"> Actualités – Page 10 – Cabinet Ghali Laraqui

Entreprises en difficulté: Absence de données et mauvaise foi plombent la procédure

Entreprises en difficulté: Absence de données et mauvaise foi plombent la procédure

Les professionnels du droit alertent sur les difficultés d’entreprise qui vont surgir après le confinement  (Cf. L’Economiste n° 5773 du 2 juin 2020). Dans ce contexte marqué par le coronavirus et ses conséquences socioéconomiques, le cabinet d’avocats Bassamat & Laraqui prône le non-acharnement thérapeutique: «Tout processus (judiciaire) doit être soigneusement pensé afin de viser à liquider les entreprises non viables et inefficaces et à assurer la survie de celles qui sont potentiellement viables».

L’autre défi a attrait au rendement de la législation relative aux difficultés d’entreprise comme le redressement ou la liquidation judiciaire.
«Même en l’absence d’un système de traitement informatisé des données pour juger de l’efficience réelle des procédures collectives, l’échec de celles-ci dans la pratique est avéré», estime le cabinet Bassamat & Laraqui.
Les statistiques du ministère de la Justice informe uniquement sur les dossiers enregistrés, en cours d’audience et jugés (voir illustration). Les juridictions commerciales ont jugé 150.555 affaires en 2019: recours en référés,  restitution de véhicule, injonction de paiement… L’on comptabilise 1.701 dossiers en matière d’entreprises en difficulté aussi bien en première instance qu’en appel.  En revanche, aucune donnée n’existe sur le nombre de sociétés sauvées ou liquidées.

La fondatrice de l’Observatoire des entreprises en difficulté corrobore ce constat. La Pr. Saïda Bachlouch confie avoir eu du mal à trouver des données affinées lorsqu’elle préparait sa thèse de droit en 2010. «Les chiffres judiciaires publics ne renseignent pas sur l’évolution de la procédure. Des dossiers d’entreprises en difficulté sont ouverts. Toutefois, le résultat final du traitement reste inconnu», déclare la présidente de l’Observatoire.

Reste l’abus de procédure. Des débiteurs de mauvaise foi détournent la loi pour échapper à leurs créanciers. Le cabinet Bassamat & Laraqui livre une information de taille: «le chef d’entreprise fournit souvent une liste de créanciers incomplète et n’encourt à ce titre aucune sanction»!  Que faire face à un dirigeant voyou?

Des praticiens font valoir les informations financières communiquées à la justice pour l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal de commerce peut s’appuyer dessus pour filtrer par exemple la demande d’un plan de sauvegarde.
Ainsi, un chef d’entreprise de mauvaise foi peut se faire reprocher de ne pas avoir continué son activité alors qu’il était possible de le faire.

La portée morale comme  condition   

«Un dirigeant peut cacher des informations prouvant que l’entreprise aurait pu éviter la cessation de paiement. La comptabilité est l’un des moyens de vérifier la légitimité d’une demande d’ouverture d’une procédure», relève l’Observatoire des entreprises en difficulté.

En ayant recours à des manœuvres illégales, les dirigeants cherchent à dédouaner leur responsabilité juridique: faute de gestion, confusion de patrimoine, abus de biens sociaux…
En 2018, le ministère public a engagé une trentaine de mesures contre ce type  d’agissement. Les procédures initiées par ses magistrats se répartissent presque à part égale entre des demandes d’application de sanctions pécuniaires et celles réclamant la déchéance commerciale d’un dirigeant.

La jurisprudence a également établit le principe basé sur le respect de «la portée morale» des procédures de traitement des entreprises en difficulté (voir encadré).
Par ailleurs, le manque de spécialisation ou de moyens humains et techniques plombe la procédure. Et ce, au même titre que les passe-droits qui gangrènent certains milieux judiciaires. Le discours royal d’août 2009 annonçant la réforme de la justice l’avait d’ailleurs bien souligné.

Une jurisprudence non publiée sur la cessation de paiement

L’Economiste a mis la main sur une décision de justice importante mais non publiée.
La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée dans une affaire d’entreprises en difficulté. «La cessation de paiement n’est pas la seule condition de fond pour l’ouverture d’un redressement judiciaire», énonce son arrêt n°369 du 29 février 2012.

