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Coronavirus : Les explications du ministère du Travail aux employeurs

Coronavirus : Les explications du ministère du Travail aux employeurs

Le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle a publié un guide, dans le but de répondre aux questions des employeurs sur la manière de gérer la crise actuelle du Coronavirus.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, relative au risque de propagation du Coronavirus, Médias24 a contacté différents experts en Droit social afin de répondre aux questions que se posent les employeurs et employés par rapport à la gestion des conditions de travail ou à l’arrêt de celui-ci.

Afin de compléter ces informations, Médias24 vous livre les réponses du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, publiées dans un guide explicatif.

Si certaines entreprises sont négativement impactées par la pandémie du Coronavirus (annulations en masse, fermetures, etc.), d’autres sont au contraire, amenées à être plus actives et à produire à un rythme inhabituellement élevé.

Le guide du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle apporte des réponses pour éclairer les entreprises se trouvant dans l’une ou l’autre de ces situations.

En effet, pour celles dont l’activité augmente dans le cadre de l’intérêt du pays, il est possible, conformément à l’article 196 du code du travail, d’adapter la durée du travail, de manière à l’augmenter exceptionnellement et travailler à des heures en dehors des horaires normalement pratiqués et ce, en respectant les conditions du décret 2.04.570 fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail.

Quant aux entreprises confrontées à des difficultés financières, elles peuvent opter pour différentes mesures prévues par la législation marocaine afin de pallier la situation. Il s’agit notamment de :

-La réduction de la durée du travail tout en respectant les conditions de l’article 185 du code du travail.

L’organisation du travail par roulement entre les salariés, conformément à l’article 188. Cette disposition est conditionnée par l’obligation de ne pas dépasser 8 heures de travail continues par jour, avec une pause d’une heure maximum et ce, pour chaque groupe d’employés.

Accorder le congé annuel, celui-ci peut être déterminé par l’employeur, comme le prévoit l’article 245 du code du travail. Toutefois, l’employeur doit préalablement consulter les partenaires sociaux de l’entreprise lorsqu’il y en a, ainsi que les employés concernés pour fixer les dates prévues des congés.

Le guide précise qu’il est également possible de bénéficier d’autres types de congés. Il s’agit notamment du congé supplémentaire payé, du congé supplémentaire avec réduction du salaire, ou du congé sans solde.

Par ailleurs, le document indique que lorsque l’arrêt des activités d’une entreprise découle d’une décision imposée par les autorités, l’employeur n’est pas responsable de l’inexécution de ses engagements contractuels. Ce qui rejoint la position de Mohamed Khadraoui, docteur en droit et magistrat à la Cour de cassation.

Quid de la protection des employés sur les lieux de travail ?

Selon le guide du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, il est possible d’organiser le travail à domicile, lorsque l’employeur et les salariés sont d’accord, et ce, conformément aux dispositions de l’article 8 du code du travail.

Cette option n’est possible qu’à condition de fournir :

-les conditions de santé et de sécurité prévues par le décret 2.12.262, datant du 10 juillet 2012, sont réunies.

Parmi les conditions prévues par ce décret celle de fournir aux employés effectuant le travail à domicile des matériaux de travail qui « ne puissent causer aucun accident ou porter atteinte à leur santé ou compromettre leur sécurité », ou encore que la charge de travail ne porte pas atteinte à leur santé et à leur sécurité (article 5).

-une assurance contre les accidents du travail qui pourraient se produire à domicile, conformément aux dispositions de la loi 18.12 relative à la réparation des accidents de travail.

Lorsque l’option du travail à domicile n’est pas envisageable, l’employeur est en droit de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires (dispositifs de détection de température, matériel sanitaire, distributeurs de désinfectants etc.), telles que préconisées par le ministère de la Santé.

L’employeur a également l’obligation de veiller à leur bonne application, notamment lors des réunions lorsqu’il est appelé à les tenir, notamment avec les partenaires sociaux de l’entreprise pour, entre autres négocier les congés, la réduction de la durée du travail etc.

Par ailleurs, si un des salariés s’avère être un cas confirmé de Coronavirus, celui-ci ne doit pas se rendre sur les lieux du travail. L’employeur a l’obligation de contacter les autorités compétentes dans ce cas.

Et lorsque le salarié contaminé est placé en quarantaine, le contrat de travail est temporairement suspendu, conformément aux dispositions de l’article 32 du code du travail. Ceci s’applique uniquement aux salariés disposant d’un certificat médical prouvant leur contamination au Coronavirus et non pas aux employés en confinement volontaire, sans ordonnance médicale, comme le précise le guide du ministère du travail et de l’insertion professionnelle.

 

Par : S.I
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Source : Medias24.com

Coronavirus. Perte d’emploi et réduction du temps de travail: avis d’experts

La propagation du coronavirus et les décisions des autorités qui s’en suivent, entraînent l’arrêt de certaines entreprises. Médias24 vous livre les interprétations d’experts en droit social.

