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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les modalités se précisent pour la mise en place de la pièce maîtresse de l’alignement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur les recommandations du Groupe d’action financière (Gafi). Il s’agit du Registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés créées au Maroc et des constructions juridiques dont le décret a été publié au B.O. Les détails des modalités de mise en place de ce Registre, qui peut y accéder et les sanctions prévues.

Le Maroc accélère l’alignement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur les recommandations du Groupe d’action financière. Le décret n° 2.21.708 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés créées au Maroc et des constructions juridiques adopté en Conseil de gouvernement le 6 septembre dernier a été publié au Bulletin officiel n° 7024 du 23 septembre 2021 (version arabophone).
Ce décret vient en application des dispositions de la loi n° 43.05 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 12.18. Il détermine les modalités de la tenue de ce registre et les données qu’il doit contenir, les engagements des personnes déclarées, ainsi que les conditions d’accès aux informations centralisées. Le registre est créé auprès du département des Finances.
Les sociétés et constructions juridiques constituées avant ou lors de l’entrée en vigueur du présent décret disposent d’une période de trois mois afin de se conformer à ses dispositions.

Les personnes concernées
• Les sociétés établies au Maroc.
• Les sociétés étrangères exerçant des activités commerciales sur le territoire national.
• Les constructions juridiques établies en dehors du territoire national et qui ont réalisé une ou plusieurs opérations financières ou immobilières ou toute forme de prestations de service au Maroc, ou qui ont des administrateurs y résidant.
Les bénéficiaires effectifs sont identifiés comme suit :

– Pour l’entreprise
a) Les personnes physiques détenant directement ou indirectement en bout de chaîne un pourcentage égal ou supérieur à 25% du capital ou des droits de vote de la société.
b) Dans le cas où aucune des personnes physiques visées au (a) ci-dessus n’est identifiée comme bénéficiaire effectif ou s’il existe des doutes sur le statut du bénéficiaire effectif parmi les personnes identifiées au (a), chaque personne physique exerçant un contrôle sur la personne morale de quelque manière que ce soit, de jure ou de facto.
c) Une personne physique qui occupe le poste de directeur général, dans le cas où aucune des personnes physiques visées aux points (a) et (b) ci-dessus n’est identifiée.

-Pour la construction juridique
a) Le(s) fondateur(s).
b) Le(s) secrétaire(s).
c) Le protecteur, le cas échéant.
d) Le(s) bénéficiaire(s).
e) Toute autre personne physique qui exerce, directement ou indirectement, de jure ou de facto, le contrôle effectif en dernier lieu de la construction juridique.
Lorsqu’une société ou une construction juridique exerce l’un des postes ou fonctions mentionnés de (a) à (d) ci-dessus, les bénéficiaires effectifs de cette société ou construction juridique seront considérés comme des bénéficiaires effectifs.

Comment tenir le registre public des bénéficiaires effectifs et les données à y inclure
Le registre public des bénéficiaires effectifs est tenu à travers une plate-forme électronique créée à cet effet et dont dépend l’entrée en vigueur de ce décret. La base de données composée de cette plate-forme est alimentée par les déclarations des représentants des sociétés et des constructions juridiques légalement qualifiées ou habilitées à cet effet. Les informations contenues dans le registre public des bénéficiaires effectifs doivent être véridiques, fiables, à jour et sécurisées. Le déclarant fournit les informations demandées (qui sont détaillées par le décret) en remplissant le formulaire mis à sa disposition sur la plateforme électronique et en le joignant aux pièces justificatives. Il doit déposer le dossier de déclaration par voie électronique. Le dossier ne sera pas accepté s’il ne contient pas l’un des documents ou informations requis. En cas de constatation d’anomalies dans la déclaration, le déclarant est appelé à rectifier sa déclaration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du refus. Si la correction n’est pas effectuée dans ce délai, la déclaration est rejetée. Ce refus est notifié au déclarant et est considéré comme un manquement à l’obligation de déclaration prévue par ce décret, sous peine des sanctions prévues par ce même texte. La radiation des sociétés du registre du commerce entraîne leur radiation du registre public des bénéficiaires effectifs. Les constructions juridiques sont radiées du registre public des bénéficiaires effectifs dès notification à l’autorité gouvernementale chargée des finances ou à son mandataire de la cessation de toutes ses activités au Maroc, ou lorsque ses administrateurs résidant au Maroc perdent cette qualité. Les informations contenues dans le registre public des bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives s’y rapportant sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la radiation de la société ou de la constitution juridique de ce registre. Les informations contenues dans le registre public des bénéficiaires effectifs peuvent être utilisées dans le cadre de la coopération internationale, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que des obligations internationales du Maroc en matière de protection des données personnelles.

Obligations de l’entreprise et des constructions juridiques
Les entreprises doivent déclarer au registre public des bénéficiaires effectifs les informations demandées au cours du mois suivant l’immatriculation de la société au Registre du Commerce ; au cours du mois suivant la modification intervenue sur les informations relatives aux sociétés ou à leurs bénéficiaires effectifs. Les constructions juridiques doivent, dans le mois qui suit la première opération au Maroc ou la désignation d’une personne résidant au Maroc en qualité d’administrateur de la construction juridique, s’inscrire au registre public des bénéficiaires effectifs et déclarer les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. Elles doivent également demander leur radiation du registre public dans le mois suivant la cessation d’activité.