La juridiction commerciale a également «exigé la bonne foi (du chef d’entreprise) et de ne pas porter atteinte aux intérêts des tiers» comme ceux des créanciers. La finalité étant de  rendre «effectif la portée morale des procédures» d’entreprises en difficulté. La même décision retient un autre point de droit dans le dossier n° 2011/6/212.

En effet, «le chef d’entreprise a indiqué à la Chambre du conseil avoir cessé son activité en 2012. Or sa demande est intervenue le 1er avril 2014, soit plus d’un an après». La Cour d’appel de commerce de Marrakech a rejeté finalement la demande de redressement judiciaire. Car elle n’était «pas conforme à l’article 564» du code de commerce.

Cette jurisprudence est intervenue avant la réforme du code de commerce entrée en vigueur le  23 avril 2018. Cette dernière avait réaménagé son Livre V relatif aux difficultés d’entreprise. Depuis lors, l’article 564 du code de commerce a changé de numérotation. «Le chef d’entreprise doit demander l’ouverture de redressement judiciaire au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la cessation de paiement de l’entreprise», indique l’article 576 du code de commerce.

Par : Faycal FAQUIHI

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Source : L’économise

Notaires : timide reprise pour la profession

La reprise des notaires, qui a commencé il y a un mois, n’est pas générale. Les transactions immobilières sont au point mort. Les clients sont confinés et les procédures administratives ne sont que partiellement digitalisées.

Par S.I, Médias24

Le 19 avril, les notaires annonçaient une reprise « progressive et facultative » à partir du 23 avril 2020.

Plus d’un mois plus tard, la situation diffère d’une étude à l’autre.

Si la majorité des notaires ont choisi de rouvrir leurs études, certains ont préféré rester confinés.

De plus, « ouverture ne rime pas forcément avec travail », déclare Me Hafid Oubrayem, Président du conseil régional des notaires de Casablanca.

Joint par Médias24, Maître Oubrayem qualifie la reprise de la profession de « timide ». Il précise que même si la quasi-totalité des notaires de la région ont ouvert, l’activité a quant à elle baissé de 90%.

« Je pense que l’encouragement va venir avec la loi de finances rectificative, à travers la réduction des droits d’enregistrement et de la conservation foncière », précise la même source.

En attendant la relance du secteur immobilier, les notaires sont confrontés aux failles digitales de la profession.

Vers une amélioration de la digitalisation 

Dans un communiqué daté du 19 avril 2020, le CNONM avait déclaré être « à la recherche de solutions permettant, durant cette période de crise, la non exigence du dépôt physique de l’acte auprès de la conservation foncière ». Cette problématique n’a pas encore été résolue.

En effet, malgré la digitalisation de la conservation foncière, le dépôt des dossiers et le paiement physiques restent inévitables.

« Tant que la loi n’a pas été modifiée, le dépôt physique restera obligatoire. Aujourd’hui, nous attendons la notification du texte de loi qui devrait, en principe, prévoir le contrat électronique. Ce texte est en cours d’élaboration et fait l’objet de discussions au niveau du ministère », déclare Me Oubrayem.

Par ailleurs, même si tous les délais légaux et réglementaires ont été suspendus durant l’état d’urgence sanitaire, le paiement électronique de la TPI (taxe sur les profits immobiliers) pose problème. Le système génère automatiquement les majorations de retard.

Maître Oubrayem explique avoir envoyé, ce lundi 31 mai, un courrier dans ce sens à l’administration fiscale. « Nous leur avons demandé de nous permettre de procéder au télépaiement des TPI et ce, en retirant les majorations et pénalités. Une solution doit absolument être trouvée ».

Par S.I, Médias24

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Source : Medias24

Assemblées générales : les recommandations de l’AMMC

Déjà au stade de projet, la loi N°27.20 traitant des conditions particulières attachées aux travaux des organes d’administration des sociétés de participation suscitait quelques interrogations. L’AMMC a tenu à en expliciter les contours dans la pratique et a émis des recommandations concernant les assemblées générales.

La loi N°27.20 traitant des conditions particulières attachées aux travaux des organes d’administration des sociétés de participation publiée au BO vient lever des contraintes réglementaires dans la conjoncture actuelle marquée par l’état d’urgence sanitaire. Dans le sens de mieux expliciter les dispositions de cette loi,  l’AMMC a informé les émetteurs et les investisseurs de certaines mesures introduites par ladite loi, ainsi que des recommandations pour y répondre au mieux pendant ce contexte.

