"> Actualités – Page 2 – Cabinet Ghali Laraqui

Blanchiment d’argent : Ouahbi mobilise les avocats, notaires et adouls

Blanchiment d’argent : Ouahbi mobilise les avocats, notaires et adouls

Collecte d’informations des clients, devoir accru de vigilance et risques de sanctions pécuniaires… Une note du ministère de la Justice détermine les responsabilités des professions judiciaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Avocats, notaires et adouls. Ces trois professions juridiques sont appelées à s’impliquer davantage dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Datée du 20 janvier, une note du ministère de la Justice vient étayer leurs obligations en la matière. Et elles sont beaucoup plus contraignantes depuis la récente modification de la loi anti-blanchiment.

Le document, dont Médias24 détient copie, a été adressé simultanément à l’Association des barreaux du Maroc, au Conseil national des notaires et à l’Ordre national des adouls. Ces trois entités sont les interlocuteurs officiels du département dirigé par Abdellatif Ouahbi.

Les avocats, les notaires et adouls font partie des personnes assujetties à la loi contre le blanchiment de capitaux. Ce texte leur impose des réflexes à adopter, précisément lorsqu’ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des opérations relatives aux activités suivantes :

– l’achat ou la vente de biens immobiliers, d’actifs commerciaux ou de l’un de leurs éléments ;

– la gestion de fonds, de titres, de comptes bancaires, de dépôts ou d’autres actifs appartenant au client ;

– l’organisation et l’évaluation des parts nécessaires à la constitution des capitaux des sociétés ou à leur gestion ou exploitation ;

– la constitution, la gestion ou l’exploitation des personnes morales ;

– la vente ou l’achat des parts ou d’actions des sociétés commerciales.

Devoir de vigilance

Le trio concerné est ainsi soumis à un « devoir de vigilance » qui passe, notamment, par la collecte, la préservation et l’actualisation de toutes les données permettant d’identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que toute autre partie.

La même obligation s’étend aux « bénéficiaires effectifs ». Autrement dit – et entre autres – aux « personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, en dernier ressort le client ou la personne physique pour le compte duquel les opérations sont effectuées ». Cette disposition sera facilitée par la création annoncée d’un registre national listant ces personnes.

Des formulaires doivent être créés, selon qu’il s’agisse d’une personne physique (nom, prénom, CNIE, adresse détaillée, téléphone, e-mail, etc.) ou morale (dénomination, forme sociale, activité, adresse du siège, n° d’immatriculation au registre de commerce, identité des dirigeants, etc.). Ces informations doivent être vérifiées via des documents officiels.

Les mesures de vigilance sous-tendent la mise en place, au sein des cabinets, de structure de gestion et d’évaluation des risques. Elles impliquent également des efforts d’investigation pour chaque opération. À titre d’exemple, les personnes assujetties doivent s’enquérir de la nature de la relation d’affaires, s’assurer de l’origine et de la destination des fonds, prendre les mesures et les dispositions appropriées pour déterminer et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, afin de s’assurer de bien le connaître et de comprendre la structure de la propriété des personnes morales, ainsi que les contrôles.

Risque de sanctions pécuniaires

Une information inexacte ou indisponible, une identité manifestement fictive ou une opération douteuse… À la moindre ambiguïté, le professionnel doit s’abstenir d’établir un lien de travail avec le client, ou le rompre s’il est déjà entamé, et refuser toute opération à cet effet. Doit s’ensuivre une « déclaration de soupçon » auprès de l’Autorité nationale du renseignement financier. Le secret professionnel n’est pas opposable à cette institution.

L’inobservation de ces obligations est assortie de sanctions. L’avocat, notaire ou adoul qui manque à son devoir encourt une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1 million de dirhams. Sans préjudice de sanctions pénales plus graves.

La sanction pécuniaire est, le cas échéant, prononcée par le ministère de la Justice. Ce dernier assure les missions de supervision et de contrôle sur ces trois professions. Ces décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif.

Au département de Abdellatif Ouahbi, un comité anti-blanchiment de capitaux a été créé dans ce sens. Rattachée à la direction des affaires pénales, cette entité va opérer de deux manières : un contrôle « à distance » à travers un formulaire électronique que doivent remplir les professionnels assujettis, ou encore des missions de contrôle inopiné.

Source: Médias24

Refonte de l’organisation judiciaire : le chemin sinueux du projet de loi 38.15

Traînant dans le circuit législatif depuis le gouvernement Abdelilah Benkirane, le projet de loi N°38.15, relatif à la refonte de l’organisation judiciaire du Royaume, vient d’être adopté, suite à une nouvelle lecture, par la Chambre des conseillers. Cependant, il doit attendre la prochaine session du Parlement pour être entériné définitivement par les députés de la Chambre des représentants.

Juste avant la clôture de la session d’automne, les parlementaires de la Chambre des conseillers ont adopté, mardi, à l’unanimité, le projet de loi N°38.15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume. Adopté, la veille, par les membres de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, le texte a été examiné, tant en commission qu’en plénière, après un débat en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Pour rappel, ce projet de loi a traîné pendant plusieurs années dans les circuits du Parlement.