Les risques de propagation du coronavirus ont conduit les autorités marocaines à prendre des décisions strictes quant à la fermeture des frontières, des commerces non indispensables, etc.

De telles mesures entraînent un arrêt de production pour certaines entreprises opérant dans les secteurs d’activités les plus touchés (tourisme, import/export, services de restauration ou de transport, Royal Air Maroc…).

Employeurs et employés sont confrontés à des circonstances inhabituelles, les contraignant à prendre des mesures indésirables mais inévitables.

Pour comprendre comment les entreprises doivent gérer la situation mais aussi comment les salariés peuvent protéger leurs droits, Médias24 a contacté plusieurs juristes et experts en Droit social. Les interprétations divergent.

>La première décrit la situation actuelle comme un cas de force majeure, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats. Dans son article 269, la force majeure est définie comme étant: « tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince et qui rend impossible l’exécution de l’obligation ».

Seules les causes qu’il est possible d’éviter sont exclues de la force majeure. De ce fait, l’employeur incapable d’honorer ses engagements envers ses salariés, en raison de la propagation du coronavirus et des décisions étatiques qui en découlent, ne peut être tenu pour responsable, car les causes de la non-exécution du contrat ne relèvent pas de sa volonté.

C’est ce que soutient Mohamed Khadraoui, docteur en Droit et magistrat à la Cour de cassation: « Chaque incident dont les conditions ont été remplies et dont la mise en œuvre a été rendue impossible devient alors, un cas de force majeure ».

>Médias24 a contacté un Professeur universitaire et consultant en droit du travail, ainsi qu’une avocate au barreau de Paris, associée gérante du cabinet d’avocats LPA-CGR à Casablanca et experte en Droit social: Maître Lina Fassi-Fihri.

Pour ces derniers, les entreprises vont, en fonction de leurs situations financières, recourir soit à des mesures conjoncturelles pour pallier la situation, soit procéder au licenciement de tout ou partie des salariés pour motifs économiques.

Cela dit, l’impact du coronavirus n’est pas le même pour tous les secteurs d’activités. Certaines entreprises seront moins touchées que d’autres et seules des mesures conjoncturelles suffiront pour dépasser une « crise périodique passagère » due à la propagation du virus.

Les entreprises peuvent recourir au congé sans solde qui, bien qu’il ne soit pas réglementé par le code du travail marocain, reste une option qui s’offre aux employeurs après concertation des salariés.

D’autres peuvent opter pour la réduction des coûts afin de limiter les frais inutiles en temps de crise. Il s’agit notamment des formations et des primes à verser qui seront reportées ou annulées.

Cependant, « les salariés en situation de précarité sont les premiers à passer à la trappe. Les entreprises se séparent en premier lieu des titulaires de contrats à durée déterminée, des intérims et des extras », déclare l’universitaire.

Par ailleurs, les employeurs peuvent procéder à la réduction de la durée du travail, telle que prévue par l’article 185 du code du travail. Cette option est conditionnée par les éléments suivants:

-La réduction de la durée de travail (qu’elle soit continue ou discontinue) ne doit pas dépasser 60 jours dans l’année.

-Lorsqu’une telle décision est prise par l’entreprise, la durée normale de travail ne peut excéder 10h par jour.

-Quant au salaire, celui-ci est payé en fonction de la durée effective de travail, tout en garantissant un minimum de 50% du salaire normal.

-La décision de réduction du temps de travail ne peut être prise sans la consultation préalable des partenaires sociaux de l’entreprise (délégués des salariés ou représentants des syndicats).

Toutefois, si la crise perdure (au-delà de 60 jours par an), l’employeur ne doit pas se contenter de consulter les partenaires sociaux, mais doit obtenir leur accord.

Néanmoins, le problème qui se pose au sein des entreprises au Maroc, c’est que la représentation des salariés n’est pas automatiquement instaurée. Le code du travail ne prévoit aucune alternative.

Cela dit, dans la pratique, ce qui est généralement conseillé aux employeurs dans ce genre de situations, c’est de négocier avec un comité représentatif des salariés.

Dans le cas où les partenaires sociaux de l’entreprise ne donnent pas leur accord, l’employeur devra faire une demande au gouverneur de la préfecture ou de la province pour obtenir son autorisation, conformément à la procédure fixée à l’article 67 du code du travail.

A défaut de recourir à ces mesures alternatives et conjoncturelles, certaines entreprises peuvent être amenées à employer les grands moyens, tels que le licenciement de tout ou partie des salariés pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, ou la fermeture partielle ou totale de l’entreprise dictée par les mêmes motifs.