Pour tenir les Assemblées générales dans des conditions réglementaires, l’autorité l’AMMC rappelle aux émetteurs devant tenir leurs assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire que les dispositions de la loi 27.20 introduisent des mesures exceptionnelles relatives à la tenue des réunions des organes de gouvernance et des assemblées générales des sociétés anonymes pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

A ce titre, l’article 3 de ladite loi autorise, pendant la période de l’Etat d’urgence sanitaire, toutes les sociétés anonymes à tenir leurs assemblées générales par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents, et à recourir aux formulaires de vote visés à l’article 131bis.

L’AMMC rappelle ainsi les principales modalités à respecter pour l’utilisation de ces modes de participation à distance, particulièrement les conditions que doivent remplir les moyens de visioconférence ou moyens équivalents. Notamment, satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion, dont les délibérations sont retransmises de façon continue ; permettre d’identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à la réunion ; et permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les moyens de preuve.

Aussi, les formulaires de vote par correspondance doivent-ils être remis ou adressés à tout actionnaire qui en fait la demande par tous moyens prévus par les statuts ou l’avis de convocation, et ce à compter de la convocation jusqu’à un délai de 10 jours avant la tenue de l’assemblée. Les formulaires de vote par correspondance doivent être transmis à la société au plus tard 3 jours avant l’assemblée.

La logistique à mettre en place

Au vu  de loi, l’Autorité marocaine du marché des capitaux recommande de préparer, en amont de l’assemblée, les moyens techniques nécessaires pour permettre la participation à distance la plus large possible des actionnaires ou obligataires appelés à se réunir en assemblée générale. Lesdits moyens doivent être adaptés au nombre de participants à l’assemblée générale, et portent notamment sur la mise en place, si possible au niveau du site internet de l’émetteur, de processus permettant d’identifier les personnes habilitées à participer à l’assemblée générale et des droits de vote respectifs dont ils disposent éventuellement. Le site internet de l’émetteur peut offrir une plateforme pour l’enregistrement préalable des participants à l’assemblée, après justification de leurs qualités.

Le dispositif doit également permettre d’identifier les personnes participant effectivement à l’assemblée et l’établissement de la feuille de présence visée à l’article 134 de la loi 17-95 précitée.

L’AMMC insiste sur le partage électronique des documents à mettre à la disposition des participants à l’assemblée générale, le recueil des propositions de résolutions de la part des participants justifiant des conditions requises ; et la diffusion simultanée des délibérations au moins au profit des personnes enregistrées pour participer à l’assemblée générale.

Aussi, le dispositif mis en place doit permettre l’exercice du droit de vote en assemblée à travers des formulaires de vote électroniques nominatifs et sécurisés ; ainsi que l’enregistrement, l’archivage et la restitution ultérieure des délibérations de l’assemblée.

L’AMMC ajoute que ces processus devraient être sécurisés et aisément accessibles pour les participants. Ils devraient être regroupés sur une page accessible depuis la page d’accueil du site internet de l’émetteur.

« Dans l’impossibilité de développer de telles fonctionnalités sur le site internet de l’émetteur, des processus alternatifs devraient être mis en place en s’appuyant sur les technologies existantes et largement accessibles telles que l’email, la vidéoconférence, le streaming, ou autres moyens équivalents », explique le régulateur.

L’AMMC réitère également la nécessité de mettre en place une communication claire sur les modalités de tenue de l’assemblée générale.

Il s’agit précisément des modalités particulières précises de déroulement de l’assemblée générale compte tenu du contexte sanitaire actuel, notamment une description claire des modalités de justification de la qualité de participant à l’assemblée, et d’accès à l’espace électronique de l’assemblée générale. Ainsi que des modalités d’exercice des droits des participants à l’assemblée, notamment le droit d’accès à tous les documents mis à la disposition des participants en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables ; le droit de vote à travers les formulaires électroniques ; et le droit de proposer des projets de résolutions à l’assemblée générale.

Notons que l’AMMC recommande vivement aux actionnaires et obligataires des sociétés faisant appel public à l’épargne d’utiliser l’ensemble des moyens à leur disposition pour participer à distance aux assemblées générales.

