendre l’expression de la parlementaire progressiste Fatima Ezzahra Barassate. Le Code de la famille, qui a été considéré comme un texte révolutionnaire en 2004, est aujourd’hui obsolète et nécessite une profonde réforme pour que ses dispositions soient à la hauteur de celles de la Constitution et des conventions internationales auxquelles adhère le Maroc. Le ministère de la Justice est très attendu sur cette réforme qui n’aboutira, fort probablement, pas au cours de ce mandat qui tire vers sa fin, selon plusieurs députés. Mais l’enjeu est d’entamer un débat sociétal sur ce dossier pour que la plateforme de la réforme soit fin prête au début du prochain mandat. Dans l’attente d’une réforme globale qui s’impose, le défi est de pouvoir faire passer, au cours de cette année, les propositions de loi portant sur certains articles du Code de la famille.

À commencer par celle relative à l’article 20 (mariage des mineurs) qui a été élaborée par le groupe socialiste à la Chambre des conseillers et adoptée par les parlementaires de la Chambre haute il y a huit ans, mais elle a été bloquée chez les députés. Le texte a été dépoussiéré en janvier 2018 par la Commission de la justice de la Chambre basse, mais les députés se sont contentés de sa présentation à cause des divergences des points de vue entre les composantes de l’institution législative. Le texte ne vise pas à interdire le mariage des mineurs, mais il entend combler le vide juridique en termes du minimum d’âge autorisé par le juge pour le mariage des mineures. La proposition de loi le fixe à 16 ans tout en prenant en considération l’âge des deux parties. Le parlementaire du PJD, Reda Bouguemazi estime qu’il est temps de déterrer cette proposition de loi pour mettre fin au mariage des filles à un âge très précoce, précisant que «la loi devra suivre le développement de la société». L’accélération de l’amendement de l’article 20 s’impose, de l’avis des représentants de la nation, tout comme d’autres dispositions du code de la famille. Le président de la Commission de la justice, Toufik Mimouni plaide pour l’élaboration d’une proposition de loi portant sur l’article 16 qui permettait la reconnaissance des mariages établis sans acte en vue d’éviter la procédure normale prévue dans l’article 42. Il appelle à accorder un nouveau délai pour faire reconnaître les mariages coutumiers ou ceux conclus par la Fatiha. Sauf que d’autres députés ne sont pas du même avis, car cette disposition, qui a expiré en février 2019, était un moyen qui permettait le contournement de la loi par les polygames. Selon Toufik Mimouni, l’idée est de trouver une formule pour verrouiller le dispositif et permettre à beaucoup de personnes qui n’ont pas pu enregistrer leurs mariages de pouvoir se rattraper.

La parité
Par ailleurs, la réforme escomptée du C ode de la famille est censée faire prévaloir le principe de la parité prônée par la loi fondamentale. Un principe qui n’est pas consacré par plusieurs dispositions du code de la famille, comme l’article 49 qui est considéré par le ministère des droits de l’Homme comme un point conflictuel dans le cadre du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme. Son amendement est une doléance insistante du mouvement de défense des droits de la femme. Cet article consacre le principe des séparations des biens et n’impose pas le partage de l’épargne en cas de divorce ou de décès sauf si un contrat est conclu indépendamment de l’acte de mariage pour la gestion des biens acquis pendant le mariage. Or, l’expérience démontre que peu de couples recourent à la conclusion d’un contrat de mariage en raison de considérations culturelles. La tutelle légale sur les enfants est un autre point clé qui nécessite d’être révisé pour consacrer la notion d’autorité parentale partagée. La loi actuelle ne permet à la mère d’accéder à la tutelle légale sur ses enfants mineurs que sous certaines conditions très restrictives. Qu’elle soit mariée ou divorcée, une mère, à titre d’exemple, n’a pas le droit de faire une demande d’obtention de passeport pour ses enfants mineurs. L’amendement du code de la famille devra porter aussi sur la suppression de la déchéance du droit de garde de la mère en cas de son remariage. Actuellement, la garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent. On s’attend à ce que la réforme globale du code de la famille soit basée sur l’évaluation qui a été menée par le ministère de la Justice sur ce texte. À cela s’ajoutent les résultats des concertations sur les points conflictuels du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme dont certains font partie du code de la famille.

Quid des questions sensibles ?