En effet, déposé du temps du gouvernement Abdelilah Benkirane, en mars 2016, le projet de loi N°38.15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume a franchi un long parcours législatif et fait l’objet de multiples lectures au sein du Parlement ayant débouché sur plus d’une version. Le premier gouvernement dirigé par le Parti de la justice et du développement (PJD) avait présenté un projet de loi relatif à l’organisation judiciaire pour lancer le chantier de la modernisation des tribunaux et des relations entre les intervenants du système judiciaire.

Le texte avait été examiné, en première lecture, par la Chambre des représentants, qui l’avait adopté (le 7 Juin 2016) et transmis la Chambre des conseillers (qui l’avait adopté également le 24 juillet 2018), avant d’être examiné en seconde lecture. Mais le parcours de ce projet ne sera pas aussi simple que cela. Ayant été soumis à la Cour constitutionnelle, cette dernière a déclaré, le 8 février 2019, que certaines de ses dispositions n’étaient pas conformes à la Constitution. Ce qui a amené le gouvernement à apporter des modifications au projet de loi et même à abandonner certaines dispositions. Il fallait donc reprendre tout à zéro.

La nouvelle version avait ainsi été déposée à nouveau à la Chambre des représentants (le 8 juin 2021) où elle a été adoptée avant d’être transmise, à nouveau, à la Chambre des conseillers, le 12 juillet 2021, au cours du mandat de l’ancien Parlement. Ainsi, c’est au cours de la onzième législature que les conseillers ont adopté, à l’unanimité, ce texte qui est très attendu et qui devra apporter une véritable révolution dans l’organisation judiciaire du Royaume. En effet, selon le ministère de la Justice qui défendait ce texte avant son adoption en plénière à la deuxième Chambre, il s’agit de l’un des textes les plus importants pour l’État de droit et des institutions.

C’est également, avait-il expliqué, une composante essentielle dans le processus de la réforme globale de la justice. Selon lui, c’est un texte qui fait partie de ceux devant permettre de réviser le cadre juridique du pouvoir judiciaire et de lui donner les mécanismes juridiques à même de garantir la sécurité judiciaire et de relever le niveau de l’efficacité judiciaire au service des justiciables. En tout cas, le projet de loi N°38.15 relatif à la refonte de l’organisation judiciaire du Royaume a encore du chemin à faire avant d’être entériné. Il doit revenir à la Chambre des représentants où il sera examiné en commission, avant d’être définitivement adopté. Il sera probablement parmi les premiers projets de loi à être adoptés lors de la prochaine session, étant donné que cette session est déjà clôturée.

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Source : LeMatin

Procédures judiciaires : le projet de loi sur la numérisation revient à la case départ

C’est désormais acté. Le ministère de la Justice vient de finaliser le projet de loi sur l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires. Très attendu, le texte – dont «Le Matin» dispose d’une copie – avait déjà été transmis au secrétariat général du gouvernement en juin 2021 par le ministère sortant, mais sa présentation en Conseil de gouvernement devait attendre la législature actuelle. Le texte avait été ensuite retiré du circuit législatif et transféré à nouveau au ministre de la Justice Adellatif Ouahbi pour actualisation de signature. L’importance de ce texte ne réside pas uniquement dans l’encadrement des procès à distance, mais aussi et surtout dans sa dimension de modernisation de la justice.

Le projet de loi portant sur l’usage des moyens technologiques dans les procédures judiciaires est désormais fin prêt et sera bientôt soumis aux instances et associations professionnelles pour avis. S’inscrivant dans le chantier de dématérialisation de l’administration lancé depuis plusieurs années, ce texte ambitionne de moderniser le secteur de la justice, notamment dans le contexte de la Covid-19. «Cette loi vise à renforcer les règles d’efficience et d’efficacité des procédures judiciaires, garantir une bonne mise en œuvre de la justice dans les tribunaux, permettre de rendre les jugements dans des délais raisonnables, ainsi que garantir les principes de transparence et de moralisation des services judiciaires», lit-on dans l’article.

Composée de cinq volets, la mouture définit ainsi les domaines qui seront concernés par cette dématérialisation. Il s’agit en l’occurrence des procédures et services judiciaires civils qui seront désormais digitalisés, la tenue des audiences, les jugements, et la prise de contact des tribunaux avec les parties concernés par les affaires. Le texte fournit également des détails sur les modalités de recours aux enquêtes ou encore les audiences tenues à distance. «Le ministère public, le juge d’instruction ou le tribunal d’office peut recourir de manière spontanée, ou à la demande de la défense ou de l’une des parties, ou en cas de besoin, et chaque fois que cela est nécessaire, après le consentement de l’accusé, ou de la personne à auditionner, à l’initiation de procédures de recherche, d’enquête ou de jugement à distance», lit-on dans l’article 11.

