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Une nouvelle loi pour renforcer les pouvoirs de sanction de l’Onssa

Une nouvelle loi pour renforcer les pouvoirs de sanction de l’Onssa

La loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires va subir des changements majeurs.

De source sûre, un projet d’amendement est en cours de préparation par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires que veut se faire attribuer des pouvoirs plus élargis en matière de sanctions administratives et financières.

Et pour cause, l’Onssa est au cœur du système de sécurité sanitaire des produits alimentaires sans avoir toutes les cartes en main pour jouer pleinement son rôle.

Bien qu’il dispose d’attributions élargies en termes de contrôle et d’octroi des agréments et des autorisations, l’Office ne dispose pas de pouvoir de sanction à même de dissuader les fraudeurs ou les opérateurs non conformes de respecter la loi.

Le pouvoir limité de l’Onssa pointé du doigt

« Quand une usine de production de fromage veut ouvrir, elle doit obtenir l’agrément de l’Onssa. L’office vérifie que l’unité est conforme à la réglementation, délivre l’agrément et fais le contrôle a posteriori et le suivi de l’unité en question. Si celle-ci continue de respecter la réglementation, il n’y a pas de problème. Mais quand dans le cadre d’un contrôle, l’Onssa découvre qu’il y a des manquements graves, tout ce que ses inspecteurs peuvent faire c’est retirer l’agrément… Ce qui n’empêche pas l’entreprise de continuer à produire s’il elle le veut », nous explique une source bien informée.

Cette réalité rejoint l’une des principales observations soulevées par la Cour des comptes dans son dernier rapport dans la partie réservée à l’Onssa.

« Les agents de l’Office sont souvent impuissants face à des contrevenants qui fabriquent, entreposent ou mettent sur le marché des produits alimentaires non conformes tels que définis par la loi n°28.07. En effet, ces agents ne disposent que d’un pouvoir limité pour prendre des sanctions administratives puisqu’ils n’ont pas la possibilité de prononcer la fermeture totale ou partielle d’un établissement. Ils peuvent seulement, selon la loi précitée, procéder à la saisie de la marchandise non conforme, ou procéder à sa consignation dans l’attente des résultats des contrôles. La décision de fermeture ne pouvant émaner que des autorités locales, plusieurs constats négatifs de l’Onssa restent sans effet« , avancent les magistrats de la Cour des comptes.

Les changements visés

C’est cette impuissance que l’Office cherche à lever en obtenant pour ses inspecteurs un véritable pouvoir de sanction notamment administrative. Il est question que l’Office dispose du pouvoir de fermeture des établissements industriels qui commettent des infractions graves.

La révision de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments vise également à permettre à l’Office de couvrir un champ qui échappe actuellement à son intervention à cause de la multiplicité des intervenant : les réseaux de commercialisation des produits.

Il convient de préciser que l’office intervient sur l’amont (santé animale et végétale, semences et plants, intrants, agréments d’unités industrielles etc). Par contre, sur l’aval, notamment la commercialisation et les points de ventes, l’Office n’est pas le seul acteur.

La multiplicité des intervenants (ministère de l’intérieur ou celui de la santé) rend le contrôle inefficace d’autant plus que là encore, l’Onssa n’a pas de pouvoir de sanction.

L’Onssa peut contrôler un produit alimentaire en vente chez un épicier ou en GMS. Si le produit contrôlé est non conforme à cause d’un défaut dans le processus de fabrication, l’Office sévit en retirant l’agrément au fabricant, et pourra après la réforme de la loi même fermer l’établissement.

Mais si le produit est non conforme à cause des conditions de stockage ou d’entreposage, l’Onssa ne peut actuellement rien faire, d’autant plus que l’agrément ou l’autorisation sur le plan sanitaire des points de vente et des lieux de restauration collective sont délivrés par les communes qui ne prennent pas toujours en compte les exigences de la loi 28-07.

Dans sa réponse à la Cour des comptes, le directeur général de l’Onssa avait résumé les contraintes que son établissement rencontre sur ce volet:

– Le ministère de la Santé intervient par l’intermédiaire de la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies pour le suivi hygiénique, épidémiologique des déclarations des toxi-infections alimentaires collectives et des maladies d’origine alimentaire.