Les articles 66 et suivants du code du travail prévoient des dispositions dans ce sens:

L’employeur doit d’abord, informer les délégués des salariés ou les représentants syndicaux de l’entreprise et ce, au moins un mois avant de procéder au licenciement des salariés, tout en portant à leur connaissance les informations nécessaires relatives aux motifs, aux salariés concernés etc…

De plus, l’employeur doit négocier avec les représentants sociaux et « dresser un procès-verbal constatant les résultats des concertations et négociations », dont une copie doit être délivrée au délégué provincial chargé du travail. Ce dernier dispose d’un mois pour la présenter au gouverneur, qui dispose à son tour d’un mois pour donner son autorisation.

A noter que lorsque l’entreprise aura repris une activité normale, les salariés précédemment licenciés pour motifs économiques devront être repris par l’entreprise. La priorité leur est accordée pendant une année.

Par Sara Ibriz

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Source : Médias24

Coronavirus: Une première… Le temps judiciaire s’arrête!

C’est du jamais vu! «Les audiences sont suspendues dans toutes les juridictions du Royaume du Maroc», annonce le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le coronavirus est passé par là. Cette «mesure de prévention» est effective depuis mardi 17 mars, et ce pour une durée indéterminée. L’arrêt du temps judiciaire aura plusieurs effets: suspension des délais de recours devant les juridictions, de prescriptions des infractions, de notification des décisions de justice…

L’instance chapeautée par Mustapha Fares la motive par plusieurs raisons. Vu la situation critique, l’engorgement et la mixité que connaissent les palais de justice font peser un risque sanitaire sur ses usagers. Juges et greffiers ainsi que les auxiliaires de justice, tels que les avocats et les traducteurs assermentés, sont en première ligne.

Cette mesure judiciaire inédite connaît quelques exceptions. Le président délégué, Mustapha Fares, exclut dans sa décision les audiences de nature pénale surtout. L’enjeu est évidemment la liberté des citoyens ayant des démêlés avec la justice.
Vient en premier, les crimes et délits où les personnes impliquées sont en détention préventive. Cette procédure pénale induit que les mis en cause n’ont pas été encore jugés.

Le second type d’audience non suspendue porte sur les affaires en instruction. Il s’agit exactement des dossiers où le juge d’instruction doit statuer sur le cas de certaines personnes. Seront-elles enquêtées en état d’arrestation dans un établissement pénitentiaire ou bien en état de liberté? Le juge d’instruction devra en décider.

Le troisième cas exclu par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est celui des mineurs en conflit avec la loi. Là aussi nous sommes toujours en matière pénale. La justice devra décider si ces personnes de moins de 18 ans seront renvoyées en maison de rééducation ou remis à leurs familles.

Le quatrième et dernier cas concerne les procédures en référé, dites d’urgence. Ils sont notamment régis par l’article 149 du code de procédure civile: mise sous séquestre, mesure conservatoire comme les saisies, difficulté d’exécuter un jugement, d’un titre exécutoire… «L’appréciation du caractère urgent de la procédure, et donc de la demande faite par un justiciable, relève du président du tribunal de 1re instance ou du premier président d’une Cour d’appel», précise une source judiciaire.

De son côté, le ministère de la Justice recommande aux usagers de retirer certains documents via www.mahakim.ma. Sont uniquement disponibles les certificats de registre de commerce, casier judiciaire, dépôt des demandes de création d’entreprises, suivi des dossiers et procédures judiciaires.

Les usagers sont invités à se déplacer le moins possible aux juridictions pour éviter les risques de contamination. Toutefois, «certains services, comme le retrait d’une copie conforme des jugements, ne peuvent se faire via internet», regrettent certains avocats. Pour eux, la suspension du temps judiciaire est un soulagement.

Par : Faquihi Faiçal

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Source : Ecoactu.com

Garanties bancaires : Un grand pas vers la digitalisation

Avec l’entrée en service du Registre National Electronique des Sûretés Mobilières (RNESM), le régime juridique des garanties mobilières sort de son cadre archaïque et accède directement à l’ère du numérique.

C’est un pas de géant qui aura pour avantage de restaurer la crédibilité de ce type de garanties auprès des bailleurs de fonds, ce qui va faciliter l’accès des entreprises et des professionnels au financement auprès des banques. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à la refonte du régime des garanties mobilières adoptée l’année dernière, il a été procédé le 02 du mois courant au lancement effectif du Registre National Electronique des Sûretés mobilières (RNESM) qui est l’un des apports essentiels de cette réforme. L’objectif recherché à travers l’instauration de ce registre, est de fluidifier le processus de «gestion» des garanties mobilières et par là de simplifier les formalités d’accès au financement bancaire.

C’est sans doute un événement qui va contribuer à l’amélioration du climat des affaires et, par là, au classement du Maroc dans le prochain Doing Business grâce à son impact positif sur l’indicateur relatif à «l’obtention des prêts» sur lequel notre pays a été toujours crédité d’une faible note à cause de son régime des garanties.

La question qui mérite d’être tirée au clair est la suivante : pourquoi ce registre électronique est si important et comment peut-il contribuer à la facilitation de l’accès au crédit ?