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Source : Ecoactu

Digitalisation du système judiciaire : le schéma directeur en dernière ligne droite

Source : Leseco

Fiscalité locale : le PAM propose de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire

Une proposition de loi déposée par les députés du PAM prévoit d’adapter la fiscalité des collectivités locales aux situations exceptionnelles telles que l’état d’urgence sanitaire.

L’état d’urgence sanitaire est une situation exceptionnelle qui n’est pas prévue par toutes les lois. C’est le cas de la loi régissant la fiscalité locale.

Pour combler ce vide juridique, le groupe parlementaire du PAM à la chambre de représentants a déposé, en date du 13 mai, une proposition de loi pour modifier et compléter la loi 47.06, relative à la fiscalité des collectivités locales.

Présenté à la Commission de l’Intérieur ce vendredi 29 mai, cette proposition de loi vise à introduire dans la loi 47.06 l’état d’urgence sanitaire ainsi que d’autres situations exceptionnelles (état de siège et état d’exception) auxquelles le Royaume pourrait être confronté.

Les modifications proposées concernent les articles 8, 16, 64, 68, 75 et 87 de la loi.

La première porte sur la période d’imposition à la taxe professionnelle. Selon l’article 8 elle est « due pour l’année entière » même en cas de « cessation totale en cours d’année de l’exercice d’une profession ».

Cela dit, des exceptions sont prévues : la fermeture des établissements, magasins, boutiques ou ateliers en cas de décès, de liquidation judiciaire, d’expropriation ou d’expulsion. La taxe professionnelle est, dans ces cas précis, due pour la période antérieure et le mois courant la survenance de l’un de ces incidents.

La proposition de loi vise à appliquer cette dérogation aux cas où la fermeture résulte de l’état d’urgence sanitaire, de l’état d’exception ou de l’état de siège.

Exonérations et suppression de taxes

La proposition de loi prévoit de compléter l’article 64, relatif aux personnes imposables à la taxe sur les débits de boissons, de manière à prévoir « une exonération ou une réduction de la taxe lorsque la fermeture est imposée par les autorités publiques concernées. Que ce soit à cause du confinement obligatoire, de l’état d’urgence sanitaire, de l’état de siège ou de l’état d’exception ».

Par ailleurs, selon cette proposition de loi, la taxe sur le transport public de voyageurs n’est pas due dans le cas où les autorités gouvernementales imposeraient un arrêt d’activité obligatoire (à cause de l’état d’urgence sanitaire, de l’état d’exception ou de l’état de siège).

Flexibilité des délais

Pour le PAM, le contexte particulier que nous vivons actuellement doit être considéré (avec d’autres cas exceptionnels) comme une situation qui justifie la mise en place de délais plus longs.

La proposition de loi prévoit d’accorder aux redevables un délai de 3 mois, à compter de la date où la levée d’une des situations exceptionnelles sus-citées est déclarée, pour déposer auprès du service d’assiette concerné, une déclaration contenant tous les éléments de la liquidation de la taxe sur les débits de boissons (article 68).

Le PAM propose d’appliquer le même délai pour souscrire une déclaration de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la forme juridique de l’établissement. Que ce soit auprès du service local des impôts du lieu de situation du siège social, du principal établissement ou du domicile fiscal (conformément à l’article 16 de la loi 47.06) ou auprès du service d’assiette communal du lieu de situation de chaque établissement (article 75).

Aujourd’hui, les articles 16, 68 et 75 prévoient un délai de 45 jours pour mener à bien ces opérations, sans prendre en considération les situations exceptionnelles que le PAM souhaite introduire à travers cette proposition de loi.

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Source: Médias24

Une procédure de sauvegarde taillée sur la crise actuelle (proposition de loi)

Le RNI veut ouvrir la sauvegarde judiciaire aux entreprises en cessation de paiement à cause de la pandémie covid-19. Un plan de sauvegarde en une année au lieu de cinq. Responsabilité pénale du chef d’entreprise en cas de mauvaise foi.

 

Le RNI s’attaque au droit des difficultés de l’entreprise. Deux de ses députés ont soumis une proposition de loi pour modifier le livre V du code de commerce, qui a fait l’objet d’une large refonte il y à peine deux ans. L’objectif est d’adapter ses dispositions au contexte actuel, marqué par la crise du Coronavirus.