Conditions d’obtention des informations centralisées
Les autorités et organismes qui ont le droit d’obtenir en temps utile toutes les informations disponibles dans le registre public des bénéficiaires effectifs sont :
• L’autorité judiciaire.
• Les autorités de recherche, d’enquête, d’instruction et de suivi pénal.
• L’Unité de traitement du renseignement financier.
Le Comité national chargé de la mise en œuvre des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en lien avec le terrorisme et la prolifération des armes, leur financement et leur mode fonctionnement.
• Des organes de surveillance et de contrôle mentionnés dans la loi n° 05.43 précitée.
• La Direction générale des impôts.
• L’Administration des douanes et impôts indirects.
• Toute autre personne qualifiée à cet
effet conformément aux textes législatifs la réglementant.
Peuvent également avoir accès à ces informations, dans l’accomplissement de leurs obligations, les personnes assujetties à cette loi (n° 05.43), moyennant paiement.


Quid des sanctions ?

Tout manquement aux obligations stipulées dans ce décret est puni d’une amende allant de 5.000 à 50.000 dirhams. Et ce, sans préjudice des peines pénales les plus sévères, et des peines prévues par la législation qui leur est applicable.
Les entreprises et leurs dirigeants, ainsi que les personnes morales et leurs gestionnaires qui fournissent des informations qu’ils savent fausses, inexactes ou non actualisées sont passibles d’une amende comprise entre 10.000 et 100.000 dirhams.

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Source : LeMatin

Taxes sur les réfrigérateurs et machines à laver, contribution de solidarité : ce que prévoit le PLF 2022

Le Projet de Loi de Finances 2022 vient d’être dévoilé. Le texte prévoit, entre autres, l’instauration d’une nouvelle taxe verte et la révision de la contribution sociale de solidarité.

Intervenant dans un contexte marqué par la publication du rapport sur le nouveau modèle de développement et l’entrée en vigueur de la loi-cadre de la réforme fiscale, le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022, examiné en Conseil de gouvernement le 18 octobre, se base sur les hypothèses d’un taux de croissance du PIB à 3,2 % et un déficit budgétaire de 5,9 % du PIB. Retour sur les principales propositions du PLF.

Une nouvelle taxe verte

Dans le cadre du renforcement de l’efficacité énergétique à l’échelle nationale, certaines mesures ont été mises en place dans le cadre du PLF 2022, notamment en matière de promotion de l’utilisation des produits à basse consommation énergétique. Dans ce sens, il est proposé d’augmenter le droit d’importation appliqué aux lampes et tubes à incandescence de 2,5 % à 40 %, et ce, afin de limiter leur consommation.

Il est également question d’instaurer une taxe verte sur les équipements électriques de grande consommation. Cette proposition porte sur l’application d’une TIC sur les équipements dont les quotités seront différenciées selon l’indice d’efficacité énergétique qui leur est propre. Cette mesure concerne dans un premier temps les équipements électroménagers usuellement utilisés, à savoir les réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver le linge, sèche-linge, lave-vaisselle et climatiseurs.

La liste des articles soumis à cette taxe sera complétée au fur et à mesure des concertations menées avec les départements ministériels et les opérateurs économiques concernés. Le produit de cette taxe sera affecté au Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale.

Dans le même esprit, il est proposé d’appliquer une TIC dite écologique ou de recyclage sur un certain nombre de produits électroniques qui présentent, au terme de leur cycle d’utilisation, un risque de pollution en fin de vie. Cette taxe s’appliquera dans un premier temps aux téléviseurs, aux batteries pour véhicules, aux téléphones portables, aux ordinateurs et aux tablettes. Le produit de cette taxe sera affecté au Budget général de l’État.

La contribution sociale de solidarité revue à la hausse

Le PLF 2022 propose par ailleurs de réinstaurer la contribution sociale de solidarité. Cette contribution sera appliquée aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), dont le bénéfice net est égal ou supérieur à un million de dirhams.

Cette mesure exclut les entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente, celles exerçant dans les zones d’accélération industrielle, ou encore les sociétés de services installées à Casablanca Finance City.

Alors qu’ils étaient situés entre 1,5 et 3,5 % en 2021, les taux de cette contribution iront de 2 à 5 % dans le cadre du PLF 2022, à savoir 2 % pour les sociétés dont le bénéfice net est situé entre 1.000.000 et 5.000.000 de dirhams, 3 % pour les sociétés dont le bénéfice net est situé entre 5.000.001 et 40.000.000 de dirhams et 5 % pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 40.000.000 de dirhams.

Encourager la production nationale

Afin d’encourager l’industrie nationale, notamment dans le domaine pharmaceutique, le PLF 2022 propose de réduire le droit d’importation de 40 % à 2,5 % sur la métorfimine hydrochloride DC95, qui constitue la préparation médicamenteuse destinée après transformation à la fabrication de médicaments utilisés dans le traitement du diabète de type 2. Cette réduction permettrait d’assurer la production locale des médicaments antidiabétiques et, par conséquent, un approvisionnement régulier du marché.

Le projet de loi propose également la réduction de 40 % à 17,5 % du droit d’importation sur les cellules lithium, dans l’objectif d’encourager la réalisation d’un projet d’assemblage des batteries lithium-ion au niveau national, à partir des cellules lithium importées d’Asie.