D’une manière générale, le RNESM va permettre de simplifier la «gestion» des garanties mobilières, de les sécuriser et de les réhabiliter aux yeux des bailleurs de fonds, notamment les banques. La simplification réside dans le remplacement de centaines de registres aux niveaux des tribunaux du pays par un seul registre. Dorénavant, il y aura un seul registre centralisé au niveau national pour tous les types de nantissement sans dépossession, alors que par le passé il y avait un registre pour chaque type de garantie mobilière (nantissement des produits agricoles, nantissement des produits et matières, nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement etc.).

Même plus, le RNESM va être utilisé comme support pour des opérations assimilées aux sûretés mobilières à savoir, la cession de créance, la vente mobilière avec clause de réserve de propriété, le crédit-bail, la cession des créances professionnelles et l’affacturage.

Reste que la grande simplification réside dans la digitalisation de ce registre, sachant que les registres étaient tenus sur support papier par les tribunaux dans des conditions qui laissent à désirer en termes de sécurité, de transparence et d’accessibilité. Toutes les formalités relatives aux garanties mobilières seront dorénavant effectuées de manière électronique, c’est-à-dire de l’inscription de la garantie jusqu’à sa radiation, en passant par les inscriptions modificatives ou complémentaires. Même le paiement des droits (fixés à 100 dirhams seulement) est effectué électroniquement. Et la cerise sur le gâteau, les formalités peuvent être effectuées 24 H sur 24, ce qui va faciliter énormément le travail tant aux créanciers nantis, qu’aux constituants des nantissements.

L’autre aspect positif de ce registre est la transparence. Sa consultation est publique et toute personne peut extraire une attestation relative aux inscriptions, aux modifications éventuelles et aux radiations. En outre, les inscriptions sont opposables aux tiers à compter de la date et de l’heure de leur accomplissement.

Sans exagération, la création du RNESM est une petite révolution, en matière de garanties bancaires, qui aura certainement un effet très positif sur l’accès au crédit des toutes petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Pourquoi ?

Tout d’abord les délais de mise en place des garanties seront sensiblement raccourcis, ce qui va accélérer le déblocage des crédits. Le coût des garanties sera aussi nettement allégé non seulement en termes de droits à payer, mais surtout en termes d’économie des frais de déplacement dans les tribunaux, surtout quand l’agence bancaire ne se trouve pas dans le chef-lieu du tribunal dont elle dépend.

Vu les avantages de la dématérialisation de toutes les procédures et formalités relatives aux garanties mobilières, une question s’impose : pour quand la dématérialisation des autres garanties bancaires ? De notre point de vue, pour faciliter davantage l’accès des entreprises au financement, il devient urgent d’étendre cette réforme aux autres types de garanties bancaires. Il s’agit notamment du nantissement des véhicules automobiles, de l’hypothèque sur les aéronefs, de l’hypothèque maritime et de l’hypothèque foncière.

Et c’est surtout cette dernière, c’est-à-dire l’hypothèque sur les biens immeubles, qui mérite d’être priorisée puisqu’elle est la principale garantie en matière de financement bancaire. Actuellement, elle ne favorise pas l’accès au financement pour plusieurs raisons. Tout d’abord, son inscription (son transfert ou sa radiation aussi) nécessite plusieurs jours et parfois plusieurs semaines, surtout depuis l’entrée en vigueur du Code des droits réels qui impose le passage par un professionnel du droit (notaire, Adel ou avocat).

Ensuite, son coût est excessivement élevé comme le confirme d’ailleurs la comparaison que dresse chaque année le Doing Business entre 190 pays. Outre les frais du professionnel du droit, l’inscription d’une hypothèque sur les livres de la Conservation Foncière peut aller jusqu’à 2% du prêt contracté auprès de la banque (frais d’inscription et frais de radiation). Et si on ajoute les honoraires du professionnel du droit, le coût de l’hypothèque ne serait pas loin dans certains cas de 3% du montant du crédit. Ceci veut dire que la cherté des crédits n’est pas imputable en totalité aux banques, mais aussi à l’Etat qui fait des droits de Conservation foncière un impôt déguisé destiné, en bonne partie, à alimenter son budget.

Par Abdelhafid CHENTOUF

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Source : Challenge.ma

Coronavirus: En droit, peut-on invoquer le ‘cas de force majeure’?

Coronavirus: En droit, peut-on invoquer le « cas de force majeure »?

Les répercussions de la situation sanitaire due au Coronavirus sur les plans économiques et juridiques sont indéniables. Peut-on invoquer la force majeure pour justifier l’inexécution des obligations contractuelles qui découlent de cette situation?

Le cabinet BFR & Associés a publié un document, signé Me Safia Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca et associée gérante du cabinet en question.

Dans ce document, le cabinet présente une lecture détaillée de ce qu’est la force majeure dans le droit marocain et une analyse de son éventuelle application compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives au Coronavirus.

Le cabinet évoque l’exemple du gouvernement français qui a, compte tenu de la situation actuelle, reconnu le Coronavirus comme cas de force majeure pour les marchés publics de l’Etat.