 – Le ministère de l’Intérieur intervient à l’échelon local par l’intermédiaire des bureaux municipaux d’hygiène, des divisions des affaires économiques et sociales et des Mohtassibs, en plus de l’intervention des Collectivités locales au niveau des points de vente, abattoirs municipaux, tueries rurales, de la restauration collective, riachates,…

Cela ne veut pas dire que l’Onssa est absent du terrain. Il intervient dans le cadre de commissions mixtes de contrôle initiées par les autorités locales.

Si un point de vente est non-conforme sur le plan sanitaire, l’Onssa ne dispose pas des prérogatives nécessaires pour suspendre ou arrêter l’activité de ces lieux. Cela relève du pouvoir des autorités locales.

Les départements de l’agriculture et l’intérieur travaillent sur un arrêté conjoint pour adapter l’octroi des autorisations sanitaires des lieux de la restauration collective et de vente au détail aux dispositions de la loi 28.07.

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Energies renouvelables: la loi 13-09 bientôt amendée

Un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 58-15, vient d’être déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG).

Le projet d’amendement n° 40-19 vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire régissant l’activité de réalisation des projets d’énergies renouvelables par le privé, tout en garantissant la sécurité et la viabilité du système électrique national et l’équilibre de toutes ses composantes. Il a été élaboré en concertation avec les opérateurs privés, les institutions publiques et les départements ministériels concernés.

Ce projet de loi vise à améliorer le climat des affaires, à renforce davantage la transparence, à faciliter l’accès à l’information relative aux opportunités d’investissement, à améliorer les procédures d’autorisation ce qui est de nature à renforcer l’attractivité du secteur des énergies renouvelables à l’investissement privé national et international et à accélérer l’émergence d’un écosystème national des technologies d’énergies renouvelables.

Il projet prend en considération le cadre institutionnel actuel et les nouvelles contraintes techniques générées par la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes, qui nécessite du gestionnaire du réseau électrique national de transport, le développement du système de back-up et des réserves suffisantes, en puissances mobilisables, en vue d’assurer l’équilibre entre la production à base d’énergies renouvelables et la consommation des clients régis par la loi 13-09.

Ainsi, compte tenu de la maturité atteinte par les filières renouvelables et de leur compétitivité qui se voit de plus en plus renforcée, le projet de refonte a annoncé la notion de services système, qui vise à faire participer les opérateurs privés aux coûts des services rendus au marché libre par le gestionnaire du réseau national de transport.

Le projet de refonte prévoit également le paiement d’une caution bancaire pour les projets d’énergies renouvelables en vue de garantir leur réalisation, ainsi que l’accord de l’administration pour tout changement de contrôle dans l’actionnariat de l’exploitant titulaire de l’autorisation de réalisation.

Par ailleurs, la notion de capacité d’accueil du système électrique national en matière d’énergies renouvelables a été intégrée, en exigeant sa publication pour donner plus de visibilité aux investisseurs en matière d’opportunités d’investissement.

Le projet de loi annonce aussi le principe de la possibilité de recours de l’administration au lancement d’appels à manifestions d’intérêt pour la réalisation des projets de production d’électricité de sources renouvelables dans le cadre de la loi 13-09.

Le projet d’amendement vise aussi à optimiser l’exploitation du potentiel des sites des centrales hydrauliques, et prolonge leur délai réglementaire de réalisation de 3 à 5 ans, en réponse à la demande des opérateurs pour éviter le recours systémique à une dérogation pour un délai supplémentaire pour l’achèvement des projets.

En outre, les gestionnaires des réseaux de distribution peuvent acquérir jusqu’à 40% de l’énergie totale fournie, dans leurs zones de compétence, par les projets d’énergies renouvelables réalisés dans le cadre du présent projet de loi.

 

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Protection des consommateurs : Une nouvelle proposition de loi examinée

Le bureau de la Chambre des représentants a décidé de transférer la proposition de loi relative à la protection du consommateur à la Commission des secteurs productifs. La nouvelle législation devra réviser en profondeur les mesures prévues en matière d’information des consommateurs ainsi que les voies de recours pouvant être intentées contre les auteurs de pratiques frauduleuses. Le début d’examen de cette proposition de loi devra être entamé avant la fin de ce mois devant la commission parlementaire compétente.