Baisse de l’IS pour les entreprises industrielles

Suite aux recommandations des 3e assises nationales sur la fiscalité, et dans le cadre du processus de convergence des taux de l’IS vers un taux unifié par secteur, le PLF 2022 propose une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, applicable aux activités industrielles, de 28 % à 27 % pour les sociétés dont le bénéfice net est inférieur à cent millions de dirhams, et ce, au titre de leur bénéfice correspondant à leur chiffre d’affaires local.

Alors que l’IS est calculé actuellement selon des taux progressifs avec un plafonnement du taux pour certaines entreprises, le PLF2022 propose de supprimer la progressivité des taux du barème actuel de cet impôt et d’adopter un mode de calcul selon des taux proportionnels.

Cette mesure permettrait d’aligner notre système fiscal sur les meilleures pratiques internationales et de mettre en œuvre les objectifs de la loi-cadre sur la fiscalité, notamment en termes de mobilisation du plein potentiel fiscal pour le financement des politiques publiques, la redistribution efficace et la réduction des inégalités en vue de renforcer la justice et la cohésion sociale.

Amélioration de la CPU

En vue d’améliorer le nouveau régime de la Contribution professionnelle unifiée, le projet de loi de finances propose de réviser les coefficients de marge appliqués au chiffre d’affaires déclaré en procédant au regroupement des activités de même nature. Il est également question de clarifier le mode d’imposition du revenu professionnel déterminé selon le régime de la CPU dans le cas de l’exercice de plusieurs activités par un seul contribuable.

Plus d’exonération pour les sportifs

Alors que les sportifs bénéficiaient jusque-là d’un abattement fiscal de 50 % sur leur revenu salarial, le PLF 2022 propose de réviser ces battements afin de “permettre à ce secteur d’assurer sa conformité fiscale”. À ce titre, les abattements appliqués aux revenus des sportifs professionnels, entraîneurs, éducateurs et de l’équipe technique, seront révisés comme suit : 90 % au titre des années 2021, 2022 et 2023, 80 % en 2024, 70 % en 2025 et 60 % en 2026.

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Publié : le 20/10/2021

Auteur : telquel.ma

Tabac : De nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir de 2024

De nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 66-20 portant modification de la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, prendront effet à compter du 1er janvier 2024, selon une circulaire publiée par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). L’article 25 de cette loi prescrit aux opérateurs concernés l’obligation de porter sur les emballages extérieurs des paquets de cigarettes, les indications relatives aux niveaux d’émission de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone contenus dans les cigarettes commercialisées, explique la circulaire. Le décret n°2-21-235 publié au Bulletin officiel n°7024 du 23 septembre 2021, pris en application de la loi n°46-02, précise les modalités d’application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 66-20. Ainsi, les substances chimiques devant être affichées de manière apparente sur les paquets de cigarettes concernent le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. Les niveaux d’émissions des cigarettes importées ou fabriquées au Maroc et commercialisées sur le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à 10 milligrammes (mg) de goudron par cigarette, 1 mg de nicotine par cigarette, 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette. Les émissions en goudron, en nicotine et monoxyde de carbone, sont mesurées sur la base des normes NM ISO 4387 pour le goudron, NM ISO 10315 pour la nicotine et NM ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L’exactitude des mesures concernant le goudron et la nicotine est vérifiée conformément à la norme NM ISO 8243. Selon le décret, l’ADII est chargée du contrôle des niveaux d’émissions. Elle peut recourir aux analyses requises auprès des laboratoires compétents en la matière. Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2024. À partir de cette date, les cigarettes non conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisées ou mises à la consommation sur le marché national.

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Publié le : 26/09/2021

Auteur : Libe

Source : Libé

Anti-blanchiment : les bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales seront listés dans un registre public

Un registre public pour contrer le blanchiment des capitaux. Les sociétés devront obligatoirement déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration.

Au Maroc, le régime de l’information financière entame une nouvelle ère. Sociétés commerciales et constructions juridiques (trust, fiducie) seront soumises à des règles plus accrues, leurs « bénéficiaires effectifs » listés dans un registre public. Publié au Bulletin officiel, un décret ouvre la voie à l’opérationnalisation de ce mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le registre des bénéficiaires effectifs sera le pendant du registre de commerce. Géré par le ministère de la Justice, ce dernier est critiqué pour son opacité. Le nouveau venu sera confié au ministère des Finances ou un établissement qu’il désigne. L’option de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale a été évoquée.

Publié le 23 septembre, le décret fixe les modalités de la tenue du nouveau registre, les données qui y sont centralisées, les obligations des personnes déclarantes et les conditions d’accès aux informations.

Il s’agit de dresser la liste des personnes morales exerçant des activités commerciales au Royaume, tout en identifiant leurs bénéficiaires effectifs. Autrement dit, les personnes pour le compte desquelles se font des transactions et qui détiennent une part importante dans les entités concernées. Ce mécanisme vise à empêcher les criminels et leurs associés d’infiltrer le marché.

Le registre devra ainsi recueillir, centraliser et stocker les informations concernant ces personnes. On vise les bénéficiaires des entités constituées au Maroc ainsi que les sociétés étrangères qui exercent leurs activités à l’intérieur du territoire national. Le décret cite également les constructions juridiques créées hors du territoireet qui réalisent des opérations financières ou immobilières ou toute autre forme de service au Maroc, via des administrateurs qui y résident.