Plusieurs points s’avèrent compliqués à réviser dont la législation successorale. Est-il possible d’instaurer l’égalité dans l’héritage au Maroc ? Cette question demeure en suspens en dépit des recommandations du Conseil national des droits de l’Homme. En tout cas, l’actuel gouvernement n’a jamais eu la volonté de s’attaquer à cette réforme qui relève, selon le chef de gouvernement, Saâd Eddine El Otmani, des «prérogatives royales». Sur le plan politique, les partis sont divisés. Le PJD qui dirige le gouvernement est contre l’égalité dans l’héritage. La polygamie fait également partie des points considérés comme « sensibles ». Son interdiction est une requête de longue date des défenseurs des droits de l’Homme. Mais, on sait d’emblée que cette question ne pouvait pas être tranchée sous le mandat de l’actuel gouvernement dirigé par le PJD dont certains membres défendent la polygamie et la pratiquent.

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Source : LesEco

Les couacs du projet de loi sur la SA

S’il y a une loi qui fait régulièrement l’objet d’une révision, c’est bien celle relative à la société anonyme. Une révision qui a pour objectif d’améliorer le climat des affaires et favoriser un environnement propice à la création d’entreprises. Mais les réaménagements montrent souvent leurs limites avant même l’entrée en vigueur de la loi. En cause, l’absence de concertation avec les professionnels même s’ils sont directement concernés.

Le projet de loi dans le circuit d’adoption n’échappe pas à la règle. Parmi les organisations professionnelles qui décrient le texte, figure l’Ordre des experts-comptables (OEC). «Nous n’avons pas été consultés dans le cadre de ce projet de loi alors qu’une partie importante des amendements proposés porte sur la mission de commissariat aux comptes et nous trouvons cette situation très regrettable. A titre d’exemple, dans les pays développés, des amendements de cette nature font l’objet d’une consultation préalable élargie à toutes les parties prenantes afin d’apporter des solutions adaptées aux objectifs ciblés et au contexte de l’environnement des affaires du pays», confie à L’Economiste Amine Baakili, président du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables. Le risque est de déboucher sur une loi inadaptée comme l’a été la réglementation sur les délais de paiement, qui n’a pas réduit ces délais bien qu’elle soit entrée en vigueur depuis 2012.

La réforme de la loi sur la SA en cours vise notamment à renforcer l’indépendance du commissaire aux comptes vis-à-vis de la société. Cependant, l’OEC relève plusieurs inconvénients qui méritent d’être analysés. «Les études menées dans plusieurs pays sur la rotation obligatoire n’ont jamais conclu à l’efficacité de cette mesure ni convaincu les décideurs politiques. L’analyse comparative démontre qu’elle n’est appliquée que pour les entités d’intérêt public telles que les sociétés faisant appel public à l’épargne, les banques et les assurances», explique Baakili.

La rotation dans cette catégorie de société est fixée pour une durée plus longue, de 10  à 24 ans en Europe, mais aucune limitation aux Etats-Unis ni au Canada. L’Ordre des experts-comptables s’est inscrit dans cette logique, en 2011, via une norme prévoyant la rotation des commissaires aux comptes dans les sociétés faisant appel public à l’épargne et les établissements publics. Une rotation fixée à 6 ans maximum pour l’associé signataire et à 12 ans pour le cabinet faisant appel à plusieurs experts-comptables.

L’organisation professionnelle affirme que la rotation des commissaires aux comptes présente plusieurs inconvénients, à commencer par «la perte de la connaissance de l’entité et de son environnement au fil des ans. Ce qui peut conduire à la hausse du risque de non-détection d’anomalies, à un surcoût dû au changement de commissaire aux comptes en matière de prise de connaissance des problématiques…», signale Amine Baakili, président de l’Ordre des experts-comptables.

Le commissaire aux comptes pourrait également rencontrer des difficultés dans la mise en place d’une stratégie d’audit orientée vers une meilleure approche par les risques pour une plus grande valeur ajoutée pour l’entreprise contrôlée.

Sur un autre registre, le projet de loi sur la SA prévoit la révision du chapitre traitant des conventions réglementées. Il s’agit des conventions intervenant entre une société et ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires. Le principe consiste à encadrer en amont ces accords en les soumettant à une autorisation préalable et, en aval, à les faire approuver par l’assemblée générale des actionnaires sur la base d’un rapport spécial dans lequel les commissaires aux comptes apprécient les principaux éléments économiques et financiers de ces conventions. L’OEC n’est pas de cet avis.