 

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Simplification des procédures: le projet de loi entame son parcours législatif

Des procédures accélérées pour les projets d’investissement. Le silence de l’administration sera interprété en faveur de l’usager. L’administration produira elle-même les documents qu’elle peut se procurer auprès d’autres entités publiques.

Simplifier les formalités et procédures administratives. C’est le postulat du projet de loi qui sera présenté ce mardi 3 décembre à la Chambre des représentants, devant les membres de la commission de la Justice.

Administrations et établissements publics seront concernés, mais aussi les collectivités territoriales. Le texte s’applique à tous les écrits délivrés par l’administration sur demande d’un usager, y compris les autorisations, attestations et autres décisions administratives.

Ces décisions seront inventoriées et classifiées par chaque administration selon ses attributions. Il s’agira de dresser des grilles-type. Lesquelles seront consultables par les citoyens dans un site officiel, dénommé « Portail national des procédures et formalités administratives ».

Suivant chaque situation, les usagers seront théoriquement en mesure d’identifier l’administration compétente, les démarches à suivre, les pièces à fournir, les frais éventuels, les délais de traitement, etc.

Des délais fixes, le silence vaut validation

Chaque administration devra fixer des délais pour le traitement et la remise de ses décisions. Ces délais ne devront en aucun cas dépasser un maximum de 60 jours. Cette durée est réduite à 30 jours pour les décisions portant sur un projet d’investissement. Les délais visés peuvent être prorogés une seule fois si la décision nécessite une expertise ou une enquête à l’appui.

La demande débouche logiquement sur une décision positive ou négative. Dans le second cas, elle doit être motivée et reste susceptible de recours, notamment devant les responsables des administrations elles-mêmes.

Mais qu’en est-il lorsque, délai écoulé, l’administration ne statue en faveur ni en défaveur de la requête ? C’est une des nouveautés majeures de la loi, qui interprète le silence de l’administration comme étant une acceptation. L’usager peut alors demander la délivrance de la décision qui lui est remise dans un délai de 7 jours.

Echanges de documents entre les administrations

Simplifier les procédures passe par une limitation des déplacements. Ainsi, les administrations ne devront plus demander aux usagers de présenter les pièces qui rentrent dans leurs attributions ou qu’elles peuvent se procureur auprès d’autres administrations.

Cette disposition concerne les pièces considérées comme importantes. Son application sera prioritaire pour les décisions administratives nécessaires à la réalisation de projets d’investissement. Une mesure qui pose la question du respect des données à caractère personnelles. L’administration qui recueille les documents d’un usager auprès d’une autre administration devra, au préalable, disposer de l’autorisation de l’usager et lui en communiquer une copie par toute voie possible, y compris électronique.

La numérisation des procédures est d’ailleurs une obligation que les administrations devront observer dans un délai de 5 ans.

Avec une telle loi, le législateur se fixe comme objectif d’établir « un rapport de confiance » entre l’Administration et les citoyens ». Un autre texte, non moins important, s’inscrit dans la même perspective. Il s’agit du projet de loi n° 54.19 portant charte des services publics. Il sera également présenté mardi devant les députés.

 

Par : A.E.H

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Réforme de l’administration : Présentation aujourd’hui des deux projets de loi

Les deux projets de loi sur la réforme de l’administration publique seront présentés aujourd’hui à la commission de la justice et de la législation à la Chambre des représentants, indique L’Economiste dans son édition de ce mardi 3 décembre.

Une autre réunion devra être programmée pour démarrer l’examen détaillé de ces deux textes déposés au Parlement le 30 août dernier. Le 1er projet de loi porte sur la charte du service public. Il comporte de nouveaux principes inspirés du management privé, comme la gestion basée sur les résultats, la logique de performance et de compétitivité…

Le 2ème texte prévoit, quant à lui, l’implémentation du système électronique d’échange des documents entre les administrations dans le but de libérer les citoyens de certaines lourdeurs de procédure.

Pour rappel, le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration publique Mohamed Benabdelkader avait présenté, le 5 septembre dernier, son plan d’exécution de la réforme de la fonction publique. Ce plan qui prévoit la révision de 22 projets de lois et de décrets, cible 5 axes qui sont : l’adoption de la gestion par les compétences, la restructuration de la haute fonction publique, l’adéquation des missions de la fonction publique avec la politique de décentralisation, la révision de la structure de la fonction publique et la stimulation et amélioration de l’environnement de travail.