Pour les sociétés, les bénéficiaires sont les personnes physiques qui détiennent, de manière directe ou indirecte, une part égale ou supérieure à 25% dans le capital ou de droit de vote. En cas de doute ou de difficulté d’identification, sera considéré comme bénéficiaire toute personne exerçant un contrôle sur la société, de quelque manière qu’il soit. A défaut, on se tourne vers la personne physique qui occupe un poste de dirigeant principal.

Pour les constructions juridiques, on parle notamment des créateurs, secrétaires ou toute autre personne exerçant un contrôle effectif.

Le fonctionnement du registre

Le registre sera géré via une plateforme numérique. D’ailleurs, le décret n’entrera en vigueur qu’à la date de la création de cette plateforme. Les sociétés et constructions juridiques créées avant cette échéance, auront un délai de 3 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

La base de données du registre sera enrichie par les déclarations auxquelles procéderont les représentants des entités concernées. Les informations demandées sont listées par le décret. Elles couvrent tous les détails au sujet de l’entité déclarante et de ses bénéficiaires (Identité, répartition des parts, droit de vote etc.).

Le registre est dit « public », sans être accessible au grand public (c’est le cas en France). Le texte énumère les autorités et instances habilitées à l’accès aux informations du registre. On y retrouve, notamment, le pouvoir judiciaire, l’Autorité nationale du renseignement financier, la DGI, la Douane, BAM, l’Office des changes, l’AMMC, l’ACAPS etc. Les données pourront servir au titre de la coopération internationale.

La déclaration est obligatoire. Elle se fera de manière électronique. Les informations doivent être correctes, authentiques, actualisées.

Déposer une information incorrecte ou non-actualisée est passible d’une amende atteignant 100.000 DH, sans préjudice de sanctions pénales plus sévères (ex : faux et usage de faux).

La déclaration n’est pas validée si l’une des pièces ou informations réclamées fait défaut. L’irrecevabilité est suivie d’une notification au concerné, l’invitant à régulariser sa situation sous 15 jours. A défaut, la déclaration est rejetée. La non-régularisation est considérée comme un défaut de déclaration, infraction passible d’une amende de 5.000 à 50.000 DH.

Pour les sociétés nouvellement créées, la déclaration doit être faite, dans un délai d’un mois à compter de la création. Les modifications opérant sur ces entités ou leurs bénéficiaires doivent être déclarées selon le même délai.

Quant aux constructions juridiques, le délai d’un mois court à partir de la première opération au Maroc ou la nomination de la personne résidant au Maroc et évoluant, comme administrateur pour ladite construction. Une demande de radiation doit être déposée un mois après l’arrêt de l’activité.

La radiation du registre de commerce entraîne, pour les sociétés, celle du registre public des bénéficiaires effectifs. Les constructions juridiques sont radiées après notification, aux autorités, de l’arrêt des activités au Maroc ou lorsque leurs administrateurs au Maroc perdent cette qualité.

Les données et les pièces justificatives y afférentes, seront préservées pour une durée de dix ans après la radiation.

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Source : Media24

Officiel : Banque centrale populaire garde ses garanties sur la Samir

Un procès stratégique connaît un dénouement heureux pour Banque centrale populaire : l’établissement bancaire vient de consolider définitivement les garanties, couvrant une grande partie de sa créance sur la Samir, soit 1,25 milliard de DH sur 1,9 MMDH

La Cour d’appel de Casablanca vient de donner, définitivement, raison à BCP dans son litige face à la Samir. La juridiction commerciale a reconnu, ce lundi 4 octobre, la validité des garanties couvrant la créance de la banque sur le raffineur.

Il s’agit de deux sûretés réelles. La première, une hypothèque, couvre 1,2 milliard de DH. La deuxième est un nantissement sur fonds de commerce relié au montant de 50 MDH. Soit 1,25 MMDH sur une créance totale de 1,9 MMDH.

Chargé de vérifier les créances, le juge-commissaire avait déjà validé les 1,9 MMDH (https://www.medias24.com/2019/11/06/affaire-samir-une-creance-de-la-bcp-a-19-mmdh-validee-par-le-juge/) au profit de BCP. Il avait sursis à statuer sur le volet « garanties » en attendant une décision définitive de la Justice.

Le syndic de la Samir avait contesté la légalité des ces garanties dont il réclamait l’annulation, arguant qu’elles ont été contractées, alors que le raffineur était en cessation de paiement (période suspecte).

Le liquidateur estime aussi que les sûretés ont été souscrites ultérieurement au crédit, ce qui les rendrait juridiquement « nulles et sans effets ». Un postulat réfuté par BCP. Ses avocats (Me Bassamat Fassi Fihri et Me Andaloussi) expliquent que le prêt n’a été réellement débloqué qu’après les garanties. La Cour avait demandé une expertise comptable pour départager les deux versions (https://www.medias24.com/2021/06/09/bcp-vs-la-samir-tres-attendue-uneexpertise-decisive soumise-aux-juges/)

Ces faits ont donné lieu à un recours déposé en 2018 par le syndic. BCP avait perdu en première instance (https://www.medias24.com/2018/05/10/affaire-samir-la-bcp-a-fait-appelcontre-un jugement-annulant-ses-suretes-reelles/), gagné en appel (https://www.medias24.com/2018/07/31/affaire-samir-premier-jugement-annule-bcpgardera-ses-garanties-cour-dappel/) avant que la Cour de cassation ne relance les deux parties (https://www.medias24.com/2019/09/27/la-bcp-essuie-un-revers-devant-la-courde-cassation-dans-le-dossier-de-la-samir/), de nouveau, vers la Cour d’appel. Une partie de ping-pong judiciaire qui conforte définitivement l’établissement bancaire.