Le texte proposé touche précisément à la mesure phare de la réforme : La sauvegarde judiciaire. Pour accéder à cette procédure, la loi actuelle exige que l’entreprise en difficulté ne soit pas en cessation de paiement. Un « obstacle » que la proposition du RNI tend à lever, en étendant l’option de la sauvegarde aux entités en état de cessation de paiement, à condition que leurs difficultés soient directement liées à la pandémie.

Cette proposition de loi reprend -sciemment ou pas- le postulat d’une étude diffusée début mai par le cabinet Bassamat & Laraqui. On y déplore que la sauvegarde soit « réservée aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Or, l’impact du Covid-19 peut être brutal pour des petites entreprises, celles-ci peuvent se retrouver en cessation des paiements durant la période de l’état d’urgence sanitaire et ainsi ne pas être en mesure de bénéficier d’une procédure qui revêt de nombreux avantages. »

Le contexte de crise aggrave la situation d’un tissu économique déjà vulnérable. La survie d’entreprises est compromise, beaucoup d’entre elles étant en cessation de paiement. A celles-ci, la loi en vigueur n’offre que deux possibilités : le redressement ou la liquidation judiciaire, deux procédures contraignantes à des degrés différents.

Autonomie du chef d’entreprise

Pourquoi la sauvegarde ? Cette procédure permet au chef d’entreprise de préserver l’ensemble de ses attributions dans la gestion de son entité. Cette autonomie est l’une des spécificités de la procédure. On l’a vu avec l’expérience Stroc Industrie, et plus récemment avec Delattre Levivier.

« Elle permet à l’entreprise de procéder elle-même, et sans intervention d’une partie étrangère, au traitement de ses dysfonctionnements et au paiement des dettes tout en préservant ses emplois », explique la note de présentation de la proposition de loi. Le redressement ou la liquidation octroient de larges pouvoir au syndic judiciaire qui dirige en partie ou en intégralité l’entreprise.

L’entreprise peut alors élaborer un plan – validé plus tard par le tribunal- qui détermine les modalités de remboursement du passif de l’entreprise et les conditions de poursuite de l’activité.

Le tribunal, lui, joue un rôle de supervision. Il contrôle le respect, par l’entreprise en difficulté, des termes du plan de sauvegarde. Et peut émettre des ordonnances tendant à suspendre, sauf autorisation préalable du tribunal, les émissions de chèques durant la période d’exécution du plan, interdire la cession des actifs de l’entreprise, considérés comme vitaux.

La sauvegarde permet aussi la suspension des recours individuels et actes d’exécution (ex : saisies) initiés par les créanciers sur les actifs de l’entreprise débitrice. Idem pour les intérêts légaux et conventionnels.

Adopté en l’état, le texte du RNI ouvrirait ces avantages aux entreprises en cessation de paiement à cause du coronavirus. Mais tout en assouplissant les règles d’accès à la sauvegarde, les initiateurs de la proposition voudraient mettre en place des conditions légales pour garantir le respect de la procédure.

L’application des dispositions proposées serait limitée dans le temps et liée uniquement aux causes pour lesquelles elles ont été instaurées, c’est-à-dire les effets de la crise actuelle.

Demande régie par le principe de bonne foi

A l’appui de sa demande, l’entreprise devra en effet produire les états de synthèse de la dernière année, visés par un expert-comptable ou un comptable agréé. Ses justificatifs, qui s’ajoutent aux documents exigés en temps normal, doivent établir que la situation de la demanderesse était saine avant la pandémie.

Le Chef d’entreprise doit procéder à la demande conformément au « principe de bonne foi », sous peine de poursuite pénale pour « abus de confiance ».

Si le plan de sauvegarde est élaboré en concertation avec les créanciers, le tribunal l’accepte immédiatement, selon la proposition, de manière à revêtir la procédure de la célérité qui convient au contexte.

Une fois validé, le tribunal de commerce fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde, qui ne doit pas dépasser une année. Cette durée est prolongeable après accord avec une partie ou tous les créanciers. La loi actuelle prévoit un plan sur une durée maximale de 5 ans.