 

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Blanchiment de capitaux : un nouveau projet de loi pour renforcer le contrôle

Le projet de loi vise à revoir la définition de blanchiment de capitaux et alourdir les sanctions actuelles. Le projet de loi a été adopté en conseil de gouvernement ce jeudi 28 novembre 2019. Lecture à chaud.

Le conseil du gouvernement a adopté le jeudi 28 novembre le projet de loi 43.05 relatif au blanchiment de capitaux, et ce dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment. Le projet de loi 43.05 intervient pour combler les lacunes identifiées dans l’actuelle loi relative au blanchiment de capitaux. Il vise à harmoniser l’arsenal juridique national avec les recommandations et standards du Groupe international d’action financière (GAFI).

Le Maroc veut donc renforcer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. La criminalité financière est en général considérée comme une menace à la sécurité nationale. Il est d’ailleurs précisé dans la note de présentation du projet de loi que le blanchiment de capitaux favorise l’usage des ressources financières pour des fins criminelles et terroristes.

En 2018, plus de 1.000 déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme avaient été reçues par l’Unité de traitement du renseignement financier.

Sanctions renforcées

Le blanchiment est actuellement défini comme une opération de dissimulation des biens ou des droits dont l’origine constitue une infraction. Ces infractions sont dressées dans une liste dans l’article 574-2 de l’actuelle loi. On y trouve entre autres les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et à la propriété industrielle, le trafic illicite d’armes, la contrebande et l’escroquerie. Le nouveau projet de loi vise à ajouter les crimes financiers, les opérations de vente illicite et les ventes pyramidales à la liste de ces infractions.

Le projet de loi prévoit également des sanctions plus lourdes pour les opérations de blanchiment de capitaux. Ainsi, les montants minimum et maximum des amendes prévues par l’actuelle loi seront revus à la hausse. Rappelons que l’article 574-3 de l’actuelle loi prévoit des amendes allant de 20.000 à 100.000 dirhams pour les personnes physiques, et de 500.000 à 3 millions dirhams pour les personnes morales.

Revoir les définitions de blanchiment

Le projet de loi vise également à revoir les définitions actuelles de blanchiment de capitaux pour les rendre conformes aux normes internationales en la matière. Les nouvelles définitions prennent toutefois en compte les notions de « bénéficiaire effectif » ou de « relations d’affaires ». D’ailleurs, les nouvelles définitions visent, selon la note de présentation du projet, à mettre en place de nouvelles règles qui renforcent les dispositifs de contrôle et facilitent l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs.

D’un autre côté, l’Unité de traitement du renseignement financier se verra attribuer de nouvelles prérogatives pour mieux assurer ses missions de coordination en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. Si le projet de loi est adopté, la structure prendra d’ailleurs un nouveau nom pour devenir l’Autorité Nationale du renseignement financier.

Par : O.B

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Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc accélère

Le conseil de gouvernement examine, ce jeudi, le projet de loi complétant et modifiant la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Très attendu, ce texte vise à honorer les engagements du Maroc envers l’Union Européenne. Il contient une batterie de nouvelles mesures avec notamment la mise en place de l’Autorité nationale des renseignements financiers. Les derniers chiffres font état d’une hausse de 50 % du nombre de déclarations de soupçon de blanchiment.

Ce jeudi, le conseil du gouvernement abordera un projet de loi d’une extrême importance, celui complétant et modifiant la loi relative à lutte contre le blanchiment des capitaux. Le quotidien Al Akhbar a indiqué, dans son numéro du 28 novembre, que ce projet a récolté l’aval de l’ensemble des parties prenantes. Pour L’Économiste, le Maroc cherche, à travers cette réforme, à « serrer les vis en vue d’améliorer son positionnement à l’international ». Notons qu’en mars 2019, l’ONG Oxfam avait demandé à l’Union européenne de placer le Maroc dans la liste noire des paradis fiscaux « en raison de son manque de volonté à réformer ses politiques fiscales ».