BCP risquait gros. Une décision négative aurait impliqué la radiation de ses garanties, ce qui l’aurait reléguée au rang de créancier chirographaire dans la liquidation de la Samir. Face aux quelque 400 créanciers en lice pour le paiement, cela aurait fortement compromis ses chances de remboursement.

Par cet arrêt, BCP consolide, en revanche, sa position de créancier privilégié. La banque se fera payer en priorité sur la partie couverte par l’hypothèque, soit 1,2 MMDH. Elle se positionne même devant des créanciers publics tels que l’Administration des douanes et impôts indirects, premier créancier par le montant déclaré (16,7 MMDH + amendes).

Source : https://www.medias24.com/2021/10/04/officiel-banque-centrale-populaire-garde-ses-garanties-sur-la-samir/

Société anonyme simplifiée : sans cadre juridique ni régime transitoire, la solution est la transformation

Les sociétés anonymes simplifiées ne sont régies par aucun cadre juridique, depuis une récente modification de loi qui abroge les dispositions régissant les SAS et introduit une nouvelle forme de société : la société par actions simplifiée, également dite SAS. Outre la dénomination qui prête à confusion, la loi 19-20 ne prévoit aucun régime transitoire pour les anciennes SAS. Voici les conseils pratiques de Me Ayoub Belhoucine, avocat au barreau de Paris.

Publiée au Bulletin Officiel du 22 juillet 2021, la loi 19-20 modifiant la loi n° 17-95, sur la société anonyme et la loi n° 05-96, sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, introduit une nouvelle forme de société : la société par actions simplifiée, dite SAS. A ne pas confondre avec la société anonyme simplifiée dont le régime juridique n’existe plus.

Selon Me Ayoub Belhoucine, avocat au barreau de Paris, “la société par actions simplifiée est un nouveau type de société. Juridiquement parlant, il ne s’agit pas de la continuité de l’ancienne SAS”.

“La loi 19-20 est venue préciser le nouveau régime juridique de la nouvelle SAS et introduit ses nouveaux articles dans la loi 05-96, relative à la S.A.R.L et d’autres types de sociétés. Dans son article 8, le nouveau texte abroge les dispositions du titre XV de la loi 17-95, relatives à la société anonyme simplifiée”, explique-t-il.

L’abrogation, comme le rappelle Me Belhoucine, est “la suppression d’une règle juridique”. Dans le cas d’espèce, “la loi abroge expressément les articles relatifs à l’ancienne SAS”. La question qui se pose, naturellement, est de savoir ce que deviennent les sociétés anonymes simplifiées, depuis l’abrogation des dispositions qui les régissent ?

Sans régime transitoire, la solution est la transformation

Pour Me Belhoucine, “la loi 19-20 est, de manière générale, très encourageante”. Quant à la situation problématique dans laquelle se retrouvent les sociétés anonymes simplifiées, il précise que “la majorité du tissu économique n’en est pas concernée. Seules quelques sociétés, dont le capital minimum est de deux millions de DH sont inquiétées. Or d’aussi grandes sociétés sont, en principe, structurées et devraient facilement trouver la solution”.

Idéalement, un Dahir introduisant un régime transitoire pour les anciennes SAS serait le bienvenu. En l’absence de celui-ci, la solution est, selon l’avocat, de procéder, sans attendre, à la transformation de la société et ce, même si la loi ne l’exige pas.

“La piste la plus pratique est d’envisager le plus rapidement possible une transformation de la société. Il n’est pas obligatoire de transformer la société anonyme simplifiée en société par actions simplifiée. Tout dépend de la volonté des associés”, indique-t-il.

Dans tous les cas, l’action à entreprendre est la transformation et non pas la mise en harmonie de la société, car comme le souligne Me Belhoucine, “la société anonyme simplifiée et la société par actions simplifiée sont juridiquement des formes sociales différentes”.

Aussi, pour assurer une meilleure sécurité juridique, Me Belhoucine recommande “en plus de la transformation de la société et compte tenu du silence du législateur, de procéder à la ratification, par le nouveau président et les nouveaux associés, de tous les actes pris pendant la période intercalaire, précisément depuis le 22 juillet 2021, date de publication de la loi dans le Bulletin officiel”.

Pour l’avocat, la ratification des actes (contrats, décisions etc.) permet de “confirmer l’engagement de la société et donner plus de sécurité juridique à l’acte”.

Quant au délai de transformation de la société, là encore la loi reste silencieuse. “Contrairement à la loi 17-95 introduisant les nouvelles dispositions sur la S.A, qui avait spécifiquement prévu un régime transitoire dans les articles 444 et suivants, en fixant un délai de trois ans pour procéder à la transformation de la société, la loi 19-20 ne prévoit rien dans ce sens. Il est difficile d’imaginer qu’un greffe puisse refuser de transformer la société alors qu’aucune disposition ne fixe une échéance. Cela dit, il est tout de même recommandé d’agir rapidement”, conclut-il.

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Source : Media24

Production législative : de nouvelles normes pour améliorer les délais

Le décret d’application de la loi organique portant sur le fonctionnement de l’Exécutif est désormais en vigueur. Plusieurs exigences imposées au SGG en matière de délais de remise des projets de loi et des décrets aux membres du  gouvernement.