Le non-respect des engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde permettrait au tribunal de décider, d’office, le placement de l’entreprise en redressement, voire en liquidation. Cette possibilité est déjà prévue par la loi en vigueur.

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Source: Médias24

Pandémie et obligations contractuelles : Conseils du cabinet Bassamat & Laraqui

En raison de la pandémie et des décisions prises par les autorités pour l’enrayer, les relations contractuelles ont été bousculées.

Le cabinet BASSAMAT & LARAQUI a procédé à l’analyse de la situation. Voici ses conseils pratiques.

 

La crise sanitaire a mené de nombreuses personnes physiques et morales, opérant dans différents secteurs, vers un arrêt d’activité. Par conséquent, certains engagements contractuels n’ont pas été respectés.

Le débiteur, dans cette situation, pourrait invoquer la force majeure, afin de justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles.

Ce sujet épineux occupe les esprits des juristes depuis le début de la pandémie. Médias24 l’a abordé à maintes reprises, notamment pour présenter les lectures de différents experts en la matière.

Maître Bassamat Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca, a également procédé à une analyse de la situation, afin de mieux éclairer les contractants impactés par la crise sanitaire.

Les décisions des autorités: extérieures et imprévisibles

L’événement qui constitue la force majeure doit être: extérieur (c’est-à-dire qu’il ne relève pas de la volonté des parties), imprévisible et irrésistible. C’est la réunion de ces 3 critères qui permettra aux tribunaux de qualifier la force majeure.

Il ne s’agit pas d’attribuer automatiquement cette qualification à la pandémie du coronavirus, mais d’analyser chaque situation de manière individuelle.

Dans l’analyse du cabinet d’avocats « les mesures de fermeture décidées par le gouvernement, pour lutter contre le Covid-19  » sont considérées comme « des événements extérieurs et imprévisibles « .

« Il s’agit du fait du Prince qui, comme la force majeure, peut dégager la responsabilité du débiteur. Non seulement le débiteur ne dispose d’aucune maîtrise sur ces événements qui lui sont imposés, sous peine de sanctions pénales, mais leur cause lui est manifestement extérieure « , lit-on dans le document.

Force majeure: les premiers réflexes à adopter

La première réaction à adopter est de vérifier le contrat signé. Il faut non seulement déterminer la date de signature (avant ou après la pandémie) mais aussi et surtout, s’assurer qu’il contient une clause de force majeure.

Dans le cas où le contrat prévoit la force majeure, il est nécessaire d’en vérifier les conditions. Ces dernières doivent correspondre à la situation actuelle, due à la pandémie et aux mesures prises pour l’enrayer.

Lorsque la clause de force majeure n’a pas été prévue au contrat ou qu’elle n’est pas exploitable, « il faudra vérifier si les conditions légales de la force majeure peuvent justifier une inexécution contractuelle « , ou bien « envisager d’aménager dans le contrat une clause de force majeure pour en préciser la teneur et les conséquences « .

Dans ce dernier cas, il faudra lister de manière non exhaustive les cas de force majeure (pandémie, explosion, confinement ordonné par les autorités, guerre, panne, etc.).

Il est également conseillé d’apporter d’autres précisions dans le contrat, notamment de spécifier que c’est au « contractant qui désire s’en prévaloir que revient l’obligation de saisir son cocontractant, par écrit, pour exposer la survenance de l’événement de force majeure « .

Cela dit, la clause de force majeure est à distinguer de la clause d’imprévision. Cette dernière est prévue par l’article 710 du D.O.C. Elle désigne un « changement de circonstances imprévisibles « , qui rendrait l’exécution du contrat plus difficile.

Le fait de prévoir une clause d’imprévision permettrait aux contractants de procéder à une renégociation « afin de s’adapter à la nouvelle situation économique  » de chacun.

Quels impacts de la force majeure sur les droits des contractants ?

Lorsque la force majeure est retenue, le débiteur est libéré de ses engagements contractuels. Il est également déchargé de toute responsabilité, à l’égard du cocontractant et des tiers.

Par conséquent, certains droits sont impactés. Il s’agit notamment de l’allocation de dommages-intérêts, du règlement des prestations et des pénalités contractuelles.

En effet, l’allocation de dommages-intérêts est exclue par l’article 268 du D.O.C et ce, dans le cas où « le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier « .

L’obligation de paiement des prestations est, quant à elle, maintenue. Le débiteur ne peut en être exonéré pour force majeure. Lorsque cette dernière n’engendre pas une impossibilité matérielle, qui justifierait le non-paiement des sommes dues, comme la fermeture des banques par exemple, le débiteur reste donc en mesure de procéder au paiement.

Enfin, l’article s’arrête sur la déplorable absence, au Maroc, d’un moratoire sur l’ensemble des sanctions liées au non-respect des délais contractuels, tel que celui instauré, en France, le 25 mars 2020 et qui s’étend sur une durée allant jusqu’à un mois suivant la cessation de la situation de l’état d’urgence sanitaire.

Le Maroc a considéré le retard, dans l’exécution des marchés publics, comme un cas de force majeure. Cependant, pour les contrats commerciaux, c’est aux juges que revient la responsabilité de trancher au cas par cas.

Selon l’analyse de Me Bassamat Fassi Fihri, il est possible que les magistrats raisonnent « par analogie avec ce qui a été décidé pour les marchés publics, pour considérer que le retard dans l’exécution ne résulte pas du fait du contractant « .

Par ailleurs, il serait judicieux de noter que la force majeure ne sera pas automatiquement retenue par les tribunaux. Il faut donc favoriser la voie de la négociation aux longues procédures judiciaires.

Par S.I, Medias24

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Bail: Nouvelle proposition pour protéger les locataires

La nouvelle proposition de loi élaborée par le PJD sera bientôt transférée à la commission de justice et de législation, afin d’être examinée en parallèle aux deux textes introduits par le groupe parlementaire de l’USFP concernant le même sujet (Ph. Bziouat)

Par Mohamed Ali Mrabi, Leconomiste

Les groupes parlementaires veulent s’impliquer davantage dans les efforts menés pour atténuer l’im­pact de la crise du Covid-19. L’idée est de se pencher sur des dossiers qui n’ont pas été pris en charge par le gouvernement ou par le Comité de veille économique. Il s’agit no­tamment de certains sujets comme la complication des relations entre les bailleurs et les locataires durant cette période, à cause de la difficul­té ou de l’incapacité de s’acquitter des mensualités.

Après l’USFP il y a quelques semaines, le PJD s’est également greffé sur ce dossier. Son groupe parlementaire a déposé une proposition de loi, le 27 avril der­nier, à la Chambre des représen­tants. Ce texte sera bientôt soumis à la Commission de la justice et de la législation, afin d’être examiné avec deux autres propositions sur le même sujet.

Pour les rédacteurs de ce texte, la réglementation des relations entre les bailleurs et les locataires durant cette période diffi­cile est une urgence afin d’éviter la multiplication des expulsions. Sur­tout avec la diminution ou la perte de revenus de plusieurs ménages ou l’arrêt d’activité pour plusieurs professionnels à cause de l’état d’urgence sanitaire.

Dans certains cas, des bailleurs ont volontairement accordé des délais de grâce à des locataires dans un esprit de solida­rité. Mais cela reste des initiatives personnelles. D’où l’importance de ces propositions de loi qui visent à assurer une protection équilibrée des deux parties. Il ne s’agit pas d’exonérer le locataire de payer les mensualités.

L’idée est plutôt de considérer les loyers impayés comme une dette ordinaire, qui ne peut justifier l’expulsion durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire. Ce défaut de paiement ne peut pas motiver la résiliation du contrat de bail.

Par Mohamed Ali Mrabi, Leconomiste

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Source : Leconomiste

Héritage: Changement important dans l’attribution des terres agricoles de l’Etat

Changement majeur dans les règles d’attribution de ces terres en cas de décès de l’attributaire. Assouplissement des conditions d’octroi et assainissement des situations bloquées.

Le gouvernement examine, ce jeudi 7 mai, le projet de loi n° 63.18 modifiant et complétant la loi relative à l’attribution à des agriculteurs des terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat (Dahir de 1972).

Mise à jour: « Le projet de loi a été adopté par le Conseil du gouvernement après avoir pris en considération les remarques soulevés à son sujet », indique un communiqué du porte-parole du gouvernement. 

L’objectif de ce projet de loi est de « libéraliser le secteur de la réforme agraire de toutes les obligations et charges », explique la note accompagnant le texte, signée par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture. Il s’agit donc « d’assainir ce dossier de manière définitive », selon la même source.