Finalement, le Maroc est toujours maintenu dans la liste grise tout en s’engageant aux côtés des 33 autres pays de cette liste à adopter un certain nombre de réformes en matière de fiscalité durant l’année 2019. Parmi ces pays, on peut citer la Turquie, la Thaïlande, Maldives, la Jordanie et l’Arménie. Lesdits engagements concernent la politique fiscale, notamment en matière de transparence, de taxation équitable et de mesures anti-BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices), trois critères sur lesquels l’UE se base pour établir ces listes.

Pour le cas du Maroc, la demande de ladite ONG a suscité un énorme tollé au sein de la classe politique et du monde des affaires. Une forte mobilisation notamment diplomatique a été engagée auprès des instances de l’UE.

Quid du nouveau dispositif ?

La première mesure du nouveau texte de loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux complète la liste des crimes financiers et de blanchiment des capitaux. Elle introduit des crimes liés aux marchés financiers, ainsi que ceux relatifs aux ventes pyramidales, révèle L’Économiste. S’y ajoute l’augmentation du seuil minimal et maximal des amendes prévues contre les personnes physiques, le renforcement des mesures de veille et de contrôle interne. De nouveaux concepts ont été également introduits : le bénéficiaire effectif, les relations d’affaires et les répercussions juridiques.

Le projet de loi prévoit la création d’un mécanisme juridique national pour l’exécution des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU, en relation avec le financement du terrorisme et le trafic d’armes. Il prendra en charge l’application des sanctions, notamment le gel des actifs des personnes physiques ou morales figurant sur la liste des sanctions émises par le Conseil.

Mesure phare du texte, l’Unité de traitement de renseignement sera rebaptisée « Autorité nationale des renseignements financiers » et devrait donc disposer de ses propres ressources. Dans son récent rapport remis au chef du gouvernement la semaine dernière, cet organisme a révélé que le nombre de déclarations de soupçons a atteint 1 088 déclarations en 2018, soit 50 % de plus par rapport à l’année 2017. Sur ce total, 1059 déclarations portent sur le blanchiment d’argent et 29 déclarations portent sur le financement du terrorisme.

La présentation de ce projet de loi intervient dans un contexte particulier, celui des discussions sur le projet de loi de finances 2020. Toute l’attention est portée sur le projet d’amnistie fiscale. Le gouvernement propose aux contribuables de verser leur fonds contre une contribution libératoire de 5 % afin de se mettre en conformité vis-à-vis de leurs liquidités détenues à l’étranger. Cette démarche est considérée par Nadia Salah, éditorialiste de l’Économiste et directrice du groupe Eco-Médias, comme la « plus grande opération de blanchiment d’argent lancée par le gouvernement El Otmani ».

 

Par : Mohamed

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Protection du consommateur : Ce qui va changer dans la loi

Ce n’est qu’en 2011 que le Maroc s’est enfin doté d’une loi dédiée à la protection des consommateurs. Sept ans plus tard, la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur subira un important lifting pour rapprocher la loi marocaine de la loi européenne en la matière.

« Le projet de loi amendant la loi n° 31-08 est prêt, il sera incessamment mis dans le circuit législatif », nous confie une source autorisée au ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique qui compte parmi ses prérogative la protection des consommateurs.

Dans ses réponses aux parlementaires dans le cadre de la discussion du PLF 2020, le ministère explique que l’amendement de cette loi a été précédé par une première étape qui consiste en la réalisation d’une étude comparative des écarts éventuels entre les acquis européens et la loi de protection du consommateur marocain.

La modification législative vise donc à améliorer le texte sur plusieurs aspects parmi lesquels :

-L’amélioration de l’accès à l’information et des droits du consommateur au cours de l’opération de conclusion ou d’exécution des contrats.

-Le renforcement de la protection du consommateur contre les pratiques déloyales qui pourraient influencer le consommateur.

-Garantir l’efficience de la loi et le renforcement des prérogatives des contrôleurs.

Lire aussi : Protection du consommateur au Maroc: le bilan du ministère du commerce

Quels changements doit-on attendre ?

Une source au ministère précise à Médias24 que la loi sera presque réécrite. « Elle sera réorganisée de telle sorte à en améliorer la lecture », nous explique-t-on.