Le texte de loi met l’accent sur la nécessité de «l’accord de l’accusé ou de la personne à auditionner à distance, sachant que ce consentement doit être mentionné dans le procès-verbal de l’audience», précisant que «celui qui a préalablement donné son consentement à être entendu à distance ne peut se rétracter ou s’y opposer devant le juge ou devant l’organe qui a décidé de recourir à cette procédure». Le projet précise par ailleurs les garanties légales des parties auditionnées à distance, soumises aux mêmes règles régissant les personnes entendues en présentiel.

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Source : LeMatin

Un avant-projet de loi pour interdire les actions au porteur

Un avant-projet de loi, soumis à commentaire et réactions sur le portail du secrétariat général du gouvernement, a été déposé afin d’interdire les actions au porteur.

 

Un avant-projet de loi n°96-21 a été déposé sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG), en consultation publique. Il porte sur l’interdiction des actions au porteur.

Cet avant-projet de loi vient modifier et compléter la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des mesures transitoires concernant la transformation des actions au porteur en actions nominatives.

Les facteurs qui se placent derrière cet éventuel changement ne sont pas connus pour le moment. Le texte de l’avant-projet de loi n’est pas accompagné d’une note explicative.

Il est précisé que cela concerne toutes les valeurs mobilières, à l’exception de celles qui ont été émises ou cédées dans le cadre de l’appel public à l’épargne.

Dans ce cadre, l’entrée en vigueur de cet avant-projet de loi signifierait que les sociétés concernées, c’est-à-dire qui ont émis des actions au porteur, auront deux ans, à compter de la publication de cet avant-projet de loi au Bulletin officiel, pour transformer leurs actions en actions nominatives.

Si la transformation ne se réalise pas, les actions au porteur risquent d’être annulées au bout de 4 ans. Les droits qui y sont attachés seront suspendues jusqu’à leur transformation.

Les gestionnaires qui ne veillent pas sur le respect de cette disposition risquent une amende entre 6.000 DH et 30.000 DH.

Sollicité par LeBoursier afin de commenter cette actualité, un expert du marché indique que : « pour le moment, on n’a pas d’informations concernant le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition. Mais, je pense qu’elle fera face aux problématiques de transparence et de blanchiment d’agent ».

«Cela pourrait donc être utile de savoir qui investit et dans quoi. Cela permettra aussi pour gérer les transferts des actions entre les investisseurs », ajoute-t-il.

Notre interlocuteur trouve quand même que le meilleur moyen pour garantir cette transparence reste la bourse.

Il est à noter qu’il s’agit d’un avant-projet, c’est-à-dire d’une ébauche qui après consultation sur la plateforme du SGG, pourrait si le gouvernement l’adopte, se transformer en projet de loi puis être soumis au parlement pour adoption.

Source: Médias 24

Procédure civile : radioscopie d’une réforme en vue (Me Mahmoud Hassen)

L’avant-projet du nouveau code de procédure civile est relancé par le gouvernement, en attendant les avis des praticiens. Me Mahmoud Hassen, avocat et universitaire, nous livre une lecture préliminaire de ce texte stratégique.

Déterré par le ministère de la Justice, le projet de refonte de la procédure civile suscite déjà des observations, négatives pour la plupart.  Des lectures indépendantes, en attendant celles – plus officielles – de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM).

Sollicitée par le département de Abdellatif Ouahbi, l’ABAM dispose de vingt jours pour livrer son avis sur un texte d’une importance stratégique, bien que médiatiquement éclipsé par la réforme pénale (Code pénal, Code de procédure pénale, etc.). Entre litiges civils, sociaux, commerciaux, fonciers, administratifs, familiaux, le Code de procédure civile couvre pourtant un pan considérable de la pratique judiciaire.

« Les réflexions ne font que commencer compte tenu de l’importance de cette réforme. Dans tous les cas, il ne suffit pas de réformer un code de procédure pour améliorer le rendement de la justice », nous dit Me Mahmoud Hassen, sollicité par Médias24 pour commenter le texte de 185 pages.

Fin connaisseur du droit marocain, Me Hassen a pendant longtemps enseigné la procédure civile à la Faculté de Casablanca. Dans cet article, l’avocat tunisien, qui exerce entre Paris et Tunis, nous livre son analyse de praticien sur l’avant-projet de loi. Une radioscopie « préliminaire », dit-il, mais non moins riche.

Regrouper les textes processuels en un seul code

« L’avant- projet du nouveau code de procédure civile a de multiples avantages, dont celui de regrouper les textes processuels, dans un souci d’harmonisation. » En effet, il entend regrouper l’ensemble des textes processuels, régissant toutes les matières autres que la matière répressive, en un seul code.

Cette initiative est de nature à faciliter l’accès à la justice, à harmoniser les règles de forme et de procédure applicables devant l’ensemble des juridictions en matière civile, commerciale, administrative et sociale, ainsi que la juridiction de proximité, ce qui pourrait réduire les conflits de compétences.

Le projet encourage, à juste titre, les modes alternatifs de règlement des litiges : la conciliation, la médiation et l’arbitrage qui seront régis par un code indépendant.