La rapidité de la remise des projets de lois et de décrets dans le circuit de l’adoption revient à l’ordre du jour, durant l’entame de ce mandat, avec l’entrée en vigueur du décret 2-20-740 portant application de l’article 13 de la loi organique 65-13 fixant le statut et les modalités de fonctionnement de l’Exécutif. En vertu des nouvelles mesures, les délais de remise par le Secrétariat général du gouvernement (SGG) des projets de lois aux ministres, avant la tenue du conseil du gouvernement prévu pour leur adoption, ont été précisés, soit dix jours au moins avant la tenue de la réunion hebdomadaire du conseil.

Dans le même registre, et à partir de la prochaine rentrée, la diffusion des projets de lois et des projets de conventions internationales qui ont été approuvées devra s’accompagner aussi de la remise de tous les documents nécessaires à l’examen des législations projetées. Les détails de la nouvelle réglementation précisent, également, que tous les départements ministériels devront adresser par écrit au SGG «et de manière anticipée avant la tenue du conseil du gouvernement toutes les remarques qui pourraient être soulevées à propos des projets de lois examinés», indique le décret d’application de la loi organique 65-13. Ce délai de dix jours pourra être revu à la baisse si nécessaire.

En tête de liste des conditions demandées pour réduire le délai de remise des projets de lois aux départements ministériels concernés figure «l’examen préliminaire du projet et la nécessité de se prononcer sur son contenu», ainsi que pour «se conformer aux exigences imposées par la Constitution et les lois organiques en vigueur». Le décret nouvellement entré en vigueur stipule aussi que le délai de dix jours devra être révisé lorsque son adoption «constitue un engagement gouvernemental ou que certaines circonstances exceptionnelles nécessitent d’adopter en urgence la législation concernée», selon l’article 2 du décret. À souligner que la même procédure d’urgence est décrétée pour l’adoption des conventions internationales.

Les prérogatives du SGG
La révision des délais de remise des projets de lois aux ministres concernés vise essentiellement à permettre à chaque département de présenter ses remarques sur toutes les législations qui portent sur le pôle ministériel dont il est en charge. Le nouveau décret charge dans cette optique le SGG de remplir pleinement les rôles qui lui sont dévolus, notamment «l’examen des projets de lois et décrets qu’il reçoit, et cela avant leur remise aux ministres pour approbation lors du conseil du gouvernement». Le décret stipule aussi que le rôle du SGG dépend essentiellement de la réactivité des ministres, qui devront envoyer «des versions complètes en langue arabe après avoir accompli une série de mesures».

Toujours selon le décret, il s’agit de «mener les concertations nécessaires avec les instances concernées par la nouvelle législation dans le cas ou la loi impose ce genre de consultations ». De même que les ministres seront aussi dans l’obligation «d’exposer les projets de loi au visa du département de l’Économie et des finances dans le cas où la loi en question a une incidence financière directe ou indirecte. Quand le projet de loi examiné nécessite l’intervention de plusieurs ministères, le décret exige que le texte soit signé par tous les ministres chargés de son application.

Cette exigence vise essentiellement à permettre aux nouvelles lois de s’appliquer après leur adoption, notamment en évitant que le visa d’un seul département ne soit à l’origine du blocage éventuellement constaté. À souligner que la nouvelle réglementation impose aussi qu’une nouvelle présentation des projets de lois et de décrets sera imposée, essentiellement «la mise en avant des objectifs du projet de loi, les motifs de son élaboration ainsi que des données chiffrées sur les modalités de sa mise en œuvre», souligne l’article 3 du décret d’application de la loi organique relative au fonctionnement du gouvernement. 

lois adoptées : un record enregistré

Ce sont 293 projets de lois qui ont été adoptés durant la dernière législature, soit un seuil inégalé jusqu’à présent en matière de production des lois. À souligner que, pour la première fois, un comité chargé de l’étude d’impact des nouvelles législations a été mis en place. De même qu’un comité technique a pu voir le jour et qui a été chargé du suivi permanent des initiatives législatives émanant des députés. Le bilan réalisé est considéré comme étant le plus riche durant les deux dernières décennies et qui correspond a la période avril 2017-juillet 2021, durant laquelle 1.036 textes ont été examinés et approuvés, dont 293 lois ordinaires, et 10 lois organiques qui ont été révisées.

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Source : LesEco

Mariage des enfants : le CNDH veut en finir avec ce fléau

Une nouvelle étude sera réalisée par le Conseil national des droits de l’Homme en vue d’analyser les arguments judiciaires qui légalisent le mariage des enfants

«Les arguments utilisés par les juges pour autoriser le mariage des enfants» seront sous la loupe du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) qui devra faire le diagnostic de ce phénomène qui reste parmi les sujets les plus délicats à gérer, que ce soit pour le volet lié au respect des droits de l’Homme ou pour le rôle de la justice pour la protection des enfants contre le mariage précoce. Plusieurs objectifs sont recherchés via l’étude projetée du CNDH, essentiellement «l’analyse des facteurs du mariage d’enfants dont notamment le cadre juridique, les normes sociales ainsi que les facteurs économiques et sociaux». En plus de cette variable d’analyse, le conseil compte aussi dresser une liste des facteurs qui «permettent l’octroi des autorisations délivrées par les juges aux affaires familiales dans les tribunaux ainsi que l’examen des tendances en matière de traitement des demandes de mariage des enfants», précise le conseil qui compte formuler une série de recommandations pour lutter contre le mariage des enfants.