«Tout d’abord, cette procédure risque de créer une situation conflictuelle entre le conseil d’administration et l’assemblée générale. N’oublions pas que les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale (article 40 de la loi 17/95). Elle pourrait donc être considérée comme une immixtion dans la gestion par le commissaire aux comptes. Ce qui est en contradiction avec les normes internationales d’audit», souligne le président de l’Ordre. Et d’ajouter que «ce rapport préalable du commissaire aux comptes ne doit pas avoir pour objet de recommander ou non une transaction et qu’il revient aux organes de gestion d’en assumer la responsabilité».

Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit aucune disposition sur le traitement des conventions autorisées par l’un des organes et refusées par l’autre, sachant que les conditions de quorum et de majorité ne sont pas les mêmes. Le texte ne fixe pas non plus de délai pour les conventions réglementées aussi bien pour le conseil d’administration que pour l’assemblée générale. De plus, il ne comporte aucune disposition sur les conventions conclues entre les SA et l’un de ses actionnaires détenant directement ou indirectement moins de 5% des actions ou droit de vote. Autant d’anomalies qui justifient une révision en profondeur du projet de texte.

Exit le commissaire aux comptes pour les SA simplifiées

De l’avis de l’Ordre des experts-comptables, la société anonyme simplifiée dans sa nouvelle configuration ne manquera pas d’avoir des conséquences négatives sur le droit des sociétés marocain puisque la réforme se traduira par «la création d’un statut sans soumission obligatoire à un contrôle indépendant dans des sociétés présentant moins de contraintes juridiques par rapport aux autres SA et des avantages indéniables en matière d’organisation et de fonctionnement. «Un statut qui ne garantit ni la protection des actionnaires, ni la bonne gouvernance ni la transparence, pourtant connu pour être le support idéal pour les joint-ventures, notamment entre sociétés marocaines et étrangères».

Par : Hassan El Arif

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Source : L’économiste

Nouvelle loi sur la profession d’avocat : Une grande refonte en vue

Un texte qui corse l’accès à la profession, renforce le monopole des avocats et resserre l’étau sur les cabinets étrangers.

La refonte de la loi régissant la profession d’avocat est dans le pipe. L’Association des barreaux du Maroc s’apprête à examiner une nouvelle mouture transmise par le ministère de la Justice. Son avis est attendu dans une semaine. Il s’agira de se concerter sur une version finale, qui sera ensuite convertie en avant-projet de loi.

Le texte actuel remonte à 2008. Il a été légèrement amendé en 2011. Mais une modification de fond est attendue depuis 2013 et la charte de la réforme de la Justice. L’une de ses recommandations portait sur la révision du « niveau du diplôme scientifique requis pour participer aux examens d’accès à la profession d’avocat. » Il était également question d’agir sur le régime de l’examen d’accès à la profession d’avocat, la durée du stage, etc.

Parcours du combattant

Selon les indiscrétions recueillies par nos soins, la mouture proposée par le ministère va dans ce sens.

  • Elle exige un master en droit délivré par une faculté marocaine (ou diplôme étranger équivalent) ; 
  • Ce diplôme, entre autres conditions, permettra de postuler au concours d’accès à un institut de formation où on acquiert la qualité de candidat à la profession. Cet institut est prévu par loi actuelle, mais n’a jamais vu le jour. Le texte du ministère fixe le délai d’un an – à compter de l’entrée en vigueur de la future loi – pour sa création.
  • Après 2 ans de formation « approfondie », le candidat est ensuite soumis à un examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
  • S’il réussit l’examen, il peut déposer une demande de stage dans un cabinet d’avocat pour une durée de deux ans. A l’issue du stage, l’intéressé devra encore une fois passer un examen écrit et oral devant une commission représentée par le conseil de l’ordre. Vous voilà enfin avocat titulaire.

Un parcours du combattant « destiné à sélectionner les meilleurs compétences », explique-t-on du coté de la profession. Actuellement, les lauréats d’une licence en droit peuvent directement participer à un examen d’aptitude lancé par le ministère, suivi d’un stage de trois ans au bout duquel ils peuvent exercer en tant que titulaires.

Avocats étrangers : examen obligatoire auprès du barreau

Les ressortissants étrangers peuvent également concourir à l’accès à la profession. Mais leur pays doit être lié au Royaume par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d’exercer la profession d’avocat dans l’autre.