Délai raisonnable, procès équitable et droits de la défense

Le même texte oblige le juge à se prononcer dans un délai raisonnable (article 5). Toutefois, cette règle n’est  pas prévue sous peine d’une sanction à même de garantir son respect. Aussi, un délai n’est explicitement imparti que dans très peu de cas comme, par exemple, en matière de conflits de compétence.

Le respect des règles du procès équitable et des droits de la défense est explicitement dicté par l’article 1er de l’avant-projet. Ainsi, un vice de forme ne peut être soulevé d’office par le juge qu’après avoir mis en demeure, vainement, le demandeur de le rectifier dans un délai imparti.

Le juge de l’exécution

Des institutions judiciaires nouvelles de contrôle sont prévues comme le juge de l’exécution (JEX). Cette initiative est inspirée notamment du système judiciaire français.

Toutefois, le projet ne régit pas les attributions d’autres magistrats non moins importants dans le secteur économique, tels que le Juge du registre de commerce (RC) ou le Juge de la sécurité sociale.

Juge rapporteur, une procédure établie

La procédure du magistrat rapporteur (ou chargé de la mise en état du dossier) est prévue, tant en appel que devant les juridictions du 1er degré, avec des attributions similaires. Espérons qu’elles seront effectivement exercées afin d’accélérer réellement et utilement le cours des procès civils.

Des dispositions inspirées de la jurisprudence

Le projet adopte certaines solutions de sources jurisprudentielles. À titre d’exemple :

*un  jugement mixte est assimilé à un jugement avant-dire-droit (ADD). Il n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement qui tranche entièrement le fond du litige (article 207 du projet).

* l’autonomie de l’appel incident et de l’appel provoqué par rapport à l’appel principal (articles 200 et 201). La Jurisprudence inspire le législateur.

Face à ces apports, Me Hassen déplore certaines lacunes. En effet, « le texte ne répond pas à d’autres attentes nécessaires à la réhabilitation du système judiciaire ». Voici quelques exemples :

Le contradictoire en péril

Le projet n’oblige pas le demandeur à produire une copie supplémentaire de ses pièces pour les communiquer au défendeur avec la copie de la requête introductive, de sorte que le défendeur, ou son mandataire, ne peut qu’en obtenir, au greffe une copie à ses frais (article 100 du projet). Cela est de nature à réduire le principe du contradictoire et les droits de la défense.

Le justiciable dispensé de l’assistance d’avocat

Certaines dispositions du projet, instituant une innovation, ont besoin d’être harmonisées. À titre d’exemple, pour assigner un magistrat ou un avocat, un justiciable est, curieusement, dispensé du ministère d’avocat en 1re instance (article 75), et également pour se pourvoir en cassation (article 372 al 3). Une telle dispense n’est pas prévue pour l’appel. Ce silence risque de poser problème au niveau de l’interprétation.

En réalité, il faudrait simplement dispenser le justiciable ou son mandataire, dans un tel cas, d’obtenir un visa préalable à l’assignation.

La Cour de cassation, bientôt juridiction de 3e degré ?

Par ailleurs, l’effet suspensif du pourvoi sera élargi (article 379) , ce qui remettra le débat de savoir si la Cour de cassation serait assimilée, par cette réforme à un 3e degré de juridiction. Surtout que l’article 387 du projet tend à redonner à la Haute Cour la possibilité d’évoquer, et de juger au fond, dans certains cas prévus à titre restrictif, par ladite disposition.

Pourtant, cette possibilité avait été initiée par la Code de 1974, et rapidement supprimée en raison des difficultés constatées à l’occasion de son application.

Dématérialisation, la grande oubliée ?

La dématérialisation de la justice n’est pas prévue. En réalité, l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures judiciaires – y compris civiles – est attendue dans l’avant-projet. Proposée sous le gouvernement précédent, son parcours a buté sur la réticence des praticiens.

Le texte ne contient pas de dispositions – pourtant attendues – relatives à la mise en œuvre de la question préjudicielle de constitutionnalité (QPC), dite exception d’inconstitutionnalité. Ce mécanisme fait l’objet d’un projet de loi organique autonome, bloqué depuis trois ans après sa censure par la Cour constitutionnelle.

 

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Source : Media24

Curateur : une institution à abandonner

Chargé de retrouver les personnes concernées par une procédure judiciaire, le curateur est une institution devenue obsolète selon les avocats sondés par Médias24. Abandonnée dans la dernière version de l’avant-projet du code de procédure civile, elle pourra être remplacée par une base de données de CNIE. Les notifications seront alors envoyées à l’adresse figurant sur la CNIE

Décrite comme étant une « source de corruption » ou encore un « cimetière de notifications », l’institution du curateur est considérée comme « obsolète » par des avocats qui se réjouissent de sa suppression dans la dernière version de l’avant-projet du code de procédure civile.

Celle-ci a été soumise à l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) qui devrait transmettre son avis au ministère de la Justice, d’ici le 27 janvier. Parmi ses nouveautés majeures : l’abandon de l’institution du curateur. Historiquement mise en place pour garantir la protection des citoyens, elle devient, aujourd’hui, « un point noir de la procédure de notification », selon un avocat du barreau d’Agadir, joint par nos soins.