Une décision que le gouvernement marocain pourrait prendre à son tour afin de « montrer l’exemple aux opérateurs privés ». Cela encouragerait ces derniers à faire de même et de ce fait, éviter « l’étape conflictuelle ».

Seuls les tribunaux ou les parties au contrat peuvent déterminer si le Coronavirus est un cas de force majeure. Si tel est le cas, les parties seront libérées.

Pour sa part, et suite à une analyse juridique de la question, le cabinet fait ressortir le Coronavirus comme est un cas de force majeure car il répond aux 3 caractéristiques connues pour la qualifier. Il s’agit notamment :

-du caractère extérieur de « l’évènement qui doit échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses obligations »

-le caractère irrésistible de l’évènement « qui ne peut être évité » malgré les efforts fournis pour arriver à l’exécution des obligations du contrat.

-ainsi que le caractère imprévisible de l’évènement.

Dans ce document, le cabinet explique que le caractère imprévisible ne relève pas uniquement de l’existence du Coronavirus en soit mais des mesures prises par les autorités pour lutter contre sa propagation.

« Si la « force majeure » pourrait être contestée du fait de la (très) relative « prévisibilité » du coronavirus, les mesures strictes prises par de nombreux pays pour enrayer la propagation du virus et incontestablement inédites, paralysant de ce fait l’économie mondiale, soutiennent considérablement la qualification de force majeure ».

Par ailleurs, le document contient quelques recommandations à appliquer dans le cas où l’exécution des obligations contractuelles devient impossible, et que celle-ci est due à la pandémie du Coronavirus et/ou aux décisions des autorités qui en découlent.

Le cabinet recommande notamment de procéder à la vérification des contrats afin de déterminer s’ils prévoient une clause de force majeure et ses éventuelles conséquences avant de contacter l’autre partie au contrat pour porter à sa connaissance, preuves à l’appui, que l’inexécution des obligations contractuelles est due au Coronavirus et/ou aux mesures prises par les autorités pour l’enrayer.

Par : S.I
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Source : Medias24.com

Indemnité pour perte d’emploi : le dispositif est-il suffisamment opérationnel ?

Au fil des jours, la pandémie du Coronavirus gagne du terrain. Bien que le bilan au niveau national reste maîtrisable (49 cas au 18 mars 2020), force est de constater que les retombées économiques du Coronavirus risqueraient d’être inévitables. Après les mesures prises par le gouvernement notamment avec la fermeture des frontières, le cloisonnement de tous les espaces non indispensables (cafés, restaurants, hammams, salles de sport…), plusieurs secteurs ont déjà fait les frais de cette conjoncture pour ne citer que le tourisme, le textile, les services, l’industrie…

D’autres seront logés dans la même enseigne très prochainement sachant que l’économie entame une phase de forte récession. Malheureusement, face à l’arrêt de l’activité dans certains secteurs, plusieurs employeurs se sont vus contraints de se séparer de certains de leurs d’employés. Du jour au lendemain, bon nombre de personnes se sont retrouvées au chômage et donc sans revenu dans une conjoncture qui s’annonce très difficile.

En attendant les mesures que le gouvernement devra prendre pour garantir les droits des employés dans ce contexte et en attendant des mesures économiques pour les secteurs les plus touchés, quel recours pour ceux astreints au chômage forcé ? Les employés ayant perdu involontairement leur emploi pourront-ils bénéficier du dispositif de perte d’emploi, instauré en 2014 après l’adoption de la loi no 03-14 complétant et modifiant le dahir no 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale ?

Des questions que se posent les Marocains sur les réseaux sociaux depuis l’application des mesures de limitation de la circulation. Le document de la demande d’indemnité de perte d’emploi a beaucoup circulé ces derniers jours.

D’après un expert, si toutes les exigences d’éligibilité sont réunies, en principe il n’y a pas de raison pour que l’employé ne bénéficie pas de cette protection minimale pour une durée de 6 mois. Rappelons que le salarié doit avoir cumulé 780 jours de déclarations de salaires pendant les trente-six derniers mois précédant la date de perte d’emploi dont 260 jours durant les 12 derniers mois précédant cette date et avoir perdu son emploi dans des circonstances indépendantes de sa volonté.

Toutefois, la conjoncture actuelle est exceptionnelle et peut générer plusieurs pertes d’emploi si le gouvernement n’intervient pas à temps. Le dispositif qui est alimenté par les cotisations des affiliés ne pourra donc pas répondre aux demandes puisqu’il n’a pas été dimensionné pour un tel besoin.

Le gouvernement qui est en pleine réflexion sur les mesures à prendre pour soutenir l’économie mais surtout pour garantir aux employés le droit de préserver leurs emplois et aux catégories socioéconomiques vulnérables de subvenir à leur besoin, devrait penser à alimenter ce dispositif pour que chaque personne ayant perdu involontairement son emploi puisse bénéficier de cette indemnité. A rappeler que le Comité de veille économique se réunira demain pour prendre des mesures sociales et fiscales urgentes.