Le texte apporte une nouveauté qui risque de faire parler. Elle concerne les avocats étrangers désirant exercer sur le territoire marocain. Ces derniers doivent d’abord justifier de l’existence d’une convention entre leurs pays et le Royaume. Ensuite, ils doivent passer et réussir un examen organisé  par le barreau marocain auprès duquel ils voudraient s’inscrire. Les candidats seraient notamment testés sur leurs connaissances en langues arabes, ainsi que les procédures et lois marocaines. Ils doivent, enfin, établir leur démission du barreau étranger auquel ils étaient inscrits.

Une disposition qui rappelle l’interminable polémique autour des firmes internationales basées à Casablanca, régulièrement accusées par les locaux de concurrence déloyale.

Officialiser le monopole sur le conseil juridique

Le champ d’intervention des avocats fait également figure de sujet chaud. Et selon nos informations, le futur texte tend à établir leur monopole sur des activités convoitées par d’autres professions juridiques.

A titre d’exemple, il s’agira d’octroyer aux robes noires l’exclusivité du « conseil » et « des consultations juridiques ». Mais aussi celle de la rédaction des contrats « relatifs à la constitution des sociétés et à l’augmentation ou réduction du capital ».

Dans le même registre, la version du ministère tend à instaurer, pour les sociétés tenues d’avoir un commissaire aux comptes, une obligation de conclure un contrat avec un avocat ou plusieurs en tant que conseillers juridiques.

Le texte exige la signature d’un avocat sur les contrats sous-seing privé, leur enregistrement dans les administrations d’enregistrement et de timbre, leur inscription dans les registres de commerce ou auprès de la conservation foncière. A défaut, ces actes seraient considérés comme « nuls ».

Par : A.E.H

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Source : Medias24

Domiciliation d’entreprises: L’épée de Damoclès

La réglementation de la domiciliation d’entreprises fait partie des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. La loi a été publiée au Bulletin officiel, mais les décrets d’application se font toujours attendre. L’un des apports de cette loi controversée, dont certains contestent d’ailleurs l’intérêt, porte sur l’encadrement de la responsabilité et de la solidarité fiscales. Le respect de certaines dispositions dégage la responsabilité du domiciliataire (Cf. L’Economiste n°5215 du 22/02/2018).

Cependant, la loi a laissé une grande zone d’ombre qui implique la responsabilité des conseils (experts-comptables, comptables agréés, centres d’affaires ou de domiciliation…). En effet, le texte n’a pas prévu de dispositions sur le traitement fiscal et juridique de centaines de sociétés domiciliées avant la publication de la loi au Bulletin officiel et qui ne donnent plus signe de vie depuis des années. Ce qui veut dire aussi qu’elles ne déposent plus de déclarations fiscales et se font taxer d’office.

Dans ce cas, l’administration fiscale a tout le loisir d’activer l’article 93 du code de recouvrement des créances publiques. Ce dernier stipule que les domiciliataires demeurent redevables des créances publiques en cas de défaillance des contribuables concernés. Par conséquent, les conseils qui domicilient des entreprises risquent à tout moment de se voir sommés de s’acquitter des impôts et toute autre créance publique en lieu et place des sociétés domiciliées.
Dans le même temps, ils ne peuvent mettre fin à la domiciliation qui exige un transfert de siège social. La société domiciliée devant passer par une assemblée générale.

La seconde option pour rompre un contrat de domiciliation suppose la radiation du domiciliataire du registre de commerce de la structure domiciliée.
Pour dégager leur responsabilité dans les domiciliations consenties, certains conseils introduisent une action en justice. Une procédure qui prend en général un à deux mois et qui permet d’obtenir la radiation des sociétés inactives de leur registre de commerce. La procédure coûte en moyenne 3.000 DH par dossier en frais d’avocat sans oublier une taxe judiciaire de 100 DH.

Les sociétés qui cessent l’activité pour laquelle elles ont été inscrites au registre de commerce pendant trois ans sont radiées d’office (article 54 du code de commerce). Mais, selon les professionnels, les tribunaux de commerce ne prennent jamais l’initiative d’acter cette situation. «Il faut toujours que ce soient les domiciliataires ou toute autre partie y ayant un intérêt qui requièrent la radiation». Reste à savoir quelle serait la position de l’administration fiscale en cas de contrôle. Reconnaîtrait-elle cette démarche et déchargerait-elle le domiciliataire de toute responsabilité fiscale?