« De nombreuses législations comparées ont abandonné cette institution »

« Si l’huissier de justice ne trouve pas le poursuivi ou la personne concernée par une procédure judiciaire, soit parce que son local est clos ou parce qu’elle a déménagé, etc. le juge est obligé de passer par plusieurs étapes. Il s’agit d’abord d’une nouvelle tentative de notification par huissier, puis de l’envoi d’une lettre recommandée, avant de transmettre le dossier à un curateur », explique cet avocat qui requiert l’anonymat.

« Le curateur est un agent du greffe, désigné par le chef du greffe pour aller à la recherche de la personne concernée. À l’époque où les villes étaient beaucoup moins peuplées, les curateurs arrivaient à retrouver les personnes recherchées, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. D’ailleurs de nombreuses législations ont abandonné cette institution. Il s’agit du Sénégal, de l’Algérie, de la Tunisie, du Liban, de la Suisse, du Canada, de la France et de la Jordanie. Nous sommes donc très en retard. »

En outre, pour pouvoir retrouver les personnes concernées, le curateur doit « demander par écrit l’aide du ministère public ». Or, même si cela fait partie des ses prérogatives, « le ministère public est débordé ».

« Une étape qui ne fait que retarder la procédure judiciaire »

Ainsi, « les audiences sont continuellement reportées, jusqu’à réception de la réponse du curateur, sachant qu’aucun délai légal n’est fixé pour permettre au tribunal de passer au jugement à défaut d’une réponse », ajoute l’avocat qui insiste, par ailleurs, sur l’absence de trace informatique dans le cadre de cette procédure.

« Toute cette gestion n’est pas informatisée. On peut savoir si un curateur a été désigné, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe par la suite, s’il a pris l’attache du ministère public, et si ce dernier a répondu. »

Également contacté par Médias 24, Me Mourad Elajouti estime que cette institution « ne marche pas ». Selon lui, il s’agit « d’un cimetière de notifications », puisque le curateur « retient les notifications pendant plusieurs mois, avant d’annoncer que la personne concernée n’a pas été retrouvée, et que la procédure judiciaire peut continuer ».

« C’est une étape qui ne fait que retarder la procédure judiciaire. On se retrouve avec des dossiers qui traînent au tribunal pendant un anpour défaut de notification. Parfois, la procédure de notification prend plus de temps que le dossier lui-même », souligne Me Elajouti.

C’est ce que nous confirme notre interlocuteur d’Agadir. Selon lui, certains dossiers sont « bloqués depuis des années à l’étape du curateur ».

Recourir à une base de données de CNIE

Les deux avocats s’accordent également sur une alternative plus efficace à mettre en place et qui, comme le souligne cet avocat d’Agadir, « ne repose pas sur le fait de donner à un fonctionnaire, sans ressources matérielles, techniques, technologiques ou humaines, la mission de retrouver un individu ».

Cette alternative a été introduite dans la dernière version de l’avant-projet du code de procédure civile : celle de recourir à une base de données de CNIE, dont l’organisation sera encadrée par voie réglementaire.

Pour Me Elajouti, « il faudrait directement recourir à la base de données des CNIE pour notifier les personnes poursuivies ou concernées par une procédure judiciaire, à l’adresse mentionnée au niveau de la CNIE. Ainsi, que la personne l’ait reçue ou non, la notification est valide et la procédure suit son cours ».

« C’est la solution la plus pratique pour mettre fin à cette problématique relative aux notifications, car généralement l’adresse qui figure sur la CNIE est soit l’adresse de résidence de la personne concernée, soit celle de sa famille », ajoute Me Elajouti.

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Source : Media24

Code de procédure civile : ce que propose l’avant- projet de réforme

Amendes pour procédures abusives, pourvois en cassation restreints, juge de l’exécution, compétences internationales des juridictions marocaines, Focus sur les modifications proposées par la dernière version de l’avant-projet du code de procédure civile.

L’association des barreaux d’avocat du Maroc vient de recevoir une nouvelle version de l’avant-projet du code de procédure civile. L’organisation présidée par le bâtonnier Abdelouahed El Ansari doit livrer son avis sous les « vingt jours », insiste le ministère de la Justice, auteur de ce texte stratégique.

La révision du CPC est attendue depuis 2013. C’est l’un des axes majeurs de la réforme du système judiciaire. Jusque-là, plusieurs moutures s’étaient succédé (2015, 2019) sans dépasser le stade d’avant-projet.

Volumineuse, la dernière version – soumise le 7 janvier 2022 à l’ABAM – regroupe 626 articles répartis en 185 pages, table des matières comprise. Le texte offre plusieurs modifications, sans prétendre à révolutionner la procédure civile. En voici les grandes lignes.

Plaider de mauvaise foi, infraction pénale

Manœuvres dilatoires, procédures abusives ou injustifiées… Dans un litige, certaines parties ne lésinent pas sur les combines pour malmener un adversaire. Or, « tout  plaideur est tenu d’exercer ses droits selon les règles de la bonne foi ». Consacré par le texte en vigueur, ce principe sera conforté par la refonte annoncée qui compte lui assortir des effets.