D’abord, il y aura un important travail sur la thématique des pratiques commerciales déloyales. « La loi énumère une liste de pratiques déloyales. Mais elle ne définit pas ce qu’est une pratique déloyale. L’une des importantes modifications qui vont être apportées à la loi c’est de définir la notion de pratique déloyale. Ainsi, toute pratique entrant dans ce cadre pourrait être condamnée », nous explique notre source.

L’amendement de la loi permettra également de « renforcer substantiellement le contrôle et de mettre en place les organes consultatifs ».

En effet, l’article 204 de la loi existante dispose qu’un conseil consultatif supérieur de la consommation sera institué sous forme d’institution indépendante, chargé notamment de proposer et de donner son avis sur les mesures destinées à promouvoir la culture consumériste et à augmenter le niveau de la protection du consommateur.

Ce conseil, dont la composition et les modalités de fonctionnement doivent être fixées conformément à la législation en vigueur, n’a toujours pas vu le jour.

D’autres amendements sont attendus comme le renforcement des règles relatives aux contrats notamment les contrats conclus à distance ou en dehors des magasins ou des points de ventes.

Le renforcement des règles de la vente à distance (E-commerce) est attendu. Le ministère qui a mis en place depuis 2016, une cellule de contrôle des sites internet marchands pour veiller à l’application des dispositions de la loi n° 31-08 en matière de vente à distance a constaté des infractions.

340 sites internet ont été contrôlés depuis 2016 dans le cadre d’un contrôle préventif ou réactif suite à des réclamations reçues. Sur ces 340 sites, 333 sites ont fait l’objet de lettres d’avertissement aux opérateurs concernés, et 7 sites ont fait l’objet de procès-verbaux adressés aux tribunaux de commerce compétents.

Les contrôles effectués ont fait apparaître de nombreux écarts au regard des dispositions de la loi n° 31-08 comme l’absence de l’identité et des coordonnées du fournisseur, la présence d’une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, l’absence de rappel des Conditions Contractuelles de Vente (CCV) avant validation de l’offre, l’absence d’information sur les délais de livraison ou encore l’absence d’information sur le droit de rétractation.

Ce dernier point figure parmi les points qui subiront des changements. L’amendement de la loi prévoit l’introduction de nouveaux détails relatifs aux conditions du droit à la rétractation.

Un éclaircissement des conditions juridiques relatives à la publicité comparative est également attendu dans la nouvelle mouture.

Par ailleurs, la nouvelle proposition de loi intégrera une nouvelle liste de pratiques commerciales agressives, considérées comme illégales en toute circonstance, et donc interdites.

Par : H.G

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La domiciliation des sociétés

Le législateur vient enfin de combler un vide juridique concernant la domiciliation des entreprises.

Jusqu’alors seule une instruction datant de 2003 (note n°1923) du Ministère de la Justice fixait la durée maximale de la domiciliation des sociétés à six mois et prévoyait comme sanction, la dissolution de ladite société sauf si elle concluait un bail commercial avant l’expiration de cette durée.

Dans la pratique, cette instruction n’ayant aucune valeur juridique, aucune administration que ce soit l’administration fiscale ou encore la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, ne considérait ces sociétés domiciliées comme dissoutes.

En effet, par application de la loi, seuls les associés ou encore un tribunal peuvent décider de la dissolution d’une société et ce, dans le respect d’un processus légal et/ou statutaire visant notamment à désintéresser les créanciers de la société et à répartir, le cas échéant, le boni de liquidation entre les associés ou actionnaires.

La loi n°89-17, promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 9 janvier 2019 publiée au Bulletin Officiel n° 6745 (version arabe) du 21/01/2019 et au Bulletin Officiel n°6788 (version française) du 20/06/2019 modifiant et complétant le code de commerce, réglemente désormais la domiciliation des sociétés.

Cette loi a ainsi institué plusieurs nouveaux articles dans le code de commerce, les articles 544-1 à 544-11 qui réglementent l’activité de domiciliation et fixent les obligations de chacune des parties à ce contrat.

En quoi consiste donc la domiciliation des sociétés (I), quelles sont les obligations des parties prenantes (II) et enfin quelles sont les sanctions applicables (III).

I – Qu’est-ce que la domiciliation ?

Juridiquement, la domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou son siège social.

La loi exige ainsi l’établissement d’un contrat écrit, lequel doit être établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.