Par conséquent, tant qu’aucune de ces démarches n’a été activée, la domiciliation continue de se renouveler par tacite reconduction et de produire ses effets, notamment en matière fiscale. Pendant ce temps, elle fait peser une réelle épée de Damoclès sur la tête des domiciliataires. En effet, «cette solidarité entre le domicilié et le domiciliataire pourrait rendre ce dernier redevable d’une charge fiscale sans commune mesure avec ses facultés contributives, ce qui questionne par rapport à sa conformité à l’article 39 de la Constitution», confie un conseil.  Et d’ajouter: «Si d’aucuns utilisent la domiciliation pour se soustraire à leurs obligations fiscales, il ne faut pas pénaliser la majorité et priver le pays d’un instrument qui peut favoriser la création d’entreprises et d’emplois. Et ce, d’autant plus que l’administration dispose des moyens de se retourner contre la société domiciliée, voire contre ses dirigeants».

Pour le conseiller juridique, «la domiciliation n’avait pas à être élevée au rang de profession réglementée, laquelle requiert un diplôme ou une expérience qui garantissent un certain niveau de compétence. Ce qui n’est pas le cas de la domiciliation, qui avait besoin, tout au plus, que sa portée juridique soit précisée notamment par rapport à la notion de fonds de commerce dont le siège social est une composante essentielle».

Pour favoriser la création d’entreprises, le gouvernement gagnerait à faciliter la domiciliation en l’ouvrant, par exemple, aux Chambres de commerce qui pourraient ainsi augmenter le nombre de leurs adhérents, encadrer les nouveaux entrepreneurs tout en drainant de nouvelles recettes.

Les professionnels proposent que l’article 93 du code de recouvrement des créances publiques soit revu de manière à neutraliser la responsabilité des domiciliataires en cas de défaillance de la société domiciliée. Ils recommandent également au ministère de la Justice de définir un plan de liquidation du passif.

Une approche qui permettra par ricochet l’assainissement des bases de données de l’administration.

Nouvelles obligations

«Pour éviter de se retrouver avec des sociétés inactives, nous établissons un contrat de domiciliation sans préciser la mention “renouvelable par tacite reconduction”. Ce qui oblige les responsables de la société domiciliée à signer chaque année un nouveau contrat», confie le dirigeant de l’un des plus grands centres d’affaires à Casablanca. Ce dernier recommande d’ailleurs, comme le prévoit la nouvelle loi sur la domiciliation, d’envoyer à la Direction générale des impôts, aux tribunaux de commerce, à la Douane et à la Trésorerie Générale du Royaume la liste des sociétés n’ayant pas renouvelé leur contrat de domiciliation et ce, dans un délai d’un mois. De plus, les domiciliataires sont tenus de transmettre aux mêmes administrations avant le 31 janvier de chaque année, la liste des sociétés domiciliées.

Par : Hassan EL ARIF

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Source : l’économiste

Loyers impayés: Une rentrée judiciaire marquée par une augmentation des litiges

Attendue depuis le début de pandémie, la multiplication des litiges de loyers impayés a été constatée par plusieurs avocats depuis la reprise des activités judiciaires. L’applicabilité de la force majeure n’est pas automatique.

Après la suspension des audiences suivie puis les vacances judiciaires, il était encore tôt pour se prononcer. Cela dit, l’explosion des litiges était prévisible, comme l’annonçaient deux avocats joints par Médias24 en juillet dernier.

Sur le portail Mahakim.ma, quelques clics suffisent pour faire le constat: Les affaires liées à la révision des loyers, aux évictions et loyers impayés sont nombreuses.

Sollicités par Médias24, deux avocats le confirment. “Il y en a trop”, déclare Maître Mourad Elajouti en faisant référence à ce type d’affaires.

Maître Meriem Berrada, qui est amenée à traiter de nombreux dossiers dans ce sens témoigne également de l’augmentation de ces litiges.

“Ce sont surtout les baux commerciaux qui font l’objet de litiges car les bailleurs se montrent légèrement plus indulgents en matière de baux à usage d’habitation”, indique-t-elle.

“Les arrangements à l’amiable ont des limites”

Selon Me Berrada, “locataires et bailleurs tentent de régler l’affaire à l’amiable dans un premier temps”.  L’ampleur et les effets de la crise actuelle expliquent l’indulgence et la bonne foi entre les parties.

Cela dit, comme le précise Maître Elajouti, “il faut être réaliste, les gens n’ont pas de quoi payer. Les arrangements à l’amiable ont des limites et on ne peut priver les bailleurs de recouvrer leurs dus”.

Ainsi, le recours à la justice n’est pas automatique. C’est la pénurie d’options qui pousse les parties à porter le litige devant le tribunal.