Si le gouvernement adopte le recours à ce dispositif, il devrait parallèlement assouplir, en attendant la réforme du système d’indemnité de perte d’emploi qui traîne depuis un moment, les exigences d’éligibilité que les syndicats avaient jugées trop contraignantes.

Écrit par : Lamiae Boumahrou

Source : EcoActu.ma

Domiciliation d’entreprises: Le no man’s land juridique

La loi sur la domiciliation d’entreprises, publiée au Bulletin officiel (n°6745 du 21 janvier 2019), pose plus de problèmes qu’elle n’en règle. Plusieurs opérateurs se plaignent des difficultés rencontrées pour enregistrer auprès de certaines directions régionales des Impôts les créations d’entreprises parce qu’elles sont domiciliées.
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Selon l’article 4, la loi sur la domiciliation d’entreprises n’est applicable qu’un an après la publication de l’ensemble de ses textes d’application

La loi sur la domiciliation d’entreprises, publiée au Bulletin officiel (n°6745 du 21 janvier 2019), pose plus de problèmes qu’elle n’en règle. Plusieurs opérateurs se plaignent des difficultés rencontrées pour enregistrer auprès de certaines directions régionales des Impôts les créations d’entreprises parce qu’elles sont domiciliées.

A l’origine de ces tracasseries, le fait que certains domiciliataires comptent de nombreux clients ayant mis la clé sous le paillasson, laissant derrière eux des impayés d’impôts, de frais de domiciliation… Ces créances sont parfois des petites sommes, mais avec le volume, le montant atteint parfois plusieurs millions de dirhams par opérateur. Ce qui repose encore une fois la question de la solidarité fiscale.

«Sur les 600 sociétés domiciliées dans notre structure, 400 ont disparu et ne donnent plus signe de vie malgré mes nombreuses relances. Les services des impôts nous réclament 3 millions de DH de créances fiscales. Pourtant, comme le prévoit la loi, nous avons bien transmis au fisc la liste des sociétés domiciliées chez nous. Par conséquent, nous ne sommes pas responsables», affirme une domiciliataire.

Le même listing doit être transmis à la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et, le cas échéant, à la douane. L’interprétation de cette disposition diverge entre professionnels. S’agit-il seulement de la liste des sociétés domiciliées et en règle ou de toutes les structures ayant leur adresse chez une société de domiciliation, y compris celles dont les dirigeants ont disparu? Faut-il communiquer uniquement la liste des structures domiciliées au cours de l’exercice écoulé ou de l’ensemble des sociétés, sachant que l’administration peut en éditer le listing via le numéro de la taxe professionnelle du domiciliataire?

Pour sécuriser le paiement des créances fiscales, la loi a introduit une disposition obligeant les domiciliataires à aviser l’administration fiscale, la TGR et la douane dans un délai de 15 jours dès que les entités domiciliées n’ont pas récupéré un courrier recommandé des services fiscaux.

Dans la majorité des cas, les structures domiciliées ont disparu avec la publication de la loi. Celle-ci n’a pas prévu de dispositions particulières pour le traitement du passif. Par conséquent, de nombreux domiciliataires comptent des centaines d’entreprises fantômes. Personne ne sait comment sera réglée cette question.

Selon un opérateur, «il s’agit en général de sociétés ayant fait faillite ou réalisé les transactions pour lesquelles elles avaient été créées avant d’être sabordées».

Certains secrétariats-greffes refusent également toute modification sociétaire (amendement des statuts, augmentation de capital, changement de dirigeant, d’objet de la société, augmentation de capital…) concernant les sociétés domiciliées tant qu’elles n’ont pas leur propre siège.

La situation devient problématique surtout pour les entités dont les activités sont soumises à autorisation et qui doivent d’abord achever la construction ou l’aménagement de leur local. Dans cette attente, ces structures restent pénalisées par leur statut de sociétés domiciliées.

Les domiciliataires interrogés exigent l’uniformisation et l’affichage des conditions pour accomplir les démarches administratives, qui restent parfois à la discrétion des fonctionnaires. En plus du décret sur le modèle de contrat, le législateur devra encore publier un texte sur le modèle de la déclaration d’exercice de l’activité. Ce n’est qu’après que les opérateurs disposeront d’un délai d’un an pour se mettre en conformité.

                                                                                    

Pas de limitation dans la durée

Outre la solidarité fiscale entre domicilié et domiciliataire, la loi devait également trancher la question de la durée de domiciliation. L’article 544-2  parle d’une «durée déterminée, renouvelable selon un modèle fixé par voie réglementaire». Or, le décret sur les modalités du contrat n’a toujours pas été publié.

En attendant, la durée de la domiciliation est appréhendée différemment par les secrétariats-greffes du registre de commerce. Certains s’appuient sur une vieille circulaire du ministère de la Justice qui fixait la durée de la domiciliation à six mois.