Il est interdit à toute personne physique ou morale d’établir son siège dans plus d’un lieu de domiciliation, de même qu’il est interdit pour une société ayant son siège social au Maroc d’être domiciliée.

Toutefois, les sociétés et leurs filiales qui installent leurs sièges dans le même local dont l’une est propriétaire, ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation ; un simple accord écrit de la société propriétaire suffit.

En d’autres termes, la domiciliation atteste de l’adresse fiscale et juridique de la société. Elle ne doit pas être confondue avec le lieu d’exercice, qui lui peut être différent. Cette adresse administrative (adresse de domiciliation) doit figurer sur tous les documents de l’entreprise (papier à en-tête, devis, factures, plaquettes de communication…).

La domiciliation ne cesse qu’en cas de transfert du siège social ou en cas de dissolution de la société. Ainsi, la domiciliation sera renouvelée tant qu’il n’y a pas radiation de la taxe professionnelle et radiation de l’adresse du domiciliataire du registre du commerce du domicilié.

Toutefois, la société domiciliaire peut toujours résilier le contrat de domiciliation dans le respect des dispositions contractuelles prévues à cet effet (notamment en cas de manquement à l’obligation de paiement si la domiciliation n’est pas gratuite) et aviser l’administration des impôts, le tribunal de commerce, le trésorier et la douane de la résiliation dudit contrat de domiciliation.

II- Les obligations des parties prenantes

2.1 – A la charge du domiciliataire

2.1.1-Tout d’abord, pour exercer l’activité de domiciliataire, il faut avoir préalablement effectué une déclaration contre récépissé auprès de l’administration compétente, le contenu de cette déclaration devant être fixé par voie réglementaire.

Le domiciliataire doit ainsi remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir exercer cette activité, il doit notamment :

– Justifier de la propriété ou d’un bail commercial des locaux mis à disposition ;

– Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale ;

– N’avoir pas fait l’objet d’une décision définitive prononçant à son encontre la déchéance commerciale ou d’une condamnation depuis moins de 5 ans précédant la date de déclaration pour certains crimes ou délits comme l’infraction de blanchiment de capitaux  ou actes de terrorisme.

Les personnes physiques ou morales exerçant déjà l’activité de domiciliation avant la présente loi, disposent d’un délai d’un an à compter de la publication au Bulletin Officiel des textes réglementaires pour régulariser leur situation.

2.1.2 – La loi a ensuite prévu un certain nombre d’obligations contraignantes à la charge de tout domiciliataire, elles sont énumérées à l’article 544-4 du code de commerce.

Ainsi par exemple, le domiciliataire doit :

1-S’assurer de l’identité de la personne domiciliée, et ce en demandant une copie d’une pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un certificat d’inscription au registre du commerce ou toutes autres documents délivrés par l’autorité administrative compétente, pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée ;

2-Conserver les documents relatifs à l’activité de l’entreprise domiciliée et l’obligation de les mettre à jour;

3-Conserver les documents pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée pendant au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;

4-Tenir un dossier sur chaque personne domiciliée contenant les documents d’authentification relatifs, pour ce qui est des personnes physiques, à leurs adresses personnelles, numéros de leurs téléphones et numéros de leurs cartes d’identité, ainsi que leurs emails ; et pour ce qui est des personnes morales, les documents attestant les adresses, numéros de téléphone et cartes d’identité de leurs dirigeants ainsi que leurs emails. Ce dossier comprend aussi des documents relatifs à tous les locaux de l’activité des entreprises domiciliées et le lieu de conservation des documents comptables s’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ;

5-S’assurer que le domicilié est bien immatriculé au registre du commerce dans un délai de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat de domiciliation, lorsque cette immatriculation est obligatoire en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

6-Communiquer aux services chargés des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, la liste des personnes domiciliées pendant l’année écoulée et ce, avant la date du 31 janvier de chaque année ;

7-Notifier aux services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de sa réception des lettres recommandées envoyées par les services fiscaux aux personnes domiciliées, de l’impossibilité de les leur délivrer ;

8-Informer le greffier auprès du tribunal compétent et les services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de la fin du contrat de domiciliation ou de sa résiliation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation du contrat ;

En cas de non-respect des obligations 4 à 8 prévues ci-dessus et sans préjudice des autres sanctions ci-dessous, le domiciliataire sera tenu solidairement responsable du paiement des impôts et des taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.