Quid de la force majeure ?  

“Certaines personnes invoquent la force majeure pour justifier le non-paiement des loyers. Cela dit, beaucoup ne font pas la différence entre force majeure et baisse d’activité”, déclare Me Elajouti.

“Malgré le confinement et les restrictions imposées par les autorités, certaines entreprises étaient en mesure de poursuivre leurs activités même si les locaux étaient fermés et ce, via télétravail. Ce genre de situation ne constitue pas un cas de force majeure, puisque les engagements pouvaient être respectés. On parle de force majeure uniquement lorsque la prestation est impossible à réaliser”, ajoute la même source.

Ainsi, l’invocation de la force majeure peut être faite à tort. C’est pourquoi il n’y a pas de règle générale et le juge tranche au cas par cas, après avoir examiné les documents et justificatifs de chacun.

C’est aussi ce qu’avait annoncé Mohamed Benabdelkader, ministre de la Justice, lors d’une réunion de la commission de la justice de la Chambre des représentants, tenue le 16 juillet 2020.

« C’est l’autorité publique qui a imposé le confinement. De ce fait, le confinement, l’arrêt des activités professionnelles et commerciales qui s’en est suivi, l’impact sur les engagements des citoyens et l’incapacité de certains d’entre eux à payer leurs loyers, s’inscrivent dans le cadre des cas de force majeure, conformément aux dispositions des articles 268 et 269 du DOC », avait-il déclaré avant d’ajouter que « c’est la justice qui va se pencher au cas par cas, selon les spécificités de chaque affaire ».

Ce jour là, rappelons-le, Benabdelkader avait annoncé le refus du gouvernement des propositions de loi de 3 groupes parlementaires (USFP, PJD et PAM). Celles-ci visaient à protéger les locataires défaillants suite à la crise due au Covid-19.

Dans son intervention, le ministre avait expliqué la décision du gouvernement. Ce dernier estimait que « les dispositions du DOC sont suffisantes pour régler toute situation liée à la location de locaux à usage d’habitation, à usage professionnel ou commercial, durant la période de confinement ».

Par : Sara Ibriz

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Source : Medias24

Voici les principaux changements que connaitra Casablanca Finance City

Une source autorisée à Casablanca Finance City nous dévoile les principaux apports du projet de décret-loi portant réorganisation de la place financière. Ce nouveau texte vise l’alignement sur les bonnes pratiques internationales et le renforcement de l’attractivité de la place.

Le projet de décret-loi portant réorganisation du pôle financier de Casablanca « Casablanca Finance City »(CFC), adopté en conseil de gouvernement jeudi 25 septembre, vise essentiellement le renforcement de l’attractivité de la place financière.

Il s’agit d’un texte législatif relatif à la place CFC au lieu de l’actuel texte relatif au statut CFC. Ce changement de la forme législative (Décret-loi Vs. Loi) sera ratifié lors de la prochaine session ordinaire du Parlement.

Une source autorisée à CFC tient à préciser que : « le terme « réorganisation » prête à confusion. Ce n’est pas l’organisation interne qui va changer. C’est un renforcement de l’attractivité de CFC. C’est un alignement sur les bonnes pratiques internationales ».

L’attractivité de CFC devrait être renforcée de plusieurs manières :

> Elargissement du statut à six autres activités : L’octroi du statut CFC a été élargi à six autres activités, à savoir : les sociétés d’investissement, les OPC (Organismes de placement collectif), les CIF (Conseillers en investissement financier), les sociétés/ plateformes de crowdfunding, les sociétés de négoce et les sièges régionaux pouvant facturer des biens et des services intra et extra groupe.

« Cet élargissement permettra à CFC de capter plus d’investissements », commente notre source.

> Les sièges sociaux deviennent des prestataires de services techniques et administratifs : Le projet de décret-loi indique que « les prestataires de services techniques, peuvent également assurer les prestations de services pour le compte des tiers et effectuer la facturation de biens et de services pour le compte desdites entités (filiales, NDLR) ou à des tiers ».

« Les sièges sociaux des multinationales n’avaient pas la possibilité de facturer pour le compte de tiers. Elles avaient le droit de facturer intragroupe. Pour les facturations pour le compte de tiers, elles passaient par des filiales à Dubai ou à Paris pour établir la facture, ce qui fait que l’argent transitait par d’autres pays plutôt que le Maroc. Cette aberration devrait être levée maintenant », explique-t-elle.