Ainsi, à Marrakech, le tribunal exige de la société domiciliée un contrat limité à 3 mois renouvelable une fois, assorti d’un engagement de louer un siège en propre au-delà de cette période. A défaut, le secrétariat-greffe du registre de commerce refuse de délivrer le «modèle J» de l’entreprise. Cela dissuade les entreprises de sortir de Casablanca, par exemple, où la procédure est plus souple.

Le modèle J constitue une véritable carte d’identité commerciale de l’entreprise commerciale. Il renseigne sur sa forme juridique, son capital, son adresse, son inscription au registre commercial… Il permet aux tiers de sauvegarder leurs intérêts en se renseignant sur la situation juridique et financière d’une société ou d’une personne physique avant la réalisation d’une transaction commerciale. Là encore, certains secrétariats-greffes du registre de commerce refusent de délivrer le «modèle J» concernant les entités domiciliées sous prétexte qu’elles devraient être transférées vers un siège permanent.

Par Hassan EL ARIF

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Le Ministère public lance le service électronique de dépôt des plaintes

Un service électronique pour formuler les plaintes a été lancé par le Ministère public, vendredi, en marge du programme du Salon international du livre et de l’édition.

A cette occasion, le secrétaire général du Ministère public, Hicham Balaoui, a expliqué que ce service permet aux citoyens marocains et aux étrangers résidant au Maroc, mais également la communauté marocaine résidant à l’étranger de déposer leurs plaintes et d’en suivre l’avancement à distance, que ce soit par le biais de leurs téléphones portables ou via le portail www.pmp.ma.

Cet outil a été pensé, selon le SG du Ministère public, afin de faciliter l’accès à la justice et de permettre la proximité avec les citoyens et l’interaction immédiate avec leurs doléances.

Ce service est adossé à un autre portant sur la communication avec les plaignants par le moyen de SMS, qui l’informent du sort de sa plainte et le renvoient à la consultation de son action sur le site électronique.

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Une nouvelle loi pour renforcer les pouvoirs de sanction de l’Onssa

La loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires va subir des changements majeurs.

De source sûre, un projet d’amendement est en cours de préparation par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires que veut se faire attribuer des pouvoirs plus élargis en matière de sanctions administratives et financières.

Et pour cause, l’Onssa est au cœur du système de sécurité sanitaire des produits alimentaires sans avoir toutes les cartes en main pour jouer pleinement son rôle.

Bien qu’il dispose d’attributions élargies en termes de contrôle et d’octroi des agréments et des autorisations, l’Office ne dispose pas de pouvoir de sanction à même de dissuader les fraudeurs ou les opérateurs non conformes de respecter la loi.

Le pouvoir limité de l’Onssa pointé du doigt

« Quand une usine de production de fromage veut ouvrir, elle doit obtenir l’agrément de l’Onssa. L’office vérifie que l’unité est conforme à la réglementation, délivre l’agrément et fais le contrôle a posteriori et le suivi de l’unité en question. Si celle-ci continue de respecter la réglementation, il n’y a pas de problème. Mais quand dans le cadre d’un contrôle, l’Onssa découvre qu’il y a des manquements graves, tout ce que ses inspecteurs peuvent faire c’est retirer l’agrément… Ce qui n’empêche pas l’entreprise de continuer à produire s’il elle le veut », nous explique une source bien informée.

Cette réalité rejoint l’une des principales observations soulevées par la Cour des comptes dans son dernier rapport dans la partie réservée à l’Onssa.

« Les agents de l’Office sont souvent impuissants face à des contrevenants qui fabriquent, entreposent ou mettent sur le marché des produits alimentaires non conformes tels que définis par la loi n°28.07. En effet, ces agents ne disposent que d’un pouvoir limité pour prendre des sanctions administratives puisqu’ils n’ont pas la possibilité de prononcer la fermeture totale ou partielle d’un établissement. Ils peuvent seulement, selon la loi précitée, procéder à la saisie de la marchandise non conforme, ou procéder à sa consignation dans l’attente des résultats des contrôles. La décision de fermeture ne pouvant émaner que des autorités locales, plusieurs constats négatifs de l’Onssa restent sans effet« , avancent les magistrats de la Cour des comptes.

Les changements visés

C’est cette impuissance que l’Office cherche à lever en obtenant pour ses inspecteurs un véritable pouvoir de sanction notamment administrative. Il est question que l’Office dispose du pouvoir de fermeture des établissements industriels qui commettent des infractions graves.

La révision de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments vise également à permettre à l’Office de couvrir un champ qui échappe actuellement à son intervention à cause de la multiplicité des intervenant : les réseaux de commercialisation des produits.

Il convient de préciser que l’office intervient sur l’amont (santé animale et végétale, semences et plants, intrants, agréments d’unités industrielles etc). Par contre, sur l’aval, notamment la commercialisation et les points de ventes, l’Office n’est pas le seul acteur.

