"> Procédure civile : radioscopie d’une réforme en vue (Me Mahmoud Hassen) – Cabinet Ghali Laraqui

Procédure civile : radioscopie d’une réforme en vue (Me Mahmoud Hassen)

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L’avant-projet du nouveau code de procédure civile est relancé par le gouvernement, en attendant les avis des praticiens. Me Mahmoud Hassen, avocat et universitaire, nous livre une lecture préliminaire de ce texte stratégique.

Déterré par le ministère de la Justice, le projet de refonte de la procédure civile suscite déjà des observations, négatives pour la plupart.  Des lectures indépendantes, en attendant celles – plus officielles – de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM).

Sollicitée par le département de Abdellatif Ouahbi, l’ABAM dispose de vingt jours pour livrer son avis sur un texte d’une importance stratégique, bien que médiatiquement éclipsé par la réforme pénale (Code pénal, Code de procédure pénale, etc.). Entre litiges civils, sociaux, commerciaux, fonciers, administratifs, familiaux, le Code de procédure civile couvre pourtant un pan considérable de la pratique judiciaire.

« Les réflexions ne font que commencer compte tenu de l’importance de cette réforme. Dans tous les cas, il ne suffit pas de réformer un code de procédure pour améliorer le rendement de la justice », nous dit Me Mahmoud Hassen, sollicité par Médias24 pour commenter le texte de 185 pages.

Fin connaisseur du droit marocain, Me Hassen a pendant longtemps enseigné la procédure civile à la Faculté de Casablanca. Dans cet article, l’avocat tunisien, qui exerce entre Paris et Tunis, nous livre son analyse de praticien sur l’avant-projet de loi. Une radioscopie « préliminaire », dit-il, mais non moins riche.

Regrouper les textes processuels en un seul code

« L’avant- projet du nouveau code de procédure civile a de multiples avantages, dont celui de regrouper les textes processuels, dans un souci d’harmonisation. » En effet, il entend regrouper l’ensemble des textes processuels, régissant toutes les matières autres que la matière répressive, en un seul code.

Cette initiative est de nature à faciliter l’accès à la justice, à harmoniser les règles de forme et de procédure applicables devant l’ensemble des juridictions en matière civile, commerciale, administrative et sociale, ainsi que la juridiction de proximité, ce qui pourrait réduire les conflits de compétences.

Le projet encourage, à juste titre, les modes alternatifs de règlement des litiges : la conciliation, la médiation et l’arbitrage qui seront régis par un code indépendant.

Délai raisonnable, procès équitable et droits de la défense

Le même texte oblige le juge à se prononcer dans un délai raisonnable (article 5). Toutefois, cette règle n’est  pas prévue sous peine d’une sanction à même de garantir son respect. Aussi, un délai n’est explicitement imparti que dans très peu de cas comme, par exemple, en matière de conflits de compétence.

Le respect des règles du procès équitable et des droits de la défense est explicitement dicté par l’article 1er de l’avant-projet. Ainsi, un vice de forme ne peut être soulevé d’office par le juge qu’après avoir mis en demeure, vainement, le demandeur de le rectifier dans un délai imparti.

Le juge de l’exécution

Des institutions judiciaires nouvelles de contrôle sont prévues comme le juge de l’exécution (JEX). Cette initiative est inspirée notamment du système judiciaire français.

Toutefois, le projet ne régit pas les attributions d’autres magistrats non moins importants dans le secteur économique, tels que le Juge du registre de commerce (RC) ou le Juge de la sécurité sociale.

Juge rapporteur, une procédure établie

La procédure du magistrat rapporteur (ou chargé de la mise en état du dossier) est prévue, tant en appel que devant les juridictions du 1er degré, avec des attributions similaires. Espérons qu’elles seront effectivement exercées afin d’accélérer réellement et utilement le cours des procès civils.

Des dispositions inspirées de la jurisprudence

Le projet adopte certaines solutions de sources jurisprudentielles. À titre d’exemple :

*un  jugement mixte est assimilé à un jugement avant-dire-droit (ADD). Il n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement qui tranche entièrement le fond du litige (article 207 du projet).

* l’autonomie de l’appel incident et de l’appel provoqué par rapport à l’appel principal (articles 200 et 201). La Jurisprudence inspire le législateur.

Face à ces apports, Me Hassen déplore certaines lacunes. En effet, « le texte ne répond pas à d’autres attentes nécessaires à la réhabilitation du système judiciaire ». Voici quelques exemples :

Le contradictoire en péril

Le projet n’oblige pas le demandeur à produire une copie supplémentaire de ses pièces pour les communiquer au défendeur avec la copie de la requête introductive, de sorte que le défendeur, ou son mandataire, ne peut qu’en obtenir, au greffe une copie à ses frais (article 100 du projet). Cela est de nature à réduire le principe du contradictoire et les droits de la défense.

Le justiciable dispensé de l’assistance d’avocat

Certaines dispositions du projet, instituant une innovation, ont besoin d’être harmonisées. À titre d’exemple, pour assigner un magistrat ou un avocat, un justiciable est, curieusement, dispensé du ministère d’avocat en 1re instance (article 75), et également pour se pourvoir en cassation (article 372 al 3). Une telle dispense n’est pas prévue pour l’appel. Ce silence risque de poser problème au niveau de l’interprétation.

En réalité, il faudrait simplement dispenser le justiciable ou son mandataire, dans un tel cas, d’obtenir un visa préalable à l’assignation.

La Cour de cassation, bientôt juridiction de 3e degré ?

Par ailleurs, l’effet suspensif du pourvoi sera élargi (article 379) , ce qui remettra le débat de savoir si la Cour de cassation serait assimilée, par cette réforme à un 3e degré de juridiction. Surtout que l’article 387 du projet tend à redonner à la Haute Cour la possibilité d’évoquer, et de juger au fond, dans certains cas prévus à titre restrictif, par ladite disposition.

Pourtant, cette possibilité avait été initiée par la Code de 1974, et rapidement supprimée en raison des difficultés constatées à l’occasion de son application.

Dématérialisation, la grande oubliée ?

La dématérialisation de la justice n’est pas prévue. En réalité, l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures judiciaires – y compris civiles – est attendue dans l’avant-projet. Proposée sous le gouvernement précédent, son parcours a buté sur la réticence des praticiens.

Le texte ne contient pas de dispositions – pourtant attendues – relatives à la mise en œuvre de la question préjudicielle de constitutionnalité (QPC), dite exception d’inconstitutionnalité. Ce mécanisme fait l’objet d’un projet de loi organique autonome, bloqué depuis trois ans après sa censure par la Cour constitutionnelle.

 

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Source : Media24