> Les holdings sont désormais considérées des EF (Entreprises financières) et elles n’ont plus la contrainte du contrôle sur les filiales internationales : « Avant, pour les critères d’éligibilité pour les holdings, il fallait avoir des prises de participation dans des filiales africaines ou internationales, majoritaires. On passait à côté de toutes les holdings qui avaient des participations de moins de 50% et ces holding sont nombreuses. Avec ce changement, la contrainte de contrôle a été allégée.

> Elargissement des activités éligibles à la gestion privée de patrimoine que les Banques CFC pourront faire avec toutes les personnes physiques marocaines et étrangères, résidentes et non-résidentes : Notre source nous indique que « la gestion privée de patrimoine n’est pas éligible actuellement pour les résidents. Cet aspect de cantonnement est reproché par l’OCDE. Maintenant, il y aura l’élargissement des activités de gestion privée de patrimoine à toutes les personnes physiques, qu’elles soient marocaines ou pas ».

> La commission CFC est supprimée : « La commission CFC qui a toujours était présidée par le ministre des Finances et qui avait comme membres permanents des représentants de Bank Al-Maghrib, de l’AMMC, de l’ACAPS et de CFC pour l’étude des demandes de statut émanant de n’importe quelle entreprise. Dans ce projet de décret-loi, le pouvoir de CFC a été renforcé. C’est CFC qui devrait maintenant instruire les dossiers et consulter par la suite les régulateurs quand ils sont concernés. CFC peut consulter par exemple Bank Al-Maghrib quand l’entreprise qui demande le statut est une banque », indique-t-elle.

> La modification des statuts sera simplifiée: « Avec la loi actuelle, tout changement effectué dans l’entreprise, même s’il ne concerne pas la nature principale de son activité, conduit à un retrait du statut et l’entreprise doit déposer une nouvelle demande. Maintenait avec ce décret-loi, la nécessité d’octroyer de nouveau le statut se fait uniquement dans les cas qui affectent le contrôle de l’entreprise ou qui concerne un changement de la nature des activités qu’elle exerce », d’après notre source.

Selon l’article 16 du projet de décret-loi, « les modifications qui affectent le contrôle d’une entreprise ayant le statut CFC ou la nature des activités qu’elle exerce sont subordonnées à l’octroi d’un nouveau statut. Toute modification doit être communiquée sans délai à CFCA concernant les conditions au vu desquelles le statut CFC lui a été octroyé par l’entreprise concernée ».

> Raccourcissement du délai de réponse à une demande d’octroi de statut : Le délai de réponse à une demande d’octroi de statut passe de 45 à 30 jours.  « Auparavant, le délai de réponse n’était pas clair et précis dans la loi. C’était uniquement une procédure interne. On essayait de tout faire pour ne pas dépasser les 30 jours. Mais si on dépassait ce délai, on n’enfreignait pas la loi ».

> Le retard de transmission du rapport annuel donnera lieu au paiement d’une amende : Selon l’article 19, « Les entreprises ayant obtenu le statut CFC sont tenues de transmettre à CFCA dans un délai de trois 3 mois après la clôture de chaque exercice un rapport annuel établi selon un modèle, élaboré par CFCA et approuvé par les autorités de supervision, par catégorie d’entreprises visées aux articles 4 et 5. Le défaut d’envoi dudit rapport annuel dans les délais fixés donne lieu au paiement d’une amende dont les modalités de calcul et de règlement sont fixées par voie réglementaire ».

> La période de transition (pour les anciens membres CFC) pour passer au nouveau régime fiscal CFC est fixée pour la fin de 2022 : « Le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 demeure applicable aux sociétés de services ayant obtenu le statut « Casablanca Finance City » avant cette date, jusqu’au 31 décembre 2022 », précise l’article 21.

> Les critères d’octroi du statut seront revus: « Un nouveau texte d’application est en cours de préparation afin d’opérationnaliser cette nouvelle loi. Donc forcément les critères d’octroi de statut seront revus puisqu’on a rajouté de nouvelles activités ».

> Les services rendus par CFCA donneront lieu à une rémunération au profit de CFCA : En plus des commissions d’instruction et annuelles, les services rendus par CFCA donneront lieu à une rémunération au profit de CFCA. « Il y a un certain nombre de services qui se sont rajoutés à CFC au fur et à mesure des années. Désormais on a l’accompagnement de tout ce qui est octroi de titre de séjour pour les étrangers et les contrats de travail. Par exemple, pour le titre de séjour, on n’accompagne pas uniquement les dirigeants des entreprises CFC mais on le fait pour leur famille également. Au moment où la précédente loi est sortie, ce service n’existait pas».