La multiplicité des intervenants (ministère de l’intérieur ou celui de la santé) rend le contrôle inefficace d’autant plus que là encore, l’Onssa n’a pas de pouvoir de sanction.

L’Onssa peut contrôler un produit alimentaire en vente chez un épicier ou en GMS. Si le produit contrôlé est non conforme à cause d’un défaut dans le processus de fabrication, l’Office sévit en retirant l’agrément au fabricant, et pourra après la réforme de la loi même fermer l’établissement.

Mais si le produit est non conforme à cause des conditions de stockage ou d’entreposage, l’Onssa ne peut actuellement rien faire, d’autant plus que l’agrément ou l’autorisation sur le plan sanitaire des points de vente et des lieux de restauration collective sont délivrés par les communes qui ne prennent pas toujours en compte les exigences de la loi 28-07.

Dans sa réponse à la Cour des comptes, le directeur général de l’Onssa avait résumé les contraintes que son établissement rencontre sur ce volet:

– Le ministère de la Santé intervient par l’intermédiaire de la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies pour le suivi hygiénique, épidémiologique des déclarations des toxi-infections alimentaires collectives et des maladies d’origine alimentaire.

 – Le ministère de l’Intérieur intervient à l’échelon local par l’intermédiaire des bureaux municipaux d’hygiène, des divisions des affaires économiques et sociales et des Mohtassibs, en plus de l’intervention des Collectivités locales au niveau des points de vente, abattoirs municipaux, tueries rurales, de la restauration collective, riachates,…

Cela ne veut pas dire que l’Onssa est absent du terrain. Il intervient dans le cadre de commissions mixtes de contrôle initiées par les autorités locales.

Si un point de vente est non-conforme sur le plan sanitaire, l’Onssa ne dispose pas des prérogatives nécessaires pour suspendre ou arrêter l’activité de ces lieux. Cela relève du pouvoir des autorités locales.

Les départements de l’agriculture et l’intérieur travaillent sur un arrêté conjoint pour adapter l’octroi des autorisations sanitaires des lieux de la restauration collective et de vente au détail aux dispositions de la loi 28.07.

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Energies renouvelables: la loi 13-09 bientôt amendée

Un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 58-15, vient d’être déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG).

Le projet d’amendement n° 40-19 vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire régissant l’activité de réalisation des projets d’énergies renouvelables par le privé, tout en garantissant la sécurité et la viabilité du système électrique national et l’équilibre de toutes ses composantes. Il a été élaboré en concertation avec les opérateurs privés, les institutions publiques et les départements ministériels concernés.

Ce projet de loi vise à améliorer le climat des affaires, à renforce davantage la transparence, à faciliter l’accès à l’information relative aux opportunités d’investissement, à améliorer les procédures d’autorisation ce qui est de nature à renforcer l’attractivité du secteur des énergies renouvelables à l’investissement privé national et international et à accélérer l’émergence d’un écosystème national des technologies d’énergies renouvelables.

Il projet prend en considération le cadre institutionnel actuel et les nouvelles contraintes techniques générées par la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes, qui nécessite du gestionnaire du réseau électrique national de transport, le développement du système de back-up et des réserves suffisantes, en puissances mobilisables, en vue d’assurer l’équilibre entre la production à base d’énergies renouvelables et la consommation des clients régis par la loi 13-09.

Ainsi, compte tenu de la maturité atteinte par les filières renouvelables et de leur compétitivité qui se voit de plus en plus renforcée, le projet de refonte a annoncé la notion de services système, qui vise à faire participer les opérateurs privés aux coûts des services rendus au marché libre par le gestionnaire du réseau national de transport.

Le projet de refonte prévoit également le paiement d’une caution bancaire pour les projets d’énergies renouvelables en vue de garantir leur réalisation, ainsi que l’accord de l’administration pour tout changement de contrôle dans l’actionnariat de l’exploitant titulaire de l’autorisation de réalisation.

Par ailleurs, la notion de capacité d’accueil du système électrique national en matière d’énergies renouvelables a été intégrée, en exigeant sa publication pour donner plus de visibilité aux investisseurs en matière d’opportunités d’investissement.

Le projet de loi annonce aussi le principe de la possibilité de recours de l’administration au lancement d’appels à manifestions d’intérêt pour la réalisation des projets de production d’électricité de sources renouvelables dans le cadre de la loi 13-09.

Le projet d’amendement vise aussi à optimiser l’exploitation du potentiel des sites des centrales hydrauliques, et prolonge leur délai réglementaire de réalisation de 3 à 5 ans, en réponse à la demande des opérateurs pour éviter le recours systémique à une dérogation pour un délai supplémentaire pour l’achèvement des projets.

En outre, les gestionnaires des réseaux de distribution peuvent acquérir jusqu’à 40% de l’énergie totale fournie, dans leurs zones de compétence, par les projets d’énergies renouvelables réalisés dans le cadre du présent projet de loi.

 

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