Ainsi, si le tribunal constate qu’une partie plaide « de mauvaise foi », il peut la condamner à une amende allant de 5.000 à 10.000 DH. À cette amende versée à la Trésorerie générale peuvent s’ajouter les dédommagements au profit de la partie lésée.

Le mineur autorisé à ester en justice

Pour ester en justice, il faut avoir qualité, intérêt et capacité pour agir. Le futur texte entend infléchir la position du législateur sur la troisième condition. Le mineur « qui n’a pas de représentant légal » pourra bénéficier d’une autorisation spéciale pour initier une action et plaider sa cause devant un tribunal. Il peut également demander une « transaction » lorsqu’il y a visiblement intérêt.

La cassation ne sera plus possible pour les affaires inférieures à 100.000 DH

Les pourvois en cassation seront restreints aux dossiers où la valeur des demandes est égale ou supérieure à 100.000 DH. Aujourd’hui, ce seuil est limité 20.000 DH.

Cette disposition fait écho aux demandes récurrentes de la Cour de cassation. Ses responsables déplorent un  « engorgement » dû à la pléthore de dossiers souvent « vides ». D’où la nécessité de « rationaliser » ce recours en le conditionnant par le montant du litige.

Le juge de l’exécution

Les juridictions seront dotées de magistrats chargés de l’exécution des jugements. Ils se chargeront, selon leur compétence territoriale, d’émettre des ordonnances pour exécuter des décisions judiciaires et superviser la procédure qui en découle.

Sur le terrain, l’exécution sera assurée par le greffe ou des huissiers de justice. La personne intéressée pourra recourir au juge de l’exécution, si l’agent en question refuse de mener la procédure.

Les biens logistiques de l’État, classés insaisissables 

« Les moyens logistiques, matériel, équipements et appareils destinées à servir les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales » font leur entrée dans la liste des biens insaisissables.

Le ministère public, partie principale 

Affaires familiales, dossiers intéressant l’ordre public, affaires relatives à l’état civil, à la nationalité, aux « incapables » ou aux personnes présumées absentes… le rôle du parquet sera renforcé sur ces segments de la vie judiciaires. Ses représentants y seront considérés automatiquement comme « partie principale ».

Conséquence, le ministère public jouira des mêmes droits reconnus aux adversaires parties au litige. C’est-à-dire qu’il pourra, entre autres, assister aux audiences, livrer sa position et interjeter recours contre les jugements.

La compétence internationale des juridictions marocaines

Les juridictions marocaines pourront connaître des actions initiées contre des Marocains, même lorsque ces derniers n’ont pas de domicile ou de résidence au Maroc. Le projet pose comme exception les actions relatives à des biens immobiliers situés à l’étranger.

Les juges marocains seront également en mesure de statuer sur les actions dirigées contre des ressortissants étrangers n’ayant pas de domicile ou de résidence au Maroc. Dans ce cas, la procédure doit concerner des biens situés au Maroc, ou des obligations nées ou dont l’exécution doit survenir sur ce territoire. Cette même compétence s’étend aux dossiers liés à des droits intellectuels au Maroc, à une pension dont le bénéficiaire réside au Maroc, aux procédures de traitement de difficultés d’entreprise ouvertes au Maroc, etc.

Sans assistance de l’avocat

En principe, les actions doivent être initiées par requête d’avocat qui assiste un justiciable devant le juge. Sauf qu’il sera possible pour un requérant de plaider personnellement devant les juges, et ce dans les affaires conjugales, de pensions, de divorce conventionnel, les déclarations relatives à l’état-civil. Cette possibilité s’appliquerait aussi aux actions dirigées contre un avocat ou un juge, le requérant pouvant plaider personnellement.

L’huissier pour la convocation 

La convocation sera faite par huissier de justice en tant que principe. Ce n’est qu’en « cas de besoin » que le tribunal peut ordonner cette mesure par un des agents du greffe ou par voie administrative.

Non-respect au juge, l’amende passe de 60 DH à 10.000 DH

Les parties sont tenues de s’expliquer avec modération. Si elles manquent au respect dû à la justice, le président peut les condamner à une amende allant de 1.000 à 10.000 DH. L’amende actuelle n’excède pas 60 DH.

Des amendes aggravées contre les témoins récalcitrants

Cité à témoigner, un témoin qui fait défaut pourrait être condamné à une amende atteignant les 1.000 DH. Actuellement, cette amende ne dépasse pas 50 DH. S’il est cité à nouveau et s’il est encore défaillant, le témoin pourra écoper d’une amende ne pouvant excéder 2.000 DH (contre 100 DH dans le texte en vigueur).

À noter que l’intéressé peut être déchargé des condamnations prononcées contre lui s’il justifie d’une « excuse valable ».