Le projet concerne surtout les petits agriculteurs et s’applique aux lots de terrains situés en dehors du périmètre urbain. Il ne porte pas sur l’attribution de nouvelles terres agricoles de l’Etat.

Datant de 1972, le texte actuel a démontré ses limites, notamment lors du décès de l’attributaire. Il prévoit qu’en cas de décès de la personne attributaire du lot de terrain agricole, cette terre est soit « réattribuée à l’un des héritiers », soit restituée à l’Etat, qui lui, l’attribue « à un autre attributaire en dehors des héritiers si ces derniers ne remplissent pas certaines conditions, ou s’ils ne présentent pas des demandes d’attribution dans les délais, ou encore, en cas d’absence d’héritiers. »

Ces dispositions ont donné lieu à « de nombreux problèmes entre héritiers des bénéficiaires décédés », surtout suite à l’adoption de la loi 06.01, qui a enclenché la libéralisation du secteur de la réforme agraire. D’où les appels insistant à la réforme de la loi pour « ouvrir à tous les ayants droits la possibilité de bénéficier directement du lot de terre après le cujus ».

Ce que dit le projet de loi

Le projet de loi apporte une disposition phare: il permettra aux héritiers de l’attributaire de se subroger à lui conformément aux règles de la succession, au lieu d’attribuer la terre agricole à un seul héritier comme le prévoit la loi en vigueur.

L’article 2 du projet prévoit trois cas de figure, tous se rapportant aux héritiers:

– En cas de décès de l’attributaire du lot, la propriété dudit lot et les biens d’équipement nécessaires à son exploitation se transmettent directement à ses héritiers, conformément aux règles de l’héritage.

– Si un contrat de vente n’a pas été conclu avec le bénéficiaire décédé, il est conclu avec ses héritiers.

– Si la personne décédée n’a pas d’héritiers, l’Etat reprend le lot et les biens d’équipement nécessaires à son exploitation et ledit lot ne sera plus soumis aux dispositions de la présente loi.

A noter que, de manière générale, l’attribution de ces terres se fait en vertu d’un contrat de vente entre l’Etat et l’attributaire. Pour ce dernier, l’acquisition du lot implique le paiement d’un prix.

Le projet de loi, qui contient 5 articles, prévoit également d’exonérer les attributaires du paiement du « reliquat du prix fixé dans le contrat de vente et des intérêts y afférents ». Cette disposition concerne les agriculteurs attributaires de lots de terrains agricoles ou à vocation agricole ayant passé un contrat de vente avec l’Etat avant la publication du projet de loi au Bulletin officiel. 

Le texte propose enfin un dispositif simplifiant les conditions d’octroi pour régulariser les situations administratives et juridiques de « certains cas bloqués ». Il s’agit enfin de lever certains « obstacles et obligations » qui pèsent sur les bénéficiaires.

Source : Medias24

La FNAC rappelle le droit du consommateur à se faire rembourser

Dans un communiqué, la Fédération nationale des associations des consommateurs (FNAC) rappelle le droit du consommateur à se faire rembourser en cas de prestations impayées.

Ce communiqué a été publié à l’issue d’une réunion dédiée à l’étude du projet de loi 20-30 édictant des dispositions particulières relatives aux contrats de voyages, résidences touristiques et au transport aérien des voyageurs, tenue le 3 mai dernier par la Fédération.

La FNAC exprime « son inquiétude face aux dispositions du projet de loi en question, qui sont incompatibles avec les droits des consommateurs, ainsi que les dispositions de la loi 08-31 édictant les mesures de protection du consommateur, notamment le droit de se faire rembourser ».

Rappelons que ce projet de loi a été adopté le 30 avril en conseil de gouvernement. Il vise à mettre en place un cadre légal pour permettre aux prestataires de services du secteur touristique, de rembourser leurs clients à travers une reconnaissance de dette. Cette dernière permet de suppléer le service initialement prévu par un autre, similaire ou égal et ce, sans en modifier le tarif.

Les dispositions concernent les contrats de voyages, les résidences touristiques et les contrats de transport aérien des voyageurs, programmés entre le 1er mars et le 30 septembre 2020, et qui ont fait l’objet d’annulations, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus.

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Source : Medias24