« Les textes de loi évoluent au fur et à mesure du développement de CFC et des services qu’elle offre », conclut notre source.

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Source : Medias24

Lutte contre la corruption : où en est la loi ?

Aucun délai pour le dépôt des amendements n’a été proposé par les membres de la Commission de la législation au sein de la Chambre des représentants. L’unanimité doit être assurée pour que le projet de loi soit débattu sans attendre l’avis de la Cour constitutionnelle, demandé par le Parti authenticité et modernité.

Le débat parlementaire autour des nouvelles attributions de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la corruption (INPPLC) se poursuit à l’approche de l’ouverture de la session parlementaire, sans que les députés aient fixé un délai pour le dépôt des amendements. En effet, Abdellatif Ouahbi, membre de la Commission de la législation, a indiqué que le groupe du parti du tracteur avait demandé l’avis de la Cour constitutionnelle pour améliorer son contenu afin que la législation à adopter réponde aux attentes. Ses autres membres ont insisté, durant la réunion consacrée à l’examen détaillé des dispositions finales de la loi, sur le fait que la demande d’avis de la Haute Cour ne devait pas suspendre le débat en commission. À noter que la procédure en référé, choisie dans ce genre de situation, impose d’attendre au moins vingt jours avant que l’avis ne soit communiqué au Parlement. La question de la suspension demeure posée.

Les mesures de dénonciation décortiquées
Les membres de la Commission de la législation se sont focalisés sur les chapitres des modalités de dénonciation des faits ainsi que des mécanismes introduits par la nouvelle législation pour produire l’effet dissuasif attendu. La question procédurale à résoudre concerne la facilitation de la dénonciation auprès de l’instance de probité, selon Amina Maelainine, membre de la commission. «Des garde-fous ont été mis en avant par la loi, mais ils ne remettent nullement en question le bien-fondé des plaintes adressées à l’instance», a-t-elle précisé durant le débat. Pour d’autres députés, le noyau central est constitué des modalités d’auto-saisine ainsi que des mécanismes mis à la disposition de l’INPPLC pour mener ses missions, notamment la création d’une commission permanente en son sein. Les enquêtes ouvertes sur la base de plaintes risquent, quant à elles, d’encombrer l’Instance de probité de milliers de dossiers ; ce qui a poussé les membres de la Commission à appeler à doter l’Instance des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer l’examen des dossiers et procéder à l’orientation des plaideurs. Les craintes des députés résident dans l’incapacité de l’INPPLC à gérer le flux des plaintes, mais aussi dans le flou entourant encore certaines dispositions concernant ses compétences. Cette dernière insiste, par ailleurs, sur la mise en œuvre graduelle de la Stratégie nationale – essentiellement le volet réglementaire qui accapare l’attention – qui s’étend jusqu’en 2025, de sorte à s’inscrire dans les normes de la transparence. Des cahiers des charges relatifs à la mise en œuvre des différentes actions de communication seront élaborés, de même que des études d’impact du plan de communication pour évaluer le rendement des projets de sensibilisation chapeautés par l’Instance.

Une procédure de vote accélérée

Le projet de loi 46-19 devrait lancer une procédure d’adoption accélérée en vue de préparer l’Instance de probité aux risques engendrés par la crise de la Covid-19 sur l’intégrité des affaires. En effet, les délais pressent quant à la nécessité de la doter d’une force d’intervention en ce contexte d’urgence sanitaire, qui augmente les risques de corruption dans plusieurs domaines. Il s’agit de «renforcer les attributions qui entrent dans le domaine de compétences de l’Instance, ce qui lui permettra de devenir un outil plus fort en matière de lutte contre la corruption», indique la loi actuellement examinée en commission. En ligne de mire, la mise à niveau de l’INPPLC pour permettre à celle-ci d’être plus entreprenante en matière de prévention, mais aussi pour trouver les solutions aux questions relevant de ses compétences. En plus de la convergence, la mise en œuvre des mesures prévues par la Stratégie nationale de lutte contre la corruption restera fondamentale en 2021, notamment l’amélioration des services administratifs. Les collectivités territoriales et les entreprises publiques sont également prioritaires pour l’INPPLC dans l’objectif d’impliquer la justice dans le volet de la dissuasion.

Par : Younes Bennajah

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Source : Leseco