Définir les limites des dérogations
La liberté conditionnée qui est accordée par le Code de la famille pour le mariage des enfants sera au centre de l’analyse projetée du CNDH. «Le mariage avant l’âge de 18 ans est une pratique néfaste, qui reste répandue bien que des lois l’interdisent, et qui constitue une violation des droits de l’Homme», insiste le conseil dans sa note de présentation de l’étude projetée. Les données collectées par l’instance présidée par Amina Bouayach indiquent que l’impact du code de la famille a été jusqu’à présent faiblement limité, en dépit du fait que la la réforme de 2004 du Code de la Famille (Moudawana) a constitué une avancée majeure en matière des droits de l’enfant, selon le conseil. Ce sont les dispositions de l’article 20 du Code de la famille qui sert de base légale pour l’octroi des dérogations, et qui stipule que «le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant le mariage». Le cadre actuel prévoit l’accord au préalable des parents du mineur ou de son représentant légal, avant de procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. Pour rappel, le lancement de cette étude portant sur la jurisprudence intervient après que le CNDH a lancé une campagne de sensibilisation contre le mariage des enfants, sous le slogan «Mariage des mineures : abolir l’exception, rétablir la norme». Cette campagne vise à poursuivre le débat sur la révision de l’article 20 du Code de la famille concernant l’autorisation du mariage des mineurs, souligne le conseil qui précise que les commissions régionales des droits de l’Homme ont organisé plus de 30 activités de sensibilisation et de discussion traitant ce phénomène sous différents angles et optiques depuis l’année 2018.

Ce que recommande le CESE

Dans son dernier rapport intitulé «Pourquoi l’État est dans l’obligation d’éradiquer le mariage des enfants », le Conseil économique, social et environnemental insiste sur «l’accélération du processus d’éradication de la pratique du mariage d’enfants dans l’intérêt du développement socio-économique du pays». Le conseil recommande l’adoption d’une stratégie globale avec pour objectif d’éradiquer, à terme, la pratique du mariage d’enfants, légale et coutumière. Les principales priorités consistent à interdire explicitement dans le Code de la famille toute forme de discrimination à l’égard des enfants, conformément à l’article 19 de la Constitution et d’abroger les articles 20, 21 et 22 du Code de la famille. Parmi les mesures suggérées par le conseil, la possibilité d’annulation, en cas de préjudice, des actes de mariage impliquant des enfants à la demande de l’épouse mineure ou de son représentant légal et de sanctionner «sévèrement le fait de faire pression, d’induire en erreur ou de tromper l’enfant afin d’obtenir son consentement au mariage». Enfin, le développement de la médiation familiale reste également primordial pour réduire l’ampleur du phénomène. Dans ce registre, la mise en œuvre de la médiation devrait cibler prioritairement les régions dans lesquelles les mariages d’enfants coutumiers sont les plus répandus, de même qu’elle devrait cibler les enfants les plus vulnérables, notamment ceux en situation de handicap, les enfants abandonnés et en situation de rue, ainsi que les enfants migrants.

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Source : LesEco

Gestion administrative : la barre du million de réclamations bientôt franchie

Avec près de 975.000 plaintes enregistrées à mi-septembre, via le Portail national,  la barre du million de réclamations pourrait être dépassée avant la fin de l’année.

Depuis son lancement en janvier 2018, le Portail national des réclamations constitue le principal organe digital permettant aux usagers de contester tous types d’abus administratifs. L’usage de cette plateforme s’est imposé comme le principal canal de filtration des demandes de réparation déposées par les citoyens.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, le recours au portail national s’est accéléré, avec un pic atteint entre mars et avril 2020, où le nombre des réclamations a dépassé 100.000, en l’espace de deux mois. Le principal fait marquant reste, sans aucun doute, la hausse du nombre d’administrations et d’organismes publics qui ont été intégrés à la plateforme, et dont le nombre s’élève, désormais, à 1.732. La barre du millions de plaintes pourrait être franchie d’ici la fin de l’année.

De fait, les statistiques du portail, à mi-septembre, montrent, par ailleurs, que le total des réclamations reçues s’élève à 974.442, avec une moyenne quotidienne de l’ordre de 44 plaintes. Celles ayant fait l’objet d’un deuxième examen, plus approfondi, a également augmenté au cours des huit premiers mois de l’année, avec 40.686 plaintes.

D’autres indicateurs révèlent que le taux de satisfaction des usagers, quant à la qualité des services rendus par le Portail national, ne dépasse pas 54%, laissant entrevoir ainsi la nécessité d’une refonte des modalités de traitement et de la réduction des délais de réponse. Pour rappel, le taux des réclamations qui sont toujours en instance de traitement, demeure préoccupant, avec 29% du total. La problématique de la saturation se pose avec acuité, notamment pour les plaintes portant sur la détérioration des services administratifs.

Les principaux chantiers
La transposition de la Charte des services publics et le renforcement de la digitalisation des services administratifs sont les deux principaux mécanismes projetés en vue de permettre au Portail national des réclamations de réduire les délais de traitement des plaintes et d’améliorer la cadence quotidienne des affaires examinées.

L’actualisation de la base de données devra, quant à elle, être opérée, en mettant l’accent sur la répartition géographique des réclamations, la qualité des plaideurs et l’objet des interpellations. Les administrations chargées de l’examen des doléances seront, par ailleurs, dans l’obligation d’œuvrer en vue d’améliorer les délais moyens de traitement ainsi que le taux de satisfaction des doléances reçues, tout en procédant à une meilleure prise en charge, via une répartition des demandes entre les services concernés, qui soit basée sur la nature des réclamations.

Ce qui permettrait, par ailleurs, d’évaluer les performances desdits services. Les motifs de rejet de plaintes doivent, également, être précisés. Enfin, obligation sera faite de tenir compte des remarques émises par les usagers, avec mise en place d’un système unifié destiné à recueillir leurs observations. Ceci relève, d’ailleurs, des mesures urgentes prévues dans le cadre du plan de réformes administratives. Un délai sera enfin accordé aux administrations pour livrer des rapports détaillés sur leur gestion des plaintes, émanant tant des particuliers que des entreprises.

Vers une révision du décret de 2017

La refonte réglementaire, imposée par la Loi relative à la simplification des procédures, conduit à une révision du décret de 2017, fixant les modalités de dépôt des plaintes et leur examen. Ce décret fixe à l’administration concernée un délai de 60 jours pour répondre au plaignant, alors que la réactivité des administrations est fortement requise pour améliorer les délais de traitement.

À noter que, pour informer les usagers des vices de forme à l’origine de l’annulation de certaines plaintes, l’État est dans l’obligation de leur adresser une réponse motivée, les appelant à clarifier les termes de leurs réclamations. La révision de la réglementation en vigueur devra, également, tenir compte du fait que les plaintes formulées sont, en majorité, de nature relationnelle et ne relèvent donc pas d’un cadre administratif ou judiciaire. Pour les voies de recours, les services à contacter, en fonction de la nature de la plainte, devront aussi être précisés, avec une meilleure communication des modalités prévues pour chacun, via un affichage dans leurs locaux respectifs.

Source: lesecos.ma

Contentieux de l’État : vers une stratégie préventive des litiges

Les actions projetées pour réduire le coût annuel des condamnations pécuniaires, prononcées contre les diverses catégories de personnes morales de droit public, devront s’articuler autour de la mise en place d’une stratégie préventive visant à rationaliser les charges engendrées par le contentieux de l’État.

Le contentieux de l’État est l’un des dossiers qui devra bénéficier de l’apport de la loi organique sur les établissements publics ainsi que des nouvelles procédures de dédommagements qui sont à la charge de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales. L’enjeu demeure, en effet, énorme en vue d’alléger les charges qui sont générées par le contentieux et qui pèsent lourdement sur le budget de public. Il faut dire que, dans la pratique, les intérêts des personnes morales de droit public sont gérés durant la phase contentieuse successivement par l’Agence judiciaire du royaume, la Direction des domaines, la DGI, l’Administration des douanes et le Trésor.

L’une des principales causes, qui ont conduit à la hausse du contentieux, concerne la faible sensibilisation à la prévention des risques lié aux dossiers litigieux, tout comme l’inexploitation des études menées en vue d’améliorer les indicateurs annuels du contentieux. D’un autre côté, la liquidation des dettes, engendrées par les décisions judiciaires prononcées par les juridictions administratives, pousse, actuellement, les divers départements et instances concernés vers une approche préventive qui va dans le sens de la réduction des charges.

Un meilleur ciblage des dossiers
En plus du département de l’Éducation nationale, ceux de l’Équipement et du transport, et l’Intérieur restent les organes publics qui subissent le plus de procès. Du côté de la répartition géographique des affaires jugées, c’est le tribunal administratif de Rabat qui reste le plus sollicité et l’instance judiciaire qui reçoit la majeure partie des recours intentés. D’un autre côté, la promotion de voies alternatives de résolution des litiges est aussi envisagée, dans l’optique de mettre un terme au sentiment d’insécurité juridique qui pousse vers la hausse des recours intentés contre l’État.

La stimulation des investissements passe par le renforcement du rôle de la justice, en vue de donner davantage de visibilité aux opérateurs durant la phase contentieuse. Il s’agit là d’une exigence majeure, au même titre que l’élimination des entraves bureaucratiques qui subsistent, et qui poussent, en fin de compte, au conflit judiciaire. Le rôle du département de la Justice reste, par conséquent, crucial dans la mise en place et la promotion de voies alternatives de résolution des litiges. Le constat actuel est que le recours, par l’État, à la conciliation n’est pas systématique dans tous les procès où sa responsabilité est établie, cette procédure n’étant suivie qu’à titre exceptionnel. À souligner que le contentieux de l’État reste dominé à hauteur de 50% par les affaires qui concernent la responsabilité de l’État et le recours en annulation des décisions.

Une tendance toujours haussière 

Les dernières statistiques de l’année 2020 montrent que le contentieux de l’État et des collectivités territoriales a dépassé 1 MMDH durant les six premiers mois de l’année, sachant que le bilan d’étape, relatif à l’impact de la crise sanitaire sur les indicateurs du contentieux, est en cours de finalisation. De son côté, l’action en appel, souvent intentée au titre d’affaires d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne suspend pas le jugement rendu en première instance, de même que, dans la plupart des cas, les indemnités obtenues à l’amiable sont inférieures à celles recouvrées par voie contentieuse. À noter enfin que l’Agence Judiciaire du royaume élabore un tableau de bord mensuel destiné au département de l’Économie et des finances. Lequel fait état des décisions judiciaires émanant des différentes juridictions du pays, afin d’évaluer leurs répercussions financières sur le Trésor public.

Source: Lesecos.ma