Conciliation préliminaire entre employeur et employé

Aujourd’hui, le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut avoir recours à la « conciliation préliminaire » aux fins de réintégrer son poste ou d’obtenir des dommages-intérêts. Cette procédure se fait en interne avec l’employeur. Adopté en l’état, le futur code de procédure civile interdira aux parties de saisir la justice, tant qu’elles n’auront pas consommé cette procédure une fois entamée.

Si la conciliation débouche sur un accord, ce dernier sera réputé définitif et ne sera susceptible d’aucun recours sinon une « inscription de faux ». La signature apposée dans l’accord doit être homologuée par une autorité compétente. La cosignature de l’inspecteur du travail sera également exigée.

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Source : Media24

Voici les projets de loi et décrets adoptés par le Conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et approuvé un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la création de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), ainsi que trois projets de décret. Le premier modifie et complète le décret portant application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans la troisième partie du Code général des impôts, le deuxième arrête la liste des activités de l’artisanat et le troisième définit les prérogatives et l’organisation du ministère du Transport et de la logistique.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a examiné et approuvé le projet de loi n°81.21 modifiant et complétant la loi n°40.80 portant création de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, le nouveau texte vise à redéfinir les missions de l’INRA de manière à renforcer sa contribution dans le domaine de la formation.

L’INRA doté de nouvelles missions
«Cette redéfinition des missions de l’INRA lui permettra d’assumer pleinement son rôle d’acteur national majeur dans le domaine de la recherche agronomique», a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil. En vertu de ce texte, qui abroge et remplace les dispositions de l’article 2 de la loi n°40.80, l’Institut se verra confier un certain nombre de missions, dont la conduite de recherches scientifiques, techniques et économiques visant le développement durable de l’agriculture et de l’élevage, ou encore la conduite d’études prospectives portant sur le milieu naturel ou sur l’amélioration de la production végétale et animale. L’INRA aura également la charge de réaliser des expériences sur les nouvelles cultures ainsi que toutes autres expériences relevant du domaine agricole, mais aussi d’héberger et de gérer la collection nationale des ressources phytogénétiques, des ressources zoogénétiques et des micro-organismes pour l’alimentation et l’agriculture, et ce conformément aux engagements internationaux du Royaume dans ce domaine.

Les exportateurs exonérés de TVA
Le Conseil de gouvernement a également examiné et approuvé le projet de décret n° 2.21.453 modifiant et complétant le décret n° 2.06.574 publié le 10 Dou Al Hijja 1427 (31 décembre 2006), relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) stipulée dans le livre troisième du Code général des impôts. Ce projet de décret modifie et complète l’article 25 de l’arrêté susmentionné, en supprimant l’obligation de présenter les déclarations d’exportation lors du dépôt des demandes de retour ou d’achat avec une exonération de la TVA pour les exportateurs.

La liste des activités  de l’artisanat arrêtée
L’autre texte examiné et adopté par l’Exécutif est le projet de décret n°2.21.991 arrêtant la liste des activités de l’artisanat. Présenté par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, ce projet a été préparé conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2.21.437 du 9 décembre 2021 portant application de la loi n°50.17 relative à l’exercice des activités de l’artisanat. «La liste des activités de l’artisanat constituera une référence juridique définissant les catégories qui s’activent dans le secteur avec toutes ses branches d’activité, et elle constituera également une assise pour toute personne souhaitant obtenir le statut d’artisan en vue de s’inscrire au Registre national de l’artisanat et de bénéficier ainsi des avantages accordés par l’État au secteur», explique Mustapha Baïtas. Par ailleurs, cette liste permettra aussi d’identifier les catégories d’artisans qui seront inclus dans le système de protection sociale et contribuera à l’accélération de la mise en œuvre de ce chantier.

Six nouvelles directions techniques au ministère du Transport et de la logistique
Présenté par Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, ce projet de décret propose la création de six directions techniques chargées du transport routier, des systèmes d’information, de la marine marchande, de l’aviation civile, de la navigation aérienne civile et du transport aérien. À cela s’ajoute la création de deux directions fonctionnelles, à savoir la Direction de la stratégie, du commandement, de la coordination et des modes de transport, d’une part, et la Direction des affaires administratives, juridiques et générales, d’autres part. Ceci outre la réorganisation de certains services en vue d’améliorer la qualité des prestations et d’éviter le chevauchement des attributions.

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Source : LeMatin

Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

Déclaration obligatoire du patrimoine : voici les recommandations de l’INPPLC pour un système législatif efficace

L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) a présenté, dans le cadre d’un rapport thématique spécifique, son analyse et ses recommandations portant sur la révision globale du régime de déclaration obligatoire du patrimoine, en vue de renforcer et de dynamiser son rôle dans la protection des fonctions publiques et de promouvoir la gouvernance responsable dans la gestion des affaires publiques. Selon l’Instance, l’évaluation du système législatif national de la déclaration obligatoire du patrimoine montre que ce dernier souffre de lacunes structurelles liées principalement aux limites des mécanismes adoptés par les lois nationales pour encadrer ce domaine, en conformité avec les normes en relation.