2.2- A la charge du domicilié

L’article 544-6 du code de commerce prévoit, quant à lui, les obligations à la charge du domicilié.  Il doit notamment :

1-Faire une déclaration auprès du domiciliataire :

– s’il s’agit d’une personne physique, de tout changement de son adresse personnelle et d’activité,

– et s’il s’agit d’une personne morale, de tout changement de sa forme juridique, sa dénomination et objet ainsi que les noms, adresses des dirigeants et les personnes disposant de délégation de la part du domicilié pour contracter en son nom avec le domiciliataire et lui délivrer les documents y afférents ;

2-Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de l’arrêt de la domiciliation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cessation du contrat ;

3-Donner une procuration acceptée par le domiciliataire pour réceptionner toutes les notifications en son nom ;

4-Mentionner sa qualité de domicilié chez le domiciliataire dans toutes ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et l’ensemble des documents commerciaux destinés aux tiers

III- Les sanctions et amendes

Les sanctions et amendes sont prévues par les articles 544-9 à 544-11 du code de commerce.

Est ainsi puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, toute personne physique ou morale ayant exercé l’activité de domiciliation sans avoir effectué la déclaration auprès de l’administration compétente.

Est également puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout domiciliaire ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi prévoyant les conditions d’exercice de l’activité de domiciliation ainsi que ses obligations (point 2.1 ci-dessus)

Est enfin puni d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout domicilié ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi prévoyant ses obligations (point 2.2 ci-dessus).

Par : Simulator Online

PLF 2020 : des exonérations fiscales pour inciter à la création de holdings

Un amendement apporté au PLF 2020 exonère de l’IR les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’elles détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding. Visant principalement les entreprises familiales, cette disposition avait déjà été inscrite dans la loi de finances de 2014.

Les entreprises familiales au Maroc font preuve d’une très bonne performance. Une étude de l’ESCA avait révélé en 2017 que les entreprises familiales cotées en bourse affichent une meilleure rentabilité que les entreprises non familiales.

Mais leur caractère familial est également la cause d’un certain nombre de problématiques qui présentent des risques pour l’entreprise. Plusieurs entreprises familiales connaissent par exemple des crises de succession qui menacent parfois leur pérennité.

 « Il faut changer de mode de gestion »

Si elles participent activement au dynamisme de l’économie, les entreprises familiales sont confrontées à plusieurs problèmes de structuration. Pour l’expert-comptable Mehdi El Fakir, le système de gestion actuel des entreprises familiales est caractérisé par un manque de visibilité.

« Un homme d’affaires n’a parfois aucune idée sur la manière avec laquelle il doit piloter. Il est absorbé par le quotidien parce qu’il gère plusieurs participations en même temps ».

Pour l’expert-comptable, se constituer en société holding se présente comme une solution pour passer à un mode de gestion plus performant. Une holding permettra de dresser une feuille de route qui présente une visibilité claire sur le plan managérial pour le présent et l’avenir. S’ajoute à cela le fait que la société holding simplifie la cohérence des orientations des différentes sociétés filiales.

Le système holding doit également régler les problèmes de transmission. Celui-ci permet de dissocier entre le capital et le pouvoir. Il permet donc à un héritier de prendre le contrôle de la société tout en assurant un équilibre familial d’un point de vue financier.

Une résistance au changement

Les entreprises familiales sont caractérisées par leur conservatisme et leur résistance au changement. L’incitation fiscale de 2014 n’avait pas séduit beaucoup de personnes.

« L’exonération fiscale de 2014 n’a pas eu les résultats escomptés parce que la période était courte. Les personnes physiques sont généralement hésitantes. Il faut du temps pour qu’elles puissent accepter le changement et réagir », a expliqué Mehdi El Fakir.

Cette exonération fiscale ne « coûte rien au Trésor », selon l’expert-comptable. Elle doit donc durer dans le temps pour promouvoir le passage des entreprises familiales à des holdings. D’ailleurs, l’amendement inscrit dans le PLF 2020 ne mentionne aucune durée contraignante, contrairement à la loi de finances de 2014 qui conditionnait l’exonération à la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

 

Par : O.B

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