Sur la base de ce constat fondamental, l’évaluation réalisée par l’Instance s’est focalisée sur quinze critères principaux, chacun donnant lieu à des sous-indicateurs, pour permettre de jauger le taux de conformité de la législation marocaine aux normes en relation (voir encadré). Sur la base des résultats de cette évaluation, l’Instance a recensé l’ensemble des exigences légales qui encadrent le système de déclaration de patrimoine, en insistant à ce sujet sur la nécessité de garantir la complémentarité, l’efficacité et la sécurité juridique de ce système, et en associant l’obligation de déclaration de patrimoine à la notion d’intérêt public, dans ses dimensions relatives à la responsabilité contractuelle et fiduciaire.

Dans ce même contexte, l’Instance a recommandé d’accélérer la conformité juridique d’un certain nombre de dispositions liées à la mise en œuvre de cette loi, comme c’est le cas pour la transmission électronique, l’identifiant unique et la signature électronique. L’Instance a également appelé à approfondir la réflexion autour de la démarche la plus appropriée pour opérationnaliser le principe d’accès aux informations portant sur les déclarations, tout en soulignant la nécessité de consolider le principe de l’indépendance de l’autorité en charge des déclarations, et en tenant compte du principe de la mutualisation des efforts des organismes concernés.

Parmi les points mis en exergue figurent également l’importance de l’identification pertinente des personnes assujetties et des éléments du patrimoine concernés, ainsi que les informations relatives aux déclarations qui doivent inclure la valeur du patrimoine, le moment de son appropriation, le lieu et le moyen de cette appropriation ainsi que la valeur matérielle des rénovations qu’il aurait subies.
Considérant les impératifs d’efficacité, de transparence et de gestion rationnelle du nombre des assujettis, et en s’appuyant sur l’exploitation idoine des technologies modernes, l’Instance a appelé à établir une fiche d’informations sur la base de critères de détection, d’efficacité et de simplification, et d’instaurer des procédures précises et efficaces de soumission de la déclaration et d’échange d’informations, notamment en privilégiant le recours aux moyens électroniques permettant l’accès à distance. À cet effet, l’Instance souligne l’importance du principe de «fiabilité et d’opposabilité» des transactions à travers la signature électronique et l’utilisation des moyens offerts par la carte nationale électronique, et sur l’utilisation de protocole crypté qui permet la transmission de manière sécurisée et fiable, en plus d’établir un registre central des assujettis.

Dans le même sens visant à renforcer l’efficacité du système national de déclaration obligatoire du patrimoine, l’Instance a mis en exergue l’importance d’adopter un rythme rationnel de déclaration, qui comprend la déclaration au moment de l’accès au poste et au moment du départ de ce même poste, tout en adoptant le principe de la déclaration complémentaire en cas de changements importants du patrimoine et en cas de changement de poste. De même, il est recommandé d’adopter une mise à jour annuelle de la déclaration, surtout dans la perspective d’un système de déclaration électronique et de pré-remplissage du formulaire de la déclaration.

Afin d’assurer la rationalité et l’efficacité du traitement, du contrôle et de la vérification des données figurant sur les déclarations, l’Instance a recommandé d’unifier les méthodes de centralisation et d’échange des données avec les autres administrations et institutions concernées, ce qui est de nature à assurer une fiabilité et une fluidité au système de vérification de la validité des déclarations qui intègre des programmes automatiques de contrôle. D’autres recommandations ont été formulées, dans le sens d’ouvrir des canaux pour recevoir et traiter les plaintes, d’exploiter les possibilités ouvertes pour échanger les informations et assurer une meilleure coordination avec les administrations et les instances concernées, particulièrement l’Office des changes et l’Administration fiscale pour vérifier la validité des déclarations des avoirs à l’étranger.

S’agissant des actes de violation du dispositif de déclaration du patrimoine, l’Instance a souligné la nécessité d’identifier, de manière globale et précise, ces actes en y incluant l’abstention de déclaration, la déclaration tardive, la déclaration incomplète ou non suffisamment documentée, ainsi que l’incapacité de justifier l’augmentation du patrimoine et la fausse déclaration, tout en prévoyant face à ces actes des sanctions appropriées et applicables. En ce sens, le principe de la proportionnalité entre les sanctions administratives, financières ou pénales et les infractions commises est à observer ainsi que celui qui assure la «privation du produit des fonds acquis de manière illicite», et la «privation de certains droits», le cas échéant. Ceci est à appuyer par l’adoption du principe de publication des sanctions, pour en faire à la fois un levier de transparence et un moyen de dissuasion. L’Instance a recommandé, enfin, d’établir la convergence ou au minimum des passerelles juridiques entre la loi sur la déclaration de patrimoine et celle relative à l’enrichissement illicite, de manière à assurer la cohérence et la complémentarité juridiques requises.

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Source : LeMatin

Généralisation de l’AMO : les avocats relancent les discussions avec le gouvernement

Attachés à la mutuelle générale des barreaux du Maroc, les avocats résistent au chantier de la généralisation de l’AMO aux professions libérales. L’Association des barreaux du Maroc a relancé les discussions avec le nouveau gouvernement concernant l’épineux dossier de la protection sociale…

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